En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Justice administrative : le point sur ce qui change pour le fonctionnement des juridictions administratives en période d’état d’urgence sanitaire (ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020)
L’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif fixe les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’ensemble de ces juridictions (tribunaux administratifs, cours administratives d’appel et Conseil d’Etat).
Elle prévoit ainsi que, entre le 12 mars 2020 et le 24 mai 2020 (période de l’état d’urgence sanitaire), il est dérogé à certaines dispositions législatives et réglementaires applicables à ces juridictions (article 2).
L’objectif est d’assurer une continuité de la justice administrative dans des conditions adaptées à la crise sanitaire générée par le covid-19. Il convient de souligner que certaines de ces mesures adaptent des règles qui garantissent le droit à un procès équitable et le principe du contradictoire.
Que se passe-t-il en cas d’absence d’un magistrat administratif ?
L’article 3 prévoit qu’en cas de vacance ou d’empêchement de magistrats administratifs, les formations de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel peuvent tout de même délibérer, à condition d’être complétées par des magistrats en activité au sein de ces juridictions.
A ce titre, des magistrats honoraires peuvent également être désignés.
Quelles sont les mesures permettant, dans ces circonstances, une meilleure efficacité du fonctionnement des juridictions administratives ?
1/ L’article 4 de l’ordonnance prévoit que les magistrats ayant le grade de conseiller et une ancienneté minimale de deux ans peuvent être désignés par le président de leur juridiction pour statuer par ordonnance (en principe, conformément à l’article R. 222-1 du code de justice administrative, il est nécessaire d’avoir a minima le grade de premier conseiller pour pouvoir statuer par ordonnance).
2/ L’article 5 de l’ordonnance prévoit que la communication des pièces, actes et avis aux parties peut être effectuée par tout moyen.
3/ L’article 8 prévoit que le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, d’exposer à l’audience des conclusions sur une requête.
Dans cette hypothèse, qui déroge au principe de l’exposition publique des conclusions du rapporteur (article L7 du code de justice administrative), la question peut se poser de l’accessibilité de ces conclusions par tout autre moyen.
4/ Si la décision est en principe prononcée en audience publique (article R. 741-1 du code de justice administrative), l’article 11 prévoit que celle-ci peut être rendue publique par mise à disposition au greffe de la juridiction.
S’agissant spécifiquement des étrangers placés en centre de rétention, l’article 14 prévoit, par dérogation à l’article R. 776-27 du code de justice administrative, que les jugements relatifs aux mesures d’éloignement prise à l’encontre de ces étrangers ne sont pas prononcés à l’audience.
5/ Si la minute de la décision est en principe signée par plusieurs personnes, visées aux articles R. 741-7 à R. 741-9 du code de justice administrative, l’article 12 prévoit qu’elle peut être signée uniquement par le président de la formation de jugement.
6/ L’article 13 prévoit que, lorsqu’une partie est représentée par un avocat, la notification de la décision est valablement accomplie par la simple expédition de la décision à son mandataire.
Quelles sont les mesures permettant l’aménagement des audiences ?
1/ L’article 6 prévoit que le président de la formation de jugement peut, s’il le souhaite, déroger au principe des audiences publiques (article L6 du code de justice administrative) : soit en décidant que l’audience aura lieu sans public, soit en limitant le nombre de personnes admises à l’audience.
2/ L’article 7 prévoit que les audiences peuvent se tenir à distance :
– soit, par priorité, en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle ;
– soit, en cas d’impossibilité technique ou matérielle, par tout moyen de communication électronique, y compris téléphonique (cette décision étant insusceptible de recours).
Dans un cas comme dans l’autre, il est nécessaire de s’assurer de l’identité des parties et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats.
Il est évidemment précisé qu’il n’est pas requis que le conseil ou l’interprète de la partie soit physiquement présent auprès d’elle.
Malgré le déroulement de ces audiences à distance, cet article rappelle que le juge conserve son devoir d’organiser et conduire la procédure : il doit s’assurer du bon déroulement des échanges entre les parties et veiller au respect des droits de la défense et au caractère contradictoire des débats. Le greffe dresse le procès-verbal des opérations effectuées.
3/ L’article 9 prévoit plus précisément un aménagement pour les audiences de référé.
En principe, l’article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que lorsque des demandes ne présentent pas un caractère d’urgence ou, manifestement, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative, sont irrecevables ou mal fondées, le juge des référés peut les rejeter par simple ordonnance motivée, sans tenue d’audience.
De manière dérogatoire à ces dispositions, l’article 9 de l’ordonnance prévoit que, pour l’ensemble des requêtes présentées en référé, le juge peut statuer sans audience, par ordonnance motivée. Dans ce cadre, le juge des référés informe les parties de l’absence d’audience et fixe la date à partir de laquelle l’instruction sera close.
Malgré le fait qu’il s’agisse d’une possibilité, nous pouvons nous interroger sur celle-ci, quand l’oralité bénéficie d’une place à part dans le cadre, par exemple, des référés-liberté ou des référés-suspension.
Si une telle ordonnance est adoptée sans audience pour un référé-liberté, elle peut toujours faire l’objet d’un appel, comme cela est prévu par l’article L. 523-1 du code de justice administrative.
4/ L’article 10 prévoit également que le président de la cour ou le président de chambre peut statuer sans audience publique sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 du code de justice administrative.
Quelles sont les mesures prises en matière d’adaptation des délais d’instruction et de jugement ?
1/ L’article 15 de l’ordonnance renvoie à l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période.
Cet article 2 prévoit que tout « acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque », qui aurait dû être accompli entre le 12 mars 2020 et le 24 mai 2020, sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
Au regard de l’étendue des actes visés par cet article 2, il peut en être déduit que l’ensemble des décisions susceptibles d’être adoptées par les magistrats administratifs (telles que des mesures d’instruction) au cours de l’état d’urgence sanitaire bénéficient en principe de cette prorogation des délais.
Il existe toutefois une incertitude sur ce point, l’article effectuant un simple renvoi à l’article 2, sans mentionner expressément les actes visés propre aux juridictions administratives (par exemple, qu’en est-il des éventuelles mises en demeure de régulariser une requête sous peine d’irrecevabilité après expiration du délai prévu par la juridiction ?).
Cette incertitude est renforcée dans la mesure où il existe une disposition expresse en matière de mesures de clôture d’instruction : l’article 16 de l’ordonnance prévoit que ces mesures dont le terme vient à échéance au cours de la période d’état d’urgence sanitaire sont prorogées de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la fin de cette période, à moins que ce terme ne soit reporté par le juge.
Il sera donc important d’être attentif et de respecter, dans la mesure du possible, tout délai qui pourrait être imparti par un magistrat administratif dans le cadre d’une procédure au cours de cette période d’état d’urgence sanitaire.
2/ Les délais de jugement sont également aménagés : l’article 17 prévoit que, durant la période d’état d’urgence sanitaire, le point de départ des délais impartis au juge pour statuer est reporté au premier jour du deuxième mois suivant la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire (soit, en principe, un point de départ reporté au mercredi 1er juillet 2020).
Deux dérogations à cet aménagement sont prévues :
– les délais pour statuer sur les recours prévus à l’article L. 213-9 (refus d’entrée sur le territoire français) et au III et au IV de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (demandes d’annulation ou contestation des différentes décisions affectant un étranger placé en rétention) ne font pas l’objet d’adaptation ;
– le délai imparti au tribunal administratif pour statuer sur les recours contre les résultats des élections municipales générales organisées en 2020 expire, sous réserve de l’application de l’article L. 118-2 du code électoral, le dernier jour du quatrième mois suivant le deuxième tour de ces élections.
Camille Pifteau
Avocate – Gossement Avocats
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