En bref
Hydroélectricité : modifications des modalités d’expérimentation du dispositif du médiateur
Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) : Modification des dispositions relatives à l’élaboration, la modification et la révision des SAGE
Déchets : Assouplissement des conditions pour la reprise des déchets de construction par les distributeurs
Certificats d’économie d’énergie : Publication au JO de ce jour de l’arrêté du 18 novembre 2024 modifiant plusieurs textes règlementaires relatifs aux opérations standardisées d’économie d’énergie
Energies renouvelables : ce qu’il faut retenir de la nouvelle et importante directive « RED III » n°2023/2413 du 18 octobre 2023
Un texte majeur pour la transition énergétique vient d’être publié au journal officiel de l’Union européenne de manière presque inaperçue : la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil. Autrement appelée « directive RED III ». Une directive qui comprend de très nombreuses dispositions – définitions, objectifs, règles de procédures – qu’il est indispensable d’étudier pour, notamment, anticiper les lois et règlements qui seront rédigés pour en assurer la transposition.
- modification et création de nombreuses définitions comme « technologie innovante en matière d’énergie renouvelable » ou « combustibles renouvelables »
- Augmentation de 32% à 42,5% voire 45% de la part d’énergies renouvelables dans la consommation finale brute d’électricité de l’UE en 2030
- Création de l’objectif de part des technologies innovantes d’au moins 5 % de la
capacité nouvellement installée d’énergie renouvelable d’ici à 2030 - Encouragement du recours aux accords d’achat d’énergie renouvelable.
- Création des zones d’accélération des énergies renouvelables.
- Simplification des procédures d’octroi de permis, surtout pour les projets situés en zone d’accélération.
- Exemption, sous condition d’un examen préalable, les projets situés en zone d’accélération de l’obligation d’évaluation environnementale.
- Simplification de la procédure de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées par la création d’une présomption de l’intérêt public majeur des projets d’énergies renouvelables.
- Accélération des règlements des litiges
- Accélération des procédures d’octroi de permis pour le rééquipement, l’installation d’équipements d’énergie solaire, de pompes à chaleur.
- Création d’un cadre juridique incitatif pour la production et la consommation de carburants renouvelables
A noter: la directive RED III modifie les trois textes suivants :
- La directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables
- Le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil.
- La directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil
I. Les nouveaux objectifs de développement de la production d’énergies renouvelables
La directive RED III apporte les modifications suivantes à la directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018.
- « zone d’accélération des énergies renouvelables »: un lieu ou une zone spécifique, terrestre, maritime ou d’eaux intérieures, qu’un État membre a désigné comme étant particulièrement adapté pour accueillir des installations d’énergie renouvelable à partir de sources renouvelables, autres que des installations de combustion de biomasse.
- « équipement d’énergie solaire »: un équipement qui convertit l’énergie du soleil en énergie thermique ou électrique, en particulier les équipements solaires thermiques et photovoltaïques
- « technologie innovante en matière d’énergie renouvelable »: une
technologie de production d’énergie renouvelable qui améliore au moins
un aspect d’une technologie de pointe comparable en matière d’énergie
renouvelable, ou qui rend exploitable une technologie en matière
d’énergie renouvelable qui n’est pas entièrement commercialisée ou qui
comporte un degré de risque clair - « combustibles
renouvelables »: les biocarburants, les bioliquides, les combustibles ou
carburants issus de la biomasse et les carburants renouvelables
d’origine non biologique - « principe de primauté de l’efficacité énergétique » : le principe de
primauté de l’efficacité énergétique au sens de l’article 2, point 18),
du règlement (UE) 2018/1999 - « stockage
colocalisé de l’énergie »: une installation de stockage d’énergie
combinée à une installation de production d’énergie renouvelable et
raccordée à un même point d’accès au réseau;44 sexies)
« véhicule
électrique solaire »: un véhicule à moteur équipé d’un système de
propulsion comprenant uniquement un moteur électrique non périphérique
en tant que convertisseur d’énergie, avec un système de stockage de
l’énergie électrique rechargeable à partir d’une source extérieure, et
avec des panneaux photovoltaïques intégrés au véhicule.
B. La modification des objectifs de développement des énergies renouvelables de l’Union européenne à l’horizon 2030
La directive RED III modifie la rédaction de l’article 3 de la directive 2018/2001 de la manière suivante :
- Augmentation de 32% à 42,5% voire 45% de la part d’énergies renouvelables dans la consommation finale brute d’électricité de l’UE en 2030 : « Les États membres veillent collectivement à ce que la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie de l’Union en 2030 soit d’au moins 42,5 % » et « Les États membres s’efforcent collectivement de porter à 45 % la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie de l’Union en 2030. » (nous soulignons).
- Création de l’objectif de part des technologies innovantes d’au moins 5 % de la
capacité nouvellement installée d’énergie renouvelable d’ici à 2030 : « Les États membres fixent un objectif indicatif pour les technologies
innovantes en matière d’énergies renouvelables d’au moins 5 % de la
capacité nouvellement installée d’énergie renouvelable d’ici à 2030.« - Précision de l’objectif de développement de l’énergie issue de la biomasse : réduction des
effets de distorsion indus sur le marché des matières premières issues
de la biomasse et l’incidence négative sur la biodiversité,
l’environnement et le climat ; réforme des régimes d’aide d’aide en faveur de l’énergie produite à partir de biocarburants, de
bioliquides et de combustibles ou carburants issus de la biomasse ; encadrement de la dérogation au principe d’utilisation en cascade de la biomasse ; interdiction de certaines aides financières directes par les Etats. - Création d’objectifs de développement de projets communs entre Etats membres. La directive RED III modifie la rédaction de l’article 9 de la directive 2018/2001 de la manière suivante. Au plus tard le 31 décembre 2025, chaque État membre convient de mettre en place un cadre de coopération pour des projets communs avec un ou plusieurs autres États membres pour la production d’énergie renouvelable, comme suit : au plus tard le 31 décembre 2030, les États membres s’efforcent de convenir de mettre en place au moins deux projets communs / au plus tard le 31 décembre 2033, les États membres dont la consommation annuelle d’électricité est supérieure à 100 TWh s’efforcent de convenir de mettre en place un troisième projet commun.
- Création de l’objectif d’intégration de l’énergie renouvelable dans le secteur du bâtiment. La directive RED III modifie la rédaction de l’article 9 de la directive 2018/2001 de la manière suivante : « En vue de promouvoir la production et l’utilisation de l’énergie renouvelable dans le secteur du bâtiment, les États membres définissent une part nationale indicative d’énergie renouvelable produite sur site ou à proximité ainsi que d’énergie renouvelable soutirée du réseau dans la consommation finale d’énergie de leur secteur du bâtiment en 2030 qui soit cohérente avec l’objectif indicatif d’au moins 49 % d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans le secteur du bâtiment dans la consommation finale d’énergie de l’Union dans les bâtiments en 2030. »
La directive 2018/2001 comportait d’ores et déjà des dispositions encourageant les Etats membres à développer le recours à ces contrats d’achat d’énergie de gré à gré. La directive RED III qui vient d’être publiée comporte de nouvelle dispositions sur ces accords de manière à en encourager davantage le développement.
personne physique ou morale convient d’acheter directement à un
producteur de l’énergie renouvelable, qui englobe, sans s’y limiter, les
accords d’achat d’électricité renouvelable, les accords d’achat
d’électricité renouvelable et les accords d’achat de chauffage et de
refroidissement renouvelables«
B. La création des zones d’accélération des énergies renouvelables
La directive RED III insère un nouvel article 15 ter au sein de la directive 2018/2001, lequel prévoit la création de zones d’accélération des énergies renouvelables. La procédure d’instruction des demandes de permis pour les projets situés dans ces zones pourra faire l’objet de mesures de simplification, comme nous le verrons plus loin : « 1. Au plus tard le 21 février 2026, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes adoptent un ou plusieurs plans désignant, comme un sous-ensemble des zones visées à l’article 15 ter, paragraphe 1, des zones d’accélération des énergies renouvelables pour un ou plusieurs types de sources d’énergie. »
C. La création de l’objectif de création des Zones destinées aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique.
IV. La simplification des procédures administratives d’octroi de permis
La directive RED III insère les nouveaux articles insère les nouveaux articles 16 à 16 sexies au sein de la directive 2018/2001 dans le but de simplifier et de réduire les délais d’instruction des demandes de permis pour les projets situés à l’intérieur ou à l’extérieur des zones d’accélération des énergies renouvelables.
- dans un délai de trente jours, pour les installations d’énergie renouvelable situées dans des zones d’accélération des énergies renouvelables
- dans un délai de quarante-cinq jours, pour les installations d’énergie renouvelable situées en dehors des zones d’accélération des énergies renouvelables, suivant la réception d’une demande d’un permis.
- guide le demandeur dans la procédure de demande de permis administratif, y compris les étapes relatives à la protection de l’environnement, de manière transparente, jusqu’à la prise d’une ou de plusieurs décisions par les autorités compétentes à l’issue de la procédure d’octroi de permis ;
- lui fournit toutes les informations nécessaires et, le cas échéant, associe d’autres autorités administratives ;
- veille au respect des délais fixés dans la présente directive pour les procédures d’octroi de permis ;
- met à disposition un guide des procédures à
l’intention des promoteurs de d’installations d’énergie renouvelable,
et il fournit ces informations en ligne, ce guide s’adressant aussi en
particulier aux projets d’énergie renouvelable de petite envergure et
aux projets portés par des autoconsommateurs d’énergie renouvelable ou
des communautés d’énergie renouvelable.
- Développement des mécanismes alternatifs de règlement des litiges. La directive RED III encourage le règlement amiable des litiges : « 5. Les États membres veillent à ce que les demandeurs et le grand public aient un accès facilité à des procédures simples de résolution des litiges concernant la procédure d’octroi de permis et la délivrance d’autorisations de construction et d’exploitation d’installations d’énergie renouvelable, y compris, le cas échéant, à des mécanismes alternatifs de règlement des litiges. » (nous soulignons)
- Encouragement d’une réduction des délais de traitement des recours administratifs et judiciaires. La directive RED IIII est, sur ce point, particulièrement évasive : « 6. Les États membres veillent à ce que les recours administratifs et judiciaires dans le cadre d’un projet de développement d’une installation d’énergie renouvelable, du raccordement de cette installation au réseau et des actifs nécessaires au développement des réseaux d’infrastructures énergétiques indispensables à l’intégration de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans le système énergétique, y compris les recours liés aux aspects environnementaux, fassent l’objet de la procédure administrative et judiciaire la plus rapide qui est disponible au niveau national, régional ou local pertinent.«
- Douze mois : durée maximale de la procédure d’instruction pour les projets d’énergies renouvelables situés en ZAER.
- Deux ans : durée maximale de la procédure d’instruction pour les projets d’énergie renouvelable en mer.
- Six mois : durée maximale de prolongation de la durée maximale d’instruction des projets, à certaines conditions.
- Six mois : durée maximale de la procédure d’octroi de permis pour les projets de rééquipement des centrales électriques utilisant des sources d’énergie renouvelable, pour les nouvelles installations d’une puissance électrique inférieure à 150 kW, pour le stockage colocalisé de l’énergie, y compris les installations électriques et thermiques, ainsi que pour leur raccordement au réseau, lorsqu’elles sont situées dans des zones d’accélération des énergies renouvelables
- Exemption de l’obligation d’évaluation environnementale au titre de la la directive 2011/92/UE.
- Exemption de l’obligation d’évaluation environnementale au titre de la la directive 92/43/CEE (Natura 2000)
- Conditions du bénéfice de l’exemption. La directive RED III met en place une procédure d’examen préalable des demandesc de permis de manière « à déterminer si l’un ou l’autre des projets d’énergie renouvelable est fortement susceptible d’avoir une incidence négative imprévue importante, compte tenu de la sensibilité environnementale des zones géographiques où ils sont situés, qui n’ont pas été recensées lors de l’évaluation environnementale des plans désignant les zones d’accélération des énergies renouvelables«
Ces nouvelles dispositions créent une nouvelle procédure, dite d’examen préalable, proche de la procédure d’examen au cas par cas déjà existante en droit interne et récemment réformée pour y intégrer la « clause-filet).
- Deux ans : durée maximane d’instruction des demandes de permis (pour les projets situés en dehors des ZAER).
- Trois ans : durée maximale d’instruction des demandes de permis pour les projets d’énergie renouvelable en mer.
- Prolongation possible de six mois (sous conditions).
- Douze mois : durée maximale d’instruction des demandes de permis pour : le rééquipement de centrales électriques utilisant des sources d’énergie renouvelable, les nouvelles installations d’une puissance électrique inférieure à 150 kW et pour le stockage colocalisé de l’énergie, ainsi que pour le raccordement de ces centrales, installations et stockage au réseau, situés en dehors des zones d’accélération des énergies renouvelables.
Simplification de la procédure d’évaluation environnementale. La directive RED III comporte, principalement, trois catégories de mesures pour simplifier l’exercice de l’obligation environnementale des projets :
- d’une part, elle encourage l’organisation d’une procédure d’évaluation environnementale unique : « Lorsqu’une évaluation environnementale est requise en application de la directive 2011/92/UE ou 92/43/CEE, elle est effectuée dans le cadre d’une procédure unique combinant toutes les évaluations pertinentes pour un projet d’énergie renouvelable donné. »
- d’autre part, elle prévoit une procédure d’avis préalable : Lorsqu’une telle évaluation des incidences sur l’environnement est requise, l’autorité compétente, en tenant compte des informations fournies par le promoteur du projet, émet un avis sur la portée et le niveau de détail des informations que le promoteur du projet doit inclure dans le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dont le champ d’application n’est pas élargi par la suite.
- Enfin, elle accroit la sécurité juridique des projets et notamment le risque pénal lorsque ces derniers comportent « les mesures d’atténuation nécessaires« . , Dans ce cas : « toute mise à mort ou perturbation des espèces protégées en vertu de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE et de l’article 5 de la directive 2009/147/CE n’est pas considérée comme intentionnelle. Lorsque de nouvelles mesures d’atténuation visant à prévenir autant que possible la mise à mort ou la perturbation d’espèces protégées en vertu des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE, ou toute autre incidence sur l’environnement, n’ont pas été largement testées en ce qui concerne leur efficacité, les États membres peuvent autoriser leur utilisation pour un ou plusieurs projets pilotes pour une période limitée, à condition que l’efficacité de ces mesures d’atténuation soit étroitement contrôlée et que des mesures appropriées soient prises immédiatement si elles s’avèrent inefficaces.
F. L’accélération de la procédure d’octroi de permis pour le rééquipement
La directive RED III insère un nouvel article 16 quater au sein de la directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018.
- Définition d’une durée maximale d’instruction « lorsque le rééquipement d’une centrale électrique basée sur l’énergie renouvelable n’entraîne pas un accroissement de la capacité de la centrale électrique basée sur l’énergie renouvelable ne dépasse pas 15 %.
- Assouplissement des conditions d’exemption de l’obligation d’évaluation environnementale. « 2. Lorsque le rééquipement d’une centrale électrique basée sur l’énergie renouvelable est soumis à l’examen préalable prévu à l’article 16 bis, paragraphe 4, à une analyse de la nécessité d’une évaluation des incidences sur l’environnement, ou à une évaluation des incidences sur l’environnement en application de l’article 4 de la directive 2011/92/UE, cet examen préalable, cette analyse ou cette évaluation des incidences sur l’environnement se limitent aux incidences potentielles découlant d’une modification ou d’une extension par rapport au projet initial.«
- Cas du rééquipement d’installations solaires : « 3. Lorsque le rééquipement d’installations solaires n’implique pas l’utilisation d’espace supplémentaire et est conforme aux mesures d’atténuation des incidences sur l’environnement applicables établies pour l’installation solaire d’origine, le projet est exempté de toute obligation applicable de réaliser un examen préalable prévu à l’article 16 bis, paragraphe 4, d’analyser la nécessité d’une évaluation des incidences sur l’environnement, ou d’effectuer une évaluation des incidences sur l’environnement en application de l’article 4 de la directive 2011/92/UE. »
G. L’accélération de la d’octroi de permis pour l’installation d’équipements d’énergie solaire
La directive RED III insère un nouvel article 16 quinquies au sein de la directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018.
- Trois mois : durée maximale d’instruction des demandes de permis pour l’installation d’équipements d’énergie solaire et de stockage colocalisé de l’énergie, y compris d’installations solaires intégrées dans des bâtiments, dans des structures artificielles existantes ou futures, à l’exclusion des plans d’eau artificiels « pour autant que l’objectif principal de ces structures artificielles ne soit pas la production d’énergie solaire ou le stockage d’énergie« .
- Exemption (sous condition) de l’obligation d’évaluation environnementale : « par dérogation à l’article 4, paragraphe 2, et à l’annexe II, points 3 a) et b), seuls ou en liaison avec le point 13 a) de la directive 2011/92/UE, une telle installation d’équipements solaires est exemptée de l’obligation, le cas échéant, de procéder à une évaluation spécifique des incidences sur l’environnement en application de l’article 2, paragraphe 1, de ladite directive.
- Les États membres peuvent exclure certaines zones ou structures de l’application du premier alinéa, aux fins de la protection du patrimoine culturel ou historique et des intérêts de la défense nationale ou pour des raisons de sécurité.
- Un mois : durée maximale d’instruction des demandes de permis pour l’installation d’équipements d’énergie solaire d’une capacité inférieure ou égale à 100 kW, y compris pour les autoconsommateurs d’énergie renouvelable et les communautés d’énergie renouvelable + création d’un régime de permis tacite : « En l’absence de réponse de la part des autorités ou entités compétentes dans les délais impartis lorsque le dossier de la demande présentée est complet, le permis est réputé octroyé, à condition que la capacité de l’équipement d’énergie solaire ne dépasse pas la capacité existante de raccordement au réseau de distribution. »
- d’une part, des dispositions du règlement (UE) 2022/2577 du Conseil du 22 décembre 2022 établissant un cadre en vue d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables (« règlement temporaire d’urgence ») qui a été publié au Journal officiel de l’Union européenne du 29 décembre 2022. Ce texte est d’application immédiate et pour 18 mois à compter de sa publication, dans tous les Etats membres de l’Union européenne (cf. notre commentaire de ce règlement)
- d’autre part, de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. Les projets de décrets d’application de l’article 19 de cette loi font actuellement l’objet d’une consultation publique (cf.notre commentaire).
A noter : le régime de présomption mis en place par la directive RED III est mis en place jusqu’au (« au plus tard ») 21 février 2024, « jusqu’à ce que la neutralité climatique soit atteinte »
Les travaux concernés. Sont « présumés relever de l’intérêt public majeur, de l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques » :
- la planification, la construction et l’exploitation d’installations d’énergie renouvelable, le raccordement de ces installations au réseau,
- le réseau connexe proprement dit et les actifs de stockage
- Article 22 ter : conditions pour la réduction de l’objectif relatif à l’utilisation de carburants renouvelables d’origine non biologique dans le secteur industriel
- Article 25 : augmentation de l’énergie renouvelable et réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans le secteur des transports
- Article 27 : règles de calcul dans le secteur des transports et en ce qui concerne les carburants renouvelables d’origine non biologique, indépendamment de leur utilisation finale
- Article 29 bis : critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les carburants renouvelables d’origine non biologique et les carburants à base de carbone recyclé
- Article 29 bis : critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les carburants renouvelables d’origine non biologique et les carburants à base de carbone recyclé
Arnaud Gossement
A lire également
Note du 10 mars 2023 – Dérogation espèces protégées : la production d’énergies renouvelables et le développement des capacités de stockage d’énergie correspondent à l »objectif de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement » (Conseil constitutionnel, 9 mars 2023, loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, n°2023-848 DC)
Note du 1er janvier 2023 – Dérogation espèces protégées : les suites données par les juridictions administratives à l’avis du Conseil d’Etat du 9 décembre 2022 Note du 29 décembre 2022 – La production d’énergies renouvelables relève d’un « intérêt public supérieur » (Règlement (UE) 2022/2577 du Conseil du 22 décembre 2022 établissant un cadre en vue d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables)
Note du 11 décembre 2022 – Dérogation espèces protégées : le Conseil d’Etat précise les conditions et la méthode de demande et d’octroi de la dérogation (Conseil d’Etat, avis, 9 décembre 2022, Association Sud-Artois pour la protection de l’environnement, n°463563)
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