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Justice administrative : l’irrecevabilité manifeste d’une requête ne peut être soulevée par une juridiction qu’au regard des conclusions présentées devant cette juridiction (Conseil d’Etat)
Par arrêt du 9 mai 2018 (n° 410424), le Conseil d’Etat a précisé que l’irrecevabilité manifeste mentionnée à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ne peut concerner, s’agissant d’une requête présentée devant une cour administrative d’appel, que les conclusions présentées devant cette cour.
Dans cette affaire, le maire de la commune de D. (Essonne) a, par arrêté du 31 octobre 2012, accordé à une société civile immobilière (SCI) un permis d’aménager pour la création de cinq lots destinés à la construction de bâtiments à usage d’habitation.
Une association de contribuables a alors demandé l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté du 31 octobre 2012 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 14 juin 2014.
Par un jugement en date du 19 septembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande et a condamné l’association au versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
Par ordonnance en date du 10 mars 2017, le président de la deuxième chambre de la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par l’association. Cette dernière a donc formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
En premier lieu, le Conseil d’Etat rappelle les dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction en vigueur à la date du litige :
« […] les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours […] peuvent, par ordonnance :
[…] 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; […] »
Ainsi, le 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux juridictions de rejeter, par ordonnance, toute demande manifestement irrecevable.
En second lieu, le Conseil d’Etat en déduit que l’irrecevabilité manifeste à laquelle il est fait référence ne peut concerner, s’agissant d’une requête présentée devant une cour administrative d’appel, que les conclusions présentées devant cette cour.
En l’espèce, le Conseil d’Etat relève que le président de la deuxième chambre de la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté, à tort, l’appel de l’association requérante sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 précité, au motif d’une absence d’intérêt lui donnant qualité pour présenter sa demande de première instance.
Selon le Conseil d’Etat, ce dernier a donc fait une inexacte application de ces dispositions.
Par conséquent, le Conseil d’Etat juge qu’une telle circonstance justifie l’annulation de l’ordonnance du président de la deuxième chambre de la cour administrative d’appel de Versailles en date du 10 mars 2017.
Laura Picavez
Juriste – Cabinet Gossement Avocats
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