L’évaluation environnementale d’un plan peut être requise même sans texte réglementaire (Conseil d’Etat)

Mai 28, 2018 | Droit de l'Environnement

Par une décision n°408887 en date du 16 mai 2018, le Conseil d’Etat a jugé que l’évaluation environnementale d’un plan ou d’un programme peut être requise sur le seul fondement de l’article L. 122-4 de l’environnement . En conséquence, le Conseil d’Etat a précisé que le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) devait faire l’objet d’une évaluation environnementale préalable.

Dans cette affaire, les requérants demandaient l’annulation d’un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE). La Cour administrative d’appel de Bordeaux a fait droit à leur demande le 12 janvier 2017, au motif que le SRCAE avait été adopté au terme d’une procédure irrégulière. Le Conseil d’Etat a alors été saisi de cette question en cassation.

En premier lieu, cet arrêt du 16 janvier 2018 est important en ce qu’il précise qu’un plan ou un programme peut relever de l’obligation de réalisation d’une évaluation environnementale préalable, sur le seul fondement de l’article L.122-4 du code de l’environnement et sans besoin qu’une mesure réglementaire ne le prescrive explicitement :

« (…) Ainsi les dispositions de l’article L. 122-4 imposaient, à la date de la décision attaquée, par des dispositions suffisamment précises, la réalisation d’une telle évaluation, sans qu’il fût nécessaire qu’un texte réglementaire le prescrivît. L’article L. 122-4 ne prévoit, d’ailleurs, l’intervention d’un décret d’application que pour définir les plans, schémas, programmes et documents qui font l’objet d’une évaluation environnementale après un examen au cas par cas. »

Au terme de cette analyse, l’obligation d’évaluation environnementale ne dépend pas de l’intervention d’une mesure réglementaire spécifique à tel ou tel régime d’autorisation. Le « fait générateur » de cette obligation est « autonome » en ce qu’il convient de se reporter aux exigences du droit de l’Union européenne et à la partie législative du code de l’environnement pour savoir si tel plan ou tel projet relève ou non de l’obligation de réalisation d’une évaluation environnementale préalable.

En deuxième lieu, s’agissant spécifiquement du SRCAE, le Conseil d’Etat confirme l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux au motif que le SRCAE litigieux aurait dû être précédé d’une évaluation environnementale :

« Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie et le schéma régional éolien doivent être regardés comme définissant, au sens des dispositions du I de l’article L. 122-4 du code de l’environnement, le cadre de mise en œuvre de travaux et domaines, notamment, de l’industrie, de l’énergie et des transports. Ces schémas doivent en conséquence, faire l’objet d’une évaluation environnementale. »

Arnaud Gossement, avocat associé
Ophélie Lejeune, étudiante en droit, stagiaire
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