Energies renouvelables : ce qu’il faut retenir de la nouvelle et importante directive « RED III » n°2023/2413 du 18 octobre 2023

Nov 1, 2023 | Environnement

Un texte majeur pour la transition énergétique vient d’être publié au journal officiel de l’Union européenne de manière presque inaperçue : la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil. Autrement appelée « directive RED III ». Une directive qui comprend de très nombreuses dispositions – définitions, objectifs, règles de procédures – qu’il est indispensable d’étudier pour, notamment, anticiper les lois et règlements qui seront rédigés pour en assurer la transposition. 

Voici quelques unes des principales dispositions transversales de cette nouvelle et importante directive : 
  • modification et création de nombreuses définitions comme « technologie innovante en matière d’énergie renouvelable » ou « combustibles renouvelables »
  • Augmentation de 32% à 42,5% voire 45% de la part d’énergies renouvelables dans la consommation finale brute d’électricité de l’UE en 2030
  • Création de l’objectif de part des technologies innovantes d’au moins 5 % de la
    capacité nouvellement installée d’énergie renouvelable d’ici à 2030
  • Encouragement du recours aux accords d’achat d’énergie renouvelable.
  • Création des zones d’accélération des énergies renouvelables.
  • Simplification des procédures d’octroi de permis, surtout pour les projets situés en zone d’accélération.
  • Exemption, sous condition d’un examen préalable, les projets situés en zone d’accélération de l’obligation d’évaluation environnementale.
  • Simplification de la procédure de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées par la création d’une présomption de l’intérêt public majeur des projets d’énergies renouvelables.
  • Accélération des règlements des litiges
  • Accélération des procédures d’octroi de permis pour le rééquipement, l’installation d’équipements d’énergie solaire, de pompes à chaleur. 
  • Création d’un cadre juridique incitatif pour la production et la consommation de carburants renouvelables 

A noter: la directive RED III modifie les trois textes suivants :

I. Les nouveaux objectifs de développement de la production d’énergies renouvelables

La directive RED III apporte les modifications suivantes à la directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018. 

A. Les nouvelles définitions
La directive RED III modifie ou insère de nombreuses nouvelles définitions à l’article 2 de la directive 2018/2001. On retiendra notamment les nouvelles définitions suivantes : 
  • « zone d’accélération des énergies renouvelables »: un lieu ou une zone spécifique, terrestre, maritime ou d’eaux intérieures, qu’un État membre a désigné comme étant particulièrement adapté pour accueillir des installations d’énergie renouvelable à partir de sources renouvelables, autres que des installations de combustion de biomasse.
  • « équipement d’énergie solaire »: un équipement qui convertit l’énergie du soleil en énergie thermique ou électrique, en particulier les équipements solaires thermiques et photovoltaïques
  • « technologie innovante en matière d’énergie renouvelable »: une
    technologie de production d’énergie renouvelable qui améliore au moins
    un aspect d’une technologie de pointe comparable en matière d’énergie
    renouvelable, ou qui rend exploitable une technologie en matière
    d’énergie renouvelable qui n’est pas entièrement commercialisée ou qui
    comporte un degré de risque clair
  • « combustibles
    renouvelables »: les biocarburants, les bioliquides, les combustibles ou
    carburants issus de la biomasse et les carburants renouvelables
    d’origine non biologique
  • « principe de primauté de l’efficacité énergétique » : le principe de
    primauté de l’efficacité énergétique au sens de l’article 2, point 18),
    du règlement (UE) 2018/1999
  • « stockage
    colocalisé de l’énergie »: une installation de stockage d’énergie
    combinée à une installation de production d’énergie renouvelable et
    raccordée à un même point d’accès au réseau;

    44 sexies)

    « véhicule
    électrique solaire »: un véhicule à moteur équipé d’un système de
    propulsion comprenant uniquement un moteur électrique non périphérique
    en tant que convertisseur d’énergie, avec un système de stockage de
    l’énergie électrique rechargeable à partir d’une source extérieure, et
    avec des panneaux photovoltaïques intégrés au véhicule.

B. La modification des objectifs de développement des énergies renouvelables de l’Union européenne à l’horizon 2030

La directive RED III modifie la rédaction de l’article 3 de la directive 2018/2001 de la manière suivante : 

  • Augmentation de 32% à 42,5% voire 45% de la part d’énergies renouvelables dans la consommation finale brute d’électricité de l’UE en 2030 : « Les États membres veillent collectivement à ce que la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie de l’Union en 2030 soit d’au moins 42,5 % »  et « Les États membres s’efforcent collectivement de porter à 45 % la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie de l’Union en 2030. » (nous soulignons). 
  • Création de l’objectif de part des technologies innovantes d’au moins 5 % de la
    capacité nouvellement installée d’énergie renouvelable d’ici à 2030
    : « Les États membres fixent un objectif indicatif pour les technologies
    innovantes en matière d’énergies renouvelables d’au moins 5 % de la
    capacité nouvellement installée d’énergie renouvelable d’ici à 2030.
    « 
  • Précision de l’objectif de développement de l’énergie issue de la biomasse : réduction des
    effets de distorsion indus sur le marché des matières premières issues
    de la biomasse et l’incidence négative sur la biodiversité,
    l’environnement et le climat ; réforme des régimes d’aide d’aide en faveur de l’énergie produite à partir de biocarburants, de
    bioliquides et de combustibles ou carburants issus de la biomasse ; encadrement de la dérogation au principe d’utilisation en cascade de la biomasse ; interdiction de certaines aides financières directes par les Etats.
  • Création d’objectifs de développement de projets communs entre Etats membres. La directive RED III modifie la rédaction de l’article 9 de la directive 2018/2001 de la manière suivante. Au plus tard le 31 décembre 2025, chaque État membre convient de mettre en place un cadre de coopération pour des projets communs avec un ou plusieurs autres États membres pour la production d’énergie renouvelable, comme suit : au plus tard le 31 décembre 2030, les États membres s’efforcent de convenir de mettre en place au moins deux projets communs / au plus tard le 31 décembre 2033, les États membres dont la consommation annuelle d’électricité est supérieure à 100 TWh s’efforcent de convenir de mettre en place un troisième projet commun. 
  • Création de l’objectif d’intégration de l’énergie renouvelable dans le secteur du bâtiment. La directive RED III modifie la rédaction de l’article 9 de la directive 2018/2001 de la manière suivante : « En vue de promouvoir la production et l’utilisation de l’énergie renouvelable dans le secteur du bâtiment, les États membres définissent une part nationale indicative d’énergie renouvelable produite sur site ou à proximité ainsi que d’énergie renouvelable soutirée du réseau dans la consommation finale d’énergie de leur secteur du bâtiment en 2030 qui soit cohérente avec l’objectif indicatif d’au moins 49 % d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans le secteur du bâtiment dans la consommation finale d’énergie de l’Union dans les bâtiments en 2030. »
II. La promotion des accords d’achat d’énergie renouvelable

La directive 2018/2001 comportait d’ores et déjà des dispositions encourageant les Etats membres à développer le recours à ces contrats d’achat d’énergie de gré à gré. La directive RED III qui vient d’être publiée comporte de nouvelle dispositions sur ces accords de manière à en encourager davantage le développement. 

Définition. En premier lieu, la directive RED III introduit une définition précise de la notion d’« accord d’achat d’énergie renouvelable »: « un contrat par lequel une
personne physique ou morale convient d’acheter directement à un
producteur de l’énergie renouvelable, qui englobe, sans s’y limiter, les
accords d’achat d’électricité renouvelable, les accords d’achat
d’électricité renouvelable et les accords d’achat de chauffage et de
refroidissement renouvelables
« 
Création de cadres nationaux pour faciliter les accords d’achat d’électricité renouvelable. En deuxième lieu, la directive RED III : « Les États membres établissent un cadre, qui peut inclure des régimes d’aide et des mesures facilitant le recours aux accords d’achat d’électricité renouvelable, permettant le déploiement de l’électricité renouvelable à un niveau compatible avec la contribution nationale de l’État membre visée au paragraphe 2 du présent article et à un rythme compatible avec les trajectoires indicatives visées à l’article 4, point a) 2), du règlement (UE) 2018/1999 (…). »
Suppression des barrières administratives et règlementaires. La directive RED III modifie les dispositions du paragraphe 8 de l’article 15 de la directive 2018/2001, relatif aux accords d’achat d’énergie renouvelable, de manière à en encourager davantage la pratique. Les Etats doivent évaluer les barrières administratives et réglementaires aux accords d’achat à long terme d’énergie renouvelable et éliminer celles qui ne sont pas justifiées. Ils doivent notamment veiller à ce que de tels accords ne soient pas soumis à des procédures ou à des frais disproportionnés ou discriminatoires, et que toute garantie d’origine associée puisse être transférée à l’acheteur de l’énergie renouvelable dans le cadre de l’accord d’achat d’énergie renouvelable.
III. La création de zonages favorables à la production d’énergies renouvelables
La directive RED III insère les nouveaux articles insère les nouveaux articles 15 bis à 15 sexies au sein de la directive 2018/2001 dans le but de créer des zonages favorables au développement de la production et de la distribution d’énergies renouvelables.

A. La création des zones nécessaires pour les contributions nationales à la réalisation de l’objectif global de l’Union en matière d’énergie renouvelable à l’horizon 2030
La directive RED III insère un nouvel article 15 bis au sein de la directive 2018/2001, lequel précise notamment qu’une telle cartographie doit être réalisée au plus tard le 21 mai 2025. Cette cartogtraphie permettra ensuite de déterminer les zones d’accélération des énergies renouvelables : « Au plus tard le 21 mai 2025, les États membres procèdent à une cartographie coordonnée en vue du déploiement de l’énergie renouvelable sur leur territoire, afin de recenser le potentiel national et les zones terrestre, souterraine, maritime ou en eaux intérieures disponibles qui sont nécessaires pour l’établissement d’installations d’énergie renouvelable et leurs infrastructures connexes, telles que les installations de réseau et de stockage, y compris de stockage thermique, qui sont nécessaires pour atteindre au minimum leurs contributions nationales à l’objectif global de l’Union en matière d’énergies renouvelables à l’horizon 2030 fixé dans l’article 3, paragraphe 1, de la présente directive« 

B. La création des zones d’accélération des énergies renouvelables

La directive RED III insère un nouvel article 15 ter au sein de la directive 2018/2001, lequel prévoit la création de zones d’accélération des énergies renouvelables. La procédure d’instruction des demandes de permis pour les projets situés dans ces zones pourra faire l’objet de mesures de simplification, comme nous le verrons plus loin : « 1. Au plus tard le 21 février 2026, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes adoptent un ou plusieurs plans désignant, comme un sous-ensemble des zones visées à l’article 15 ter, paragraphe 1, des zones d’accélération des énergies renouvelables pour un ou plusieurs types de sources d’énergie. »

C. La création de l’objectif de création des Zones destinées aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique

La directive RED III insère un nouvel article 15 sexies au sein de la directive 2018/2001, lequel précise notamment :« 1. Les États membres peuvent adopter un ou plusieurs plans pour désigner des zones d’infrastructure spécifiques destinées au développement de projets de réseau ou de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique lorsque ce développement ne devrait pas avoir d’incidence importante sur l’environnement ou lorsque cette incidence peut être dûment atténuée ou, si ce n’est pas possible, compensée. L’objectif de ces zones est d’appuyer et de compléter les zones d’accélération des énergies renouvelables« 

IV. La simplification des procédures administratives d’octroi de permis

La directive RED III insère les nouveaux articles insère les nouveaux articles 16 à 16 sexies au sein de la directive 2018/2001 dans le but de simplifier et de réduire les délais d’instruction des demandes de permis pour les projets situés à l’intérieur ou à l’extérieur des zones d’accélération des énergies renouvelables.

A. L’encadrement du délai d’examen de la recevabilité de la demande de permis
La directive RED III insère un nouvel article 16 au sein de la directive 2018/2001, lequel précise notamment que l’autorité compétente constate le caractère complet de la demande ou, si le demandeur n’a pas envoyé toutes les informations nécessaires au traitement de la demande, invite ce dernier à présenter une demande complète sans retard indu :
  • dans un délai de trente jours, pour les installations d’énergie renouvelable situées dans des zones d’accélération des énergies renouvelables
  • dans un délai de quarante-cinq jours, pour les installations d’énergie renouvelable situées en dehors des zones d’accélération des énergies renouvelables, suivant la réception d’une demande d’un permis.

B. La création d’un guichet unique (« point de contact »)
La directive RED III insère un nouvel article 16.3 au sein de la directive 2018/2001 impose aux Etats de membres de mettre en place ou de désigner un ou plusieurs « points de contact ». Le point de contact 
  • guide le demandeur dans la procédure de demande de permis administratif, y compris les étapes relatives à la protection de l’environnement, de manière transparente, jusqu’à la prise d’une ou de plusieurs décisions par les autorités compétentes à l’issue de la procédure d’octroi de permis ;
  • lui fournit toutes les informations nécessaires et, le cas échéant, associe d’autres autorités administratives ;
  • veille au respect des délais fixés dans la présente directive pour les procédures d’octroi de permis ;
  • met à disposition un guide des procédures à
    l’intention des promoteurs de d’installations d’énergie renouvelable,
    et il fournit ces informations en ligne, ce guide s’adressant aussi en
    particulier aux projets d’énergie renouvelable de petite envergure et
    aux projets portés par des autoconsommateurs d’énergie renouvelable ou
    des communautés d’énergie renouvelable.

A noter : la directive encourage la numérisation des procédures : « Les demandeurs sont autorisés à soumettre les documents pertinents sous forme numérique. Au plus tard le 21 novembre 2025, les États membres veillent à ce que toutes les procédures d’octroi de permis soient exécutées sous une forme électronique.« 

C. L’accélération des règlements des litiges
La directive RED III insère un nouvel article 16 au sein de la directive 2018/2001 pour réduire l’incidence du contentieux des permis sur le développement de la production d’énergies renouvelables. Ces nouvelles dispositions ne devraient cependant pas avoir d’incidence sur les règles du procès devant les juridictions administratives françaises.
  • Développement des mécanismes alternatifs de règlement des litiges. La directive RED III encourage le règlement amiable des litiges : « 5. Les États membres veillent à ce que les demandeurs et le grand public aient un accès facilité à des procédures simples de résolution des litiges concernant la procédure d’octroi de permis et la délivrance d’autorisations de construction et d’exploitation d’installations d’énergie renouvelable, y compris, le cas échéant, à des mécanismes alternatifs de règlement des litiges. » (nous soulignons)
  • Encouragement d’une réduction des délais de traitement des recours administratifs et judiciaires. La directive RED IIII est, sur ce point, particulièrement évasive : « 6. Les États membres veillent à ce que les recours administratifs et judiciaires dans le cadre d’un projet de développement d’une installation d’énergie renouvelable, du raccordement de cette installation au réseau et des actifs nécessaires au développement des réseaux d’infrastructures énergétiques indispensables à l’intégration de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans le système énergétique, y compris les recours liés aux aspects environnementaux, fassent l’objet de la procédure administrative et judiciaire la plus rapide qui est disponible au niveau national, régional ou local pertinent.« 

D. La simplification de la procédure de permis pour les projets situés dans les zones d’accélération des énergies renouvelables

La directive RED III insère un nouvel article 16 bis au sein de la directive 2018/2001 de manière à encadrer les délais d’instruction et à simplifier le dossier de demande d’autorisation à déposer.

L’encadrement du délai d’instruction des demandes de permis pour les projets situés dans les zones d’accélération des énergies renouvelables. La directive RED III insère un nouvel article 16 bis au sein de la directive 2018/2001 qui tend à encadrer le délai d’instruction de la procédure d’instruction des projets situés dans les zones d’accélération des énergies renouvelables. 
  • Douze mois : durée maximale de la procédure d’instruction pour les projets d’énergies renouvelables situés en ZAER.
  • Deux ans : durée maximale de la procédure d’instruction pour les projets d’énergie renouvelable en mer.
  • Six mois : durée maximale de prolongation de la durée maximale d’instruction des projets, à certaines conditions.
  • Six mois  : durée maximale de la procédure d’octroi de permis pour les projets de rééquipement des centrales électriques utilisant des sources d’énergie renouvelable, pour les nouvelles installations d’une puissance électrique inférieure à 150 kW, pour le stockage colocalisé de l’énergie, y compris les installations électriques et thermiques, ainsi que pour leur raccordement au réseau, lorsqu’elles sont situées dans des zones d’accélération des énergies renouvelables
La procédure d’examen préalable des demandes d’exemption de l’obligation d’évaluation environnementale des projets. La directive RED III prévoit plusieurs cas d’exemption de l’obligation d’évaluation environnementale sous condition d’organisation d’une procédure d’examen préalable : 
  • Exemption de l’obligation d’évaluation environnementale au titre de la la directive 2011/92/UE.
  • Exemption de l’obligation d’évaluation environnementale au titre de la la directive 92/43/CEE (Natura 2000)
  • Conditions du bénéfice de l’exemption. La directive RED III met en place une procédure d’examen préalable des demandesc de permis de manière « à déterminer si l’un ou l’autre des projets d’énergie renouvelable est fortement susceptible d’avoir une incidence négative imprévue importante, compte tenu de la sensibilité environnementale des zones géographiques où ils sont situés, qui n’ont pas été recensées lors de l’évaluation environnementale des plans désignant les zones d’accélération des énergies renouvelables« 

Ces nouvelles dispositions créent une nouvelle procédure, dite d’examen préalable, proche de la procédure d’examen au cas par cas déjà existante en droit interne et récemment réformée pour y intégrer la « clause-filet).

E. La simplification de la procédure d’octroi de permis pour les projets situés en dehors des zones d’accélération des énergies renouvelables

L’encadrement du délai d’instruction des demandes de permis pour les projets situés dans les zones d’accélération des énergies renouvelables. La directive RED III insère un nouvel article 16 ter au sein de la directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018 pour encadre ces délais. 

  • Deux ans : durée maximane d’instruction des demandes de permis (pour les projets situés en dehors des ZAER).
  • Trois ans : durée maximale d’instruction des demandes de permis pour les projets d’énergie renouvelable en mer.
  • Prolongation possible de six mois (sous conditions).
  • Douze mois : durée maximale d’instruction des demandes de permis pour : le rééquipement de centrales électriques utilisant des sources d’énergie renouvelable, les nouvelles installations d’une puissance électrique inférieure à 150 kW et pour le stockage colocalisé de l’énergie, ainsi que pour le raccordement de ces centrales, installations et stockage au réseau, situés en dehors des zones d’accélération des énergies renouvelables.

Simplification de la procédure d’évaluation environnementale. La directive RED III comporte, principalement, trois catégories de mesures pour simplifier l’exercice de l’obligation environnementale des projets :

  • d’une part, elle encourage l’organisation d’une procédure d’évaluation environnementale unique : « Lorsqu’une évaluation environnementale est requise en application de la directive 2011/92/UE ou 92/43/CEE, elle est effectuée dans le cadre d’une procédure unique combinant toutes les évaluations pertinentes pour un projet d’énergie renouvelable donné. »
  • d’autre part, elle prévoit une procédure d’avis préalable : Lorsqu’une telle évaluation des incidences sur l’environnement est requise, l’autorité compétente, en tenant compte des informations fournies par le promoteur du projet, émet un avis sur la portée et le niveau de détail des informations que le promoteur du projet doit inclure dans le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dont le champ d’application n’est pas élargi par la suite. 
  • Enfin, elle accroit la sécurité juridique des projets et notamment le risque pénal lorsque ces derniers comportent « les mesures d’atténuation nécessaires« . , Dans ce cas : « toute mise à mort ou perturbation des espèces protégées en vertu de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE et de l’article 5 de la directive 2009/147/CE n’est pas considérée comme intentionnelle. Lorsque de nouvelles mesures d’atténuation visant à prévenir autant que possible la mise à mort ou la perturbation d’espèces protégées en vertu des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE, ou toute autre incidence sur l’environnement, n’ont pas été largement testées en ce qui concerne leur efficacité, les États membres peuvent autoriser leur utilisation pour un ou plusieurs projets pilotes pour une période limitée, à condition que l’efficacité de ces mesures d’atténuation soit étroitement contrôlée et que des mesures appropriées soient prises immédiatement si elles s’avèrent inefficaces.

F. L’accélération de la procédure d’octroi de permis pour le rééquipement

La directive RED III insère un nouvel article 16 quater au sein de la directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018.

  • Définition d’une durée maximale d’instruction « lorsque le rééquipement d’une centrale électrique basée sur l’énergie renouvelable n’entraîne pas un accroissement de la capacité de la centrale électrique basée sur l’énergie renouvelable ne dépasse pas 15 %.
  • Assouplissement des conditions d’exemption de l’obligation d’évaluation environnementale. « 2. Lorsque le rééquipement d’une centrale électrique basée sur l’énergie renouvelable est soumis à l’examen préalable prévu à l’article 16 bis, paragraphe 4, à une analyse de la nécessité d’une évaluation des incidences sur l’environnement, ou à une évaluation des incidences sur l’environnement en application de l’article 4 de la directive 2011/92/UE, cet examen préalable, cette analyse ou cette évaluation des incidences sur l’environnement se limitent aux incidences potentielles découlant d’une modification ou d’une extension par rapport au projet initial.« 
  • Cas du rééquipement d’installations solaires : « 3. Lorsque le rééquipement d’installations solaires n’implique pas l’utilisation d’espace supplémentaire et est conforme aux mesures d’atténuation des incidences sur l’environnement applicables établies pour l’installation solaire d’origine, le projet est exempté de toute obligation applicable de réaliser un examen préalable prévu à l’article 16 bis, paragraphe 4, d’analyser la nécessité d’une évaluation des incidences sur l’environnement, ou d’effectuer une évaluation des incidences sur l’environnement en application de l’article 4 de la directive 2011/92/UE. »

G. L’accélération de la d’octroi de permis pour l’installation d’équipements d’énergie solaire

La directive RED III insère un nouvel article 16 quinquies au sein de la directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018.

  • Trois mois : durée maximale d’instruction des demandes de permis pour l’installation d’équipements d’énergie solaire et de stockage colocalisé de l’énergie, y compris d’installations solaires intégrées dans des bâtiments, dans des structures artificielles existantes ou futures, à l’exclusion des plans d’eau artificiels « pour autant que l’objectif principal de ces structures artificielles ne soit pas la production d’énergie solaire ou le stockage d’énergie« . 
  • Exemption (sous condition) de l’obligation d’évaluation environnementale : « par dérogation à l’article 4, paragraphe 2, et à l’annexe II, points 3 a) et b), seuls ou en liaison avec le point 13 a) de la directive 2011/92/UE, une telle installation d’équipements solaires est exemptée de l’obligation, le cas échéant, de procéder à une évaluation spécifique des incidences sur l’environnement en application de l’article 2, paragraphe 1, de ladite directive
  • Les États membres peuvent exclure certaines zones ou structures de l’application du premier alinéa, aux fins de la protection du patrimoine culturel ou historique et des intérêts de la défense nationale ou pour des raisons de sécurité.
  • Un mois : durée maximale d’instruction des demandes de permis pour l’installation d’équipements d’énergie solaire d’une capacité inférieure ou égale à 100 kW, y compris pour les autoconsommateurs d’énergie renouvelable et les communautés d’énergie renouvelable + création d’un régime de permis tacite : « En l’absence de réponse de la part des autorités ou entités compétentes dans les délais impartis lorsque le dossier de la demande présentée est complet, le permis est réputé octroyé, à condition que la capacité de l’équipement d’énergie solaire ne dépasse pas la capacité existante de raccordement au réseau de distribution. »

I. Simplification de la procédure de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées par la création d’une présomption de l’intérêt public majeur des projets d’énergies renouvelables
La directive RED III insère un nouvel article 16 septies au sein de la directive 2018/2001, relatif à l’intérêt public majeur de ces projets. Il convient de rapprocher ces nouvelles dispositions : 

A noter : le régime de présomption mis en place par la directive RED III est mis en place jusqu’au (« au plus tard ») 21 février 2024, « jusqu’à ce que la neutralité climatique soit atteinte »

Les travaux concernés. Sont « présumés relever de l’intérêt public majeur, de l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques » :

  • la planification, la construction et l’exploitation d’installations d’énergie renouvelable, le raccordement de ces installations au réseau, 
  • le réseau connexe proprement dit et les actifs de stockage
En premier lieu, il convient de souligner que cette présomption est conditionnée puisqu’elle est appréciée, « lors de la mise en balance des intérêts juridiques dans les cas individuels aux fins de l’article 6, paragraphe 4, et de l’article 16, paragraphe 1, point c), de la directive 92/43/CEE, de l’article 4, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE et de l’article 9, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/147/CE. » (nous soulignons) 
En deuxième lieu, les Etats peuvent restreindre le bénéfice de cette présomption « à certaines parties de leur territoire, à certains types de technologie ou à des projets présentant certaines caractéristiques techniques conformément aux priorités définies dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat« .
Le régime juridique ainsi créé est donc assez complexe. En résumé, il définit une présomption sous condition qui facilite la preuve de l’une des trois conditions à réunir pour bénéficier de l’octroi d’une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées. Ce nouveau régime de présomption n’a donc pas d’incidence, ni sur les conditions de déclenchement de l’obligation de dépôt d’une demande de dérogation, ni sur l’administration de la preuve des autres. En outre, les Etats peuvent considérablement réduire le champ d’application de ce régime sur leur territoire. 
V. La création d’un cadre juridique incitatif pour les carburants renouvelables
La présente note n’a pas de vocation à être exhaustive. La directive RED III comporte de nombreuses autres dispositions qui appellent un examen attentif : sur le régime des garanties d’origines, sur l’intégration de l’électricité renouvelable dans le système et dans l’industrie… On notera en outre l’ajout des articles suivants au sein de la directive 2018/2001 qui ont vocation à créer un cadre juridique incitatif pour la production et la consommation de carburants renouvelables : 
  • Article 22 ter : conditions pour la réduction de l’objectif relatif à l’utilisation de carburants renouvelables d’origine non biologique dans le secteur industriel
  • Article 25 : augmentation de l’énergie renouvelable et réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans le secteur des transports
  • Article 27 : règles de calcul dans le secteur des transports et en ce qui concerne les carburants renouvelables d’origine non biologique, indépendamment de leur utilisation finale
  • Article 29 bis : critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les carburants renouvelables d’origine non biologique et les carburants à base de carbone recyclé
  • Article 29 bis : critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les carburants renouvelables d’origine non biologique et les carburants à base de carbone recyclé

Arnaud Gossement

Avocat et professeur associé à l’université Paris 

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Note du 29 décembre 2022 – La production d’énergies renouvelables relève d’un « intérêt public supérieur » (Règlement (UE) 2022/2577 du Conseil du 22 décembre 2022 établissant un cadre en vue d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables)

Note du 1er janvier 2023 – Dérogation espèces protégées : les suites données par les juridictions administratives à l’avis du Conseil d’Etat du 9 décembre 2022 Note du 29 décembre 2022 – La production d’énergies renouvelables relève d’un « intérêt public supérieur » (Règlement (UE) 2022/2577 du Conseil du 22 décembre 2022 établissant un cadre en vue d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables)

Note du 11 décembre 2022 – Dérogation espèces protégées : le Conseil d’Etat précise les conditions et la méthode de demande et d’octroi de la dérogation (Conseil d’Etat, avis, 9 décembre 2022, Association Sud-Artois pour la protection de l’environnement, n°463563)

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