Justice administrative : l’irrecevabilité manifeste d’une requête ne peut être soulevée par une juridiction qu’au regard des conclusions présentées devant cette juridiction (Conseil d’Etat)

Mai 17, 2018 | Droit de l'Environnement

Par arrêt du 9 mai 2018 (n° 410424), le Conseil d’Etat a précisé que l’irrecevabilité manifeste mentionnée à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ne peut concerner, s’agissant d’une requête présentée devant une cour administrative d’appel, que les conclusions présentées devant cette cour.

Dans cette affaire, le maire de la commune de D. (Essonne) a, par arrêté du 31 octobre 2012, accordé à une société civile immobilière (SCI) un permis d’aménager pour la création de cinq lots destinés à la construction de bâtiments à usage d’habitation.

Une association de contribuables a alors demandé l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté du 31 octobre 2012 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 14 juin 2014.

Par un jugement en date du 19 septembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande et a condamné l’association au versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.

Par ordonnance en date du 10 mars 2017, le président de la deuxième chambre de la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par l’association. Cette dernière a donc formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.

En premier lieu, le Conseil d’Etat rappelle les dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction en vigueur à la date du litige :

« […] les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours […] peuvent, par ordonnance :
[…] 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; […] »

Ainsi, le 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux juridictions de rejeter, par ordonnance, toute demande manifestement irrecevable.

En second lieu, le Conseil d’Etat en déduit que l’irrecevabilité manifeste à laquelle il est fait référence ne peut concerner, s’agissant d’une requête présentée devant une cour administrative d’appel, que les conclusions présentées devant cette cour.

En l’espèce, le Conseil d’Etat relève que le président de la deuxième chambre de la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté, à tort, l’appel de l’association requérante sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 précité, au motif d’une absence d’intérêt lui donnant qualité pour présenter sa demande de première instance.

Selon le Conseil d’Etat, ce dernier a donc fait une inexacte application de ces dispositions.

Par conséquent, le Conseil d’Etat juge qu’une telle circonstance justifie l’annulation de l’ordonnance du président de la deuxième chambre de la cour administrative d’appel de Versailles en date du 10 mars 2017.

Laura Picavez

Juriste – Cabinet Gossement Avocats

Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :

Découvrez le cabinet Gossement Avocats

Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.

À lire également

Hydroélectricité : les débits nécessaires à l’alimentation des dispositifs de continuité écologique sans incidence sur la puissance maximale brute de l’installation (Conseil d’État, 29 mai 2026, n°500309)

Hydroélectricité : les débits nécessaires à l’alimentation des dispositifs de continuité écologique sans incidence sur la puissance maximale brute de l’installation (Conseil d’État, 29 mai 2026, n°500309)

Par arrêt du 29 mai 2026, le Conseil d’État a apporté une précision importante sur l’incidence des débits nécessaires à l’alimentation des dispositifs de continuité écologique (dispositif de dévalaison et passe à poissons) sur la valeur du débit correspondant à la puissance maximale brute dont l’exploitant est autorisé à disposer. Il a également rappelé que les ouvrages hydroélectriques doivent respecter les exigences liés à la continuité écologique, celles-ci étant susceptibles d’avoir une incidence sur l’efficacité énergétique de l’installation

Hydroélectricité : l’administration peut refuser d’autoriser une installation qui n’exploite pas de manière optimale le potentiel énergétique du site d’implantation (Conseil d’État, 2 octobre 2026, n°504303)

Hydroélectricité : l’administration peut refuser d’autoriser une installation qui n’exploite pas de manière optimale le potentiel énergétique du site d’implantation (Conseil d’État, 2 octobre 2026, n°504303)

Par une récente décision n°504303 du 2 octobre 2026, le Conseil d’État a considéré que l’autorité administrative peut valablement refuser de délivrer l’autorisation sollicitée en vue d’exploiter une micro-centrale hydroélectrique, lorsque l’ouvrage projeté n’exploite pas de manière optimale le potentiel hydroélectrique du site.

Chasse : la chasse aux filets des alouettes des champs poursuit des finalités « vivrières, culturelles et récréationnelles » qui lui sont propres et qui justifient qu’elle soit autorisée en plus de la chasse au tir (Conseil d’Etat, 2 octobre 2026, Association One voice et Ligue pour la protection des oiseaux, n°507798)

Chasse : la chasse aux filets des alouettes des champs poursuit des finalités « vivrières, culturelles et récréationnelles » qui lui sont propres et qui justifient qu’elle soit autorisée en plus de la chasse au tir (Conseil d’Etat, 2 octobre 2026, Association One voice et Ligue pour la protection des oiseaux, n°507798)

Par une décision n°507798 rendue le 2 octobre 2026, le Conseil d'Etat a rejeté les requêtes par lesquelles l'associations One voice (représentée par notre cabinet) et la Ligue pour la protection des oiseaux, ont demandé l'annulation de deux arrêtés du 28 août 2025 par...

Découvrez le cabinet Gossement Avocats

Notre Cabinet

Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.

Nos Compétences

Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.

Contact

Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.