Le Gouvernement simplifie l’autorisation des installations d’élevage intensif en application de la « loi Duplomb » (Décret n° 2026-46 du 2 février 2026 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement)

Fév 3, 2026 | Droit de l'Environnement

Par un décret n° 2026-46 du 2 février 2026 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, publié au journal officiel du 3 février 2026 et pris notamment pour l’application de la « Loi Duplomb » du 11 août 2025, le Gouvernement (Premier ministre et ministre l’écologie) a facilité l’autorisation des installations d’élevage, principalement des bovins, des volailles et des porcs en relevant les seuils à partir desquelles ces installations sont soumises au régime – lourd – de l’autorisation. Le niveau d’évaluation, d’information et de contrôle des risques pour l’environnement et la santé associés aux projets d’installations d’élevage sera donc moindre, en amont de la mise en service de ces installations. Présentation.

Pour mémoire,

  • Les installations d’élevage sont des « installations classées pour la protection de l’environnement » (ICPE) dont les conditions d’autorisation et de contrôle sont définies aux articles L.511-1 et suivants du code de l’environnement. Ces règles forment la « police des installations classées pour la protection de l’environnement ».
  • Les installations classées – et notamment installations d’élevage – sont autorisées selon trois régimes : le régime de l’autorisation, le régime de l’enregistrement, le régime de la déclaration. Le régime de la déclaration est le plus simple, le dépôt d’un dossier de déclaration en préfecture suffit.
  • L’ensemble des installations classées fait l’objet d’une nomenclature, soit un tableau qui classe les ICPE par rubriques. Chaque rubrique indique si les installations correspondantes relèvent du régime de l’autorisation, de l’enregistrement ou de la déclaration ou des trois en fonction de seuils.
  • Du régime de la déclaration au régime de l’autorisation, les formalités à remplir pour obtenir l’autorisation (au sens large) d’une ICPE sont de plus en plus rigoureuses, sur deux volets essentiellement : l’évaluation environnementale du projet et la participation du public.
  • L’objet principal du décret n°2026-46 du 2 février 2026 est de permettre à un plus grand nombre d’installations d’élevage de bénéficier du régime de la déclaration, moins contraignant.

Le décret n° 2026-46 du 2 février 2026 modifie plusieurs rubriques de la nomenclature des ICPE. Il a été pris pour l’application de l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture et de l’article 3 de la loi n° 2025-794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (dite « Loi Duplomb »).

I. La modification de la rubrique 2101 : activité d’élevage, transit, vente, etc. de bovins 

Pour l’activité « Elevage de veaux de boucherie et/ou bovins à l’engraissement ; transit et vente de bovins lorsque leur présence simultanée est supérieure à 24 heures, à l’exclusion des rassemblements occasionnels« 

  • le décret n°2026-46 du 2 février 2026 relève de 401 à 501 animaux le seuil à partir duquel ces installations passent du régime de la déclaration au régime de l’enregistrement
  • un plus grand nombre d’élevages de de veaux de boucherie et/ou bovins à l’engraissement restera donc soumis au seul régime de la déclaration

Pour l’activité « Elevage de vaches laitières (c’est-à-dire dont le lait est, au moins en partie, destiné à la consommation humaine) » 

  • le décret n°2026-46 du 2 février 2026 relève de 151 à 201 animaux le seuil à partir duquel ces installations passent du régime de la déclaration au régime de l’enregistrement
  • un plus grand nombre d’élevages de vaches laitières restera donc soumis au seul régime de la déclaration. Leur autorisation est ainsi facilitée.

II. La modification de la rubrique 2120 : élevage, vente, transit, garde, détention, refuge, fourrière, etc. de chiens

Pour cette rubrique, le décret n°2026-46 du 2 février 2026 ajoute la précision suivante sous la forme d’un « nota » de manière à exclure certains chiens du calcul du nombre d’animaux à prendre en compte pour le calcul des seuils : « Nota. – Sont exclus les chiens âgés de 4 mois ou moins, ainsi que les chiens en action de protection de troupeau détenus par des opérateurs détenant des bovins, ovins, caprins, porcins, équidés, au sens de l’arrêté du 30 juillet 2014 relatif à l’enregistrement des exploitations et des détenteurs. »

III. La modification de la rubrique 3660 : élevage intensif de volailles ou de porcs 

Le décret n°2026-46 du 2 février 2026 relève les seuils suivants :

  • Pour les volailles, les installations d’élevage seront soumises au régime de l’autorisation, non plus à partir de 40 000 emplacements mais à partir de 85 000 emplacements pour les seuls poulets
  • Pour les porcs de production (de plus de 30 kg), les installations d’élevage seront soumises au régime de l’autorisation, non plus à partir de 2000 emplacements mais à partir de 3000 emplacements
  • Pour les truies, les installations d’élevage seront soumises au régime de l’autorisation, non plus à partir de 750 emplacements mais à partir de 900 emplacements

Pour les autres activités  : les installations correspondantes sont soumises au seuil de l’enregistrement

  • Elevage de porcs représentant 350 unités de cheptel ou plus, à l’exclusion des activités d’élevage qui sont menées dans le cadre de régimes de production biologique conformément au règlement (UE) 2018/848, ou lorsque la densité d’élevage est inférieure à 2 unités de cheptel/hectare utilisé uniquement pour le pâturage ou la culture de fourrage servant à l’alimentation des animaux et que les animaux sont élevés à l’extérieur pendant une période significative au cours d’une année ou qu’ils sont élevés à l’extérieur de façon saisonnière
  • Elevage de poules pondeuses uniquement, représentant 300 unités de cheptel ou plus, ou élevage d’autres catégories de volailles uniquement, représentant 280 unités de cheptel ou plus. Dans les installations où l’on élève un mélange de volailles, y compris des poules pondeuses, le seuil est de 280 unités de cheptel et la capacité est calculée sur la base d’un facteur de pondération de 0,93 pour les poules pondeuses
  • Elevage de porcs et de volailles de toutes sortes représentant 380 unités de cheptel ou plus, à l’exclusion de l’élevage de porcs dans des installations fonctionnant selon des régimes de production biologique conformément au règlement (UE) 2018/848, ou lorsque la densité d’élevage est inférieure à 2 unités de cheptel/hectare utilisé uniquement pour le pâturage ou la culture de fourrage servant à l’alimentation des animaux et que les animaux sont élevés à l’extérieur pendant une période significative au cours d’une année ou de manière saisonnière à l’extérieur

Arnaud Gossement

avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne

Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :

Découvrez le cabinet Gossement Avocats

Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.

À lire également

Pas de « silence vaut accord » à défaut de réponse sur une déclaration préalable pour un projet soumis à évaluation environnementale (Décret n°2025-1402 du 29 décembre 2025 relatif aux projets faisant l’objet d’une autorisation d’urbanisme et soumis à évaluation environnementale)

Pas de « silence vaut accord » à défaut de réponse sur une déclaration préalable pour un projet soumis à évaluation environnementale (Décret n°2025-1402 du 29 décembre 2025 relatif aux projets faisant l’objet d’une autorisation d’urbanisme et soumis à évaluation environnementale)

Depuis l’entrée en vigueur d’un décret du 29 décembre 2025, la déclaration préalable pour un projet soumis à l'obligation d'évaluation environnementale relève désormais de la règle du silence vaut rejet. Le décret tire les conséquences d’une décision du Conseil d’Etat...

Désobéissance civile : le blocage d’une autoroute par des manifestants écologistes peut être justifié par la liberté d’expression interprétée à la lumière de la liberté de réunion (Cour de cassation, 14 janvier 2026, affaire « Dernière rénovation », pourvoi n° 24-83.632)

Désobéissance civile : le blocage d’une autoroute par des manifestants écologistes peut être justifié par la liberté d’expression interprétée à la lumière de la liberté de réunion (Cour de cassation, 14 janvier 2026, affaire « Dernière rénovation », pourvoi n° 24-83.632)

Par un arrêt rendu ce 14 janvier 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé qu'une action de blocage d'une autoroute par des manifestants écologistes du collectif "Dernière rénovation" présente un lien direct avec l'exercice de la liberté d'expression,...

Découvrez le cabinet Gossement Avocats

Notre Cabinet

Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.

Nos Compétences

Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.

Contact

Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.