En bref
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[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Le dispositif des certificats d’économies d’énergie ne constitue pas une aide d’Etat (Conseil d’Etat)
Par décision n° 375467 du 9 mars 2016, le Conseil d’Etat a rejeté la demande d’annulation du décret n° 2013-1199 du 20 décembre 2013, relatif aux certificats d’économies d’énergie. A cette occasion, et pour la première fois, la Haute juridiction a jugé que le dispositif des certificats d’économies d’énergie ne constitue pas une aide d’Etat.
Il sera rappelé, dans un premier temps, les principales caractéristiques du dispositif des certificats d’économies d’énergie (I) et analysé, dans un second temps, l’apport de cette décision (II).
I. Le dispositif des certificats d’économies d’énergie
Le dispositif des « certificats d’économies d’énergie » a été créé par la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique.
Il soumet les fournisseurs d’énergie dont les ventes excèdent un certain seuil à des obligations d’économies d’énergie, dont ils s’acquittent par la détention, à la fin de chaque période de référence, de certificats d’économies d’énergie.
En vertu de ce dispositif, les fournisseurs d’énergie peuvent réunir les certificats soit en réalisant eux-mêmes des économies d’énergie, soit en obtenant de leurs clients qu’ils en réalisent, soit en les acquérant le plus souvent auprès d’un autre fournisseur d’énergie.
A défaut de justifier de l’accomplissement de leurs obligations à l’issue de la période considérée, en produisant les certificats d’économies d’énergie correspondants, les fournisseurs d’énergie sont tenus au versement d’une pénalité.
Les décrets du 29 décembre 2010 relatifs, d’une part, aux obligations d’économies d’énergie dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie et, d’autre part, aux certificats d’économies d’énergie ont été pris pour l’application de ces dispositions.
Le décret attaqué, qui modifie ces deux décrets, a pour principal objet de prolonger d’un an la deuxième période triennale d’obligations d’économies d’énergie, initialement prévue du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.
II. La conformité du dispositif des certificats d’économies d’énergie au régime des aides d’Etat
La question principale posée au Conseil d’Etat portait sur la compatibilité du dispositif des certificats d’économies d’énergie avec le régime des aides d’Etat.
Pour mémoire, l’article 107, paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pose le principe de l’interdiction des « aides d’Etat ». L’article 108, paragraphe 3, précise que tout projet qui institue ou modifie une aide d’État doit être notifié à la Commission européenne, préalablement à sa mise en exécution.
Par ailleurs, il incombe aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l’invalidité de dispositions de droit national qui auraient institué une aide d’Etat qui n’aurait pas été préalablement notifiée à la Commission.
En l’espèce, la requérante faisait valoir que le dispositif des certificats d’économies d’énergie constitue une aide d’Etat, dont le projet aurait dû être notifié à la Commission européenne. La requérante se prévalait notamment de l’arrêt C-279/08 du 8 septembre 2011, par lequel la Commission européenne avait qualifié d’aide d’Etat un système d’échange des droits d’émission pour les oxydes d’azote.
Afin d’examiner la question, le Conseil d’Etat rappelle que, pour qu’un avantage puisse être qualifié d’aide d’Etat, il doit, d’une part, être imputable à l’Etat et, d’autre part, être accordé directement ou indirectement au moyen de ressources d’Etat.
A cet égard, le Conseil d’Etat estime que le dispositif des certificats d’économies d’énergie, créé par le législateur et mis en œuvre par le pouvoir réglementaire, est bien imputable à l’Etat.
Toutefois, il juge que la mesure critiquée n’institue pas un avantage accordé directement ou indirectement au moyen de ressources d’Etat.
En effet, le Conseil d’Etat relève que l’Etat ne contrôle ni la quantité de certificats offerts sur le marché, ni leur valeur marchande. Il se borne à fixer le plafond du prix d’échange des certificats à travers la détermination de la sanction pécuniaire infligée aux fournisseurs qui ne produisent pas les certificats d’économies d’énergie justifiant du respect de leurs obligations.
En outre, le Conseil d’Etat fait valoir que ces certificats ne sont pas comparables au mécanisme des permis d’émission d’oxyde d’azote négociables, dès lors qu’ils n’ont pas de valeur pour les bénéficiaires et servent uniquement de preuve officielle attestant de la réalisation d’économies d’énergie éligibles au dispositif.
Ainsi, ils n’ont figuré à aucun moment dans le patrimoine de l’Etat, lequel n’avait donc aucune possibilité de les vendre ou de les mettre en adjudication. En conséquence, la Haute juridiction estime qu’il n’existe pas de lien suffisamment direct entre la faculté de négocier ces certificats et une renonciation par l’Etat à une ressource existante ou potentielle.
Partant, le Conseil d’Etat juge que le dispositif des certificats d’économies d’énergie ne constitue pas une aide d’Etat, et ne devait pas à ce titre être notifié à la Commission européenne.
Margaux Bouzac
Avocate
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On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
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