En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
« Legal privilege » : l’Assemblée nationale décide à son tour de protéger, à certaines conditions, la confidentialité des consultations juridiques des juristes d’entreprises
A la suite du Sénat, lors de l’examen en première lecture et en séance publique du projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, les députés ont adopté un amendement, déposé par le Gouvernement, qui prévoit de protéger, à certaines conditions, la confidentialité des consultations juridiques des juristes d’entreprise. Présentation
« Art. 58-…. – S’ils sont titulaires d’un master en droit, ou d’un diplôme équivalent français ou étranger, et qu’ils justifient du suivi de formations initiale et continue en déontologie, les juristes d’entreprise bénéficient, en dehors de la matière pénale et fiscale, de la confidentialité de leurs consultations juridiques pour assurer leur mission de mise en œuvre de la conformité.
« Ces formations sont conformes à un référentiel défini par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l’économie, sur proposition d’une commission dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.«
Aux termes de cet amendement, la confidentialité des consultations juridiques des juristes d’entreprise était donc soumise aux conditions suivantes :
- l’auteur de la consultation doit être un juriste d’entreprise titulaire d’un « master en droit ou d’un diplôme équivalent français ou étranger«
- l’auteur doit justifier du « suivi de formations initiale et continue en déontologie
- la consultation ne doit pas concerner la matière pénale et fiscale
Le vote en première lecture des députés. Lors des débats au Sénat, le Gouvernement a fait part de son intention de présenter ultérieurement un amendement comportant un régime juridique complet pour protéger et encadrer la confidentialité des consultations juridiques des juristes d’entreprise.
Le 10 juillet 2023, en séance publique, les députés ont adopté un amendement, déposé par le Gouvernement, qui prévoit de protéger, à certaines conditions, la confidentialité des consultations juridiques des juristes d’entreprise
II. Le contenu actuel du projet de réforme
Si la rédaction des dispositions votées par l’Assemblée nationale devait rester identique dans le texte de la loi telle que promulguée, le régime juridique de la confidentialité des consultations juridiques des juristes d’entreprise serait le suivant, s’agissant de sa partie législative. Il convient en effet de souligner que les modalités d’application du futur article 58-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée devraient être fixées par décret en Conseil d’État, « notamment les conditions dans lesquelles l’entreprise assure l’intégrité des documents jusqu’à la décision de l’autorité judiciaire. »
Par ailleurs, le texte prévoit :
- la publication d’un arrêté interministériel pour définir le « référentiel » des formations déontologiques que devront suivre les auteurs de consultations juridiques.
- la publication décret relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement de la commission
A. Le principe de la confidentialité des consultations juridiques des juristes d’entreprise
L’amendement adopté par les députés prévoit d’insérer, après l’article 58 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, un article 58-1 ainsi rédigé :
« Les consultations juridiques rédigées par un juriste d’entreprise ou, à sa demande et sous son contrôle, par un membre de son équipe placé sous son autorité, au profit de son employeur, sont confidentielles.«
B. Les conditions du bénéfice de la confidentialité
Pour bénéficier de la confidentialité prévue au I, les consultations juridiques doivent satisfaire deux conditions relatives à l’auteur de la consultation et une condition relative au destinataire de la consultation
Les conditions relatives à l’auteur de la consultation. Elles sont au nombre de deux.
- La condition relative au diplôme : l’auteur de la consultation doit être titulaire d’un master en droit ou équivalent : « 1° Le juriste d’entreprise ou le membre de son équipe placé sous son autorité est titulaire d’un master en droit ou d’un diplôme équivalent français ou étranger« .
- La condition relative à la formation en déontologie. Le contenu de l’obligation faite à l’auteur de la consultation de suivre une formation déontologique sera précisé par arrêté. Reste à savoir quels seront la forme et le contenu de cette déontologie Le texte adopté à l’Assemblée nationale fait état d’un « référentiel »: « 2° Le juriste d’entreprise justifie du suivi de formations initiale et continue en déontologie./ Ces formations sont conformes à un référentiel défini par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l’économie, sur proposition d’une commission dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret« . Il est sans doute regrettable que les juristes d’entreprise et les avocats ne soient pas d’emblée soumis à un même code de déontologie qui pourrait utilement comporter des variantes selon que le juriste exerce en libéral ou au sein d’une entreprise. Toutefois, cela aurait bien entendu supposé de créer le statut plus ambitieux d’avocat en entreprise.
La condition relative au destinataire de la consultation. « 3° (nouveau) Ces consultations sont destinées exclusivement au représentant légal, à son délégataire, à tout autre organe de direction, d’administration ou de surveillance de l’entreprise qui l’emploie, à toute entité ayant à émettre des avis aux dits organes, aux organes de direction, d’administration ou de surveillance de l’entreprise qui, le cas échéant, contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ainsi qu’aux organes de direction, d’administration ou de surveillance des filiales contrôlées, au sens du même article L. 233-3, par l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise« .
La condition relative à la rédaction de la consultation. La consultation devra comporter, pour prétendre au bénéfice de la confidentialité, la mention suivante : « Confidentiel – consultation juridique – juriste d’entreprise ». L’amendement précise en effet : « 4° Ces consultations portent la mention « confidentiel – consultation juridique – juriste d’entreprise » et font l’objet, à ce titre, d’une identification et d’une traçabilité particulières dans les dossiers de l’entreprise et, le cas échéant, dans les dossiers de l’entreprise membre du groupe qui est destinataire desdites consultations. »
A noter: l’utilisation frauduleuse de cette mention sera sanctionnée : « Est puni des peines prévues à l’article 441-1 du code pénal le fait d’apposer frauduleusement la mention : « confidentiel – consultation juridique – juriste d’entreprise » sur un document qui ne relève pas du présent article.«
C. La portée de la confidentialité d’une consultation
L’opposabilité du caractère confidentiel d’une consultation. Le futur article 58-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée devrait préciser que les documents couverts par la confidentialité ne peuvent être opposés à l’entreprise dans le cadre d’une procédure ou d’un litige civil, commercial ou administrative. La confidentialité n’est cependant pas opposable en matière fiscale ou pénale : « Les documents couverts par la confidentialité en application du présent article ne peuvent, dans le cadre d’une procédure ou d’un litige en matière civile, commerciale ou administrative, faire l’objet d’une saisie ou d’une obligation de remise à un tiers, y compris à une autorité administrative française ou étrangère. Dans ce même cadre, ils ne peuvent davantage être opposés à l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ou aux entreprises du groupe auquel elle appartient./La confidentialité n’est pas opposable dans le cadre d’une procédure pénale ou fiscale. »
La contestation de la confidentialité devant le président de la juridiction civile ou commerciale saisie. Le futur article 58-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée« V (nouveau). – Le président de la juridiction qui a ordonné une mesure d’instruction dans le cadre d’un litige civil ou commercial peut être saisi en référé par voie d’assignation, dans un délai de quinze jours à compter de la mise en œuvre de ladite mesure, aux fins de contestation de la confidentialité alléguée de certains documents.
La contestation de la confidentialité devant le juge des libertés et de la détention. Le futur devait comporter les dispositions suivantes :
« Le juge des libertés et de la détention qui a autorisé une opération de visite dans le cadre d’une procédure administrative peut être saisi par requête motivée de l’autorité administrative ayant conduit cette opération, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, aux fins de voir :
1° Contester la confidentialité alléguée de certains documents ;
2° Ordonner la levée de la confidentialité de certains documents, dans la seule hypothèse où ces documents auraient eu pour finalité d’inciter ou de faciliter la commission des manquements aux règles applicables qui peuvent faire l’objet d’une sanction au titre de la procédure administrative concernée.
Le juge saisi enjoint à l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise de mettre à sa disposition l’ensemble des documents dont elle allègue la confidentialité. Il peut en prendre connaissance seul ou avec l’assistance d’un expert qu’il désigne.
Après avoir entendu le requérant et l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise, le juge statue sur la contestation et, le cas échéant, sur la demande de levée de la confidentialité.
Le juge peut adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection de la confidentialité.
S’il est fait droit aux demandes, les documents sont produits à la procédure en cours dans les conditions qui lui sont applicables. À défaut, ils sont restitués sans délai à l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise.
En tout état de cause, l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise peut lever la confidentialité des documents.
Le présent IV s’applique en cas d’exercice d’une voie de recours.
Il convient de noter qu’au cours de ces procédures, l’entreprise concernée doit être assistée ou représentée par un avocat : « L’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ou, le cas échéant, l’entreprise membre du groupe destinataire de la consultation juridique est tenue d’être assistée ou représentée par un avocat dans les procédures mentionnées au IV.
Arnaud Gossement
Avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
A lire ou regarder également
Trop d’avocats ? Tribune, Village de la justice, 10 novembre 2014
Avocat en droit de l’environnement, une spécialité à fort potentiel ! Enfin ? Tribune, Village de la justice, 18 juillet 2018
Note actualisée le 23 août 2017 – Qu’est ce qu’un avocat spécialisé en droit de l’environnement ?
Avocat en droit de l’environnement. ONISEP TV (2004)
Avocat en droit de l’environnement, une spécialité à fort potentiel. Village de la justice (2018)
Avocat : la spécialité droit de l’environnement. Bycome.
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Urbanisme : le maire peut refuser un permis de construire en raison de l’insuffisance de la ressource en eau (Conseil d’Etat, 1er décembre 2025, n°493556)
Par une décision n°493556 rendue ce 1er décembre 2025, le Conseil d'État a jugé que le maire de de la commune de Fayence avait légalement pu rejeter une demande de permis de construire des logements au motif d'une insuffisance de la ressource en eau, et ce, sur le...
Dérogation espèces protégées : qu’est ce qu’une « solution alternative satisfaisante » ? (Conseil d’Etat, 21 novembre 2025, Association Bien vivre à Replonges, n°495622)
Par une décision n°495622 rendue ce 21 novembre 2025, le Conseil d'Etat a apporté de substantielles précisions quant au contenu de l'une des conditions de délivrance de la "dérogation espèces protégées" : l'absence de solution alternative satisfaisante. Cette...
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Les Surligneurs et QuotaClimat vous donnent rendez-vous mardi 9 décembre à 19h pour un débat essentiel autour de la désinformation climatique 🌍 À l’été 2025, les cas de mésinformation sur le climat dans les médias audiovisuels ont explosé. On y dénombre, déjà 529 cas...
Contentieux de l’urbanisme : une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif est contraire à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 (Conseil constitutionnel, 20 novembre 2025, Loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement, n°2025-896)
Par une décision n°2025-896 DC du 20 novembre 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution certaines dispositions de la loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement. Principalement, le Conseil constitutionnel a déclaré...
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
Par un jugement n°2300040 rendu ce 13 novembre 2025, le tribunal administratif de Dijon a rejeté le recours par lequel le porteur d'un projet de poulailler industriel a demandé l'annulation du refus de permis de construire qui lui avait été opposé par la maire de la...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.



![[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »](https://www.gossement-avocats.com/wp-content/uploads/2025/11/1764000405758-400x250.jpg)


