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Loi ASAP : consultation publique sur le projet de décret portant diverses mesures d’accélération et de simplification de l’action publique dans le domaine de l’environnement
Un projet de décret portant diverses mesures d’accélération et de simplification de l’action publique dans le domaine de l’environnement, pris principalement en application de la loi ASAP du 7 décembre 2020, a été soumis à une consultation publique du 12 février 2021 au 4 mars 2021. Présentation des points clefs du projet.
Ce projet de décret constitue, au principal, des mesures d’application relatives aux procédures environnementales figurant au titre III de la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de la vie publique.
1. Sur les précisions relatives à l’actualisation de l’étude d’impact. L’article 37 de la loi ASAP a modifié l’article L. 122-1-1 III du code de l’environnement en précisant qu’en cas d’actualisation de l’étude d’impact, les avis de l’autorité environnementale et des collectivités concernées sont rendus « dans le cadre de l’autorisation sollicitée ».
Ainsi, il est proposé de modifier notamment l’article R. 181-45 II de ce code aux termes duquel le préfet peut fixer des prescriptions complémentaires ou adapter l’autorisation environnementale lorsqu’il est fait application de l’article L. 122-1-1 III du code de l’environnement.
2. Sur les autorisations pour les infrastructures routières et ferroviaires. Selon l’article 38 de la loi ASAP, l’autorisation environnementale tient lieu des autorisations prévues pour « les projets d’infrastructure terrestre linéaire de transport liée à la circulation routière ou ferroviaire réalisés pour le compte d’Etats étrangers ou d’organisations internationales, de l’Etat, de ses établissements publics et concessionnaires ».
Le projet de loi crée l’article D.181-15-1 bis au sein du code de l’environnement relatif au contenu du dossier de demande d’autorisation environnementale pour ces projets.
Par ailleurs, l’article R. 181-23 du code de l’environnement intègre dans la procédure de l’autorisation la consultation, par le préfet, de l’architecte des bâtiments de France pour avis conforme.
Enfin, l’article R. 425-29-3 de ce code ajoute que les projets d’infrastructures routières ou ferroviaires concernés sont dispensés de permis ou de déclaration préalable.
3. Sur les adaptations liées à la consultation facultative du CODERST. L’article 42 de la loi ASAP rend facultative l’obligation de consultation du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires technologique (CODERST) pour la procédure applicable à certains projets soumis à enregistrement.
Dans ce cadre, le projet de décret met en cohérence avec la loi diverses dispositions du code de l’environnement concernant les enregistrements et déclarations ICPE. Il modifie par ailleurs l’article R. 512-46-22 du code de l’environnement afin que le préfet puisse consulter le CODERST s’il l’estime nécessaire compte tenu des enjeux du projet, alors même que cela n’est pas obligatoire.
4. Sur la participation du public par voie électronique. L’article 44 de la loi ASAP permet au préfet de réaliser une consultation du public sous la forme participation du public par voie électronique (PPVE) lorsque l’autorisation environnementale ne nécessite pas une évaluation environnementale.
Ainsi, l’article R. 181-35 du code de l’environnement précise que le préfet met en ligne l’avis de lancement de PPVE selon les modalités de l’article R. 123-46-1 du code de l’environnement.
En outre, l’article R. 181-36 3° du code de l’environnement prévoit que le point de départ de la phase de consultation du public réalisée par voie électronique sera l’émission de l’avis de lancement de cette participation.
5. Sur la procédure accélérée pour les travaux d’urgence à caractère civil s’agissant des IOTA. L’article 48 I de la loi ASAP a modifié l’article L. 181-23-1 du code de l’environnement afin qu’en cas de situation d’urgence à caractère civil, les demandes d’autorisation environnementale portant sur les installations, ouvrages, travaux et activités ayant des impacts sur l’eau soient instruites dans des délais spécifiques. Aussi, l’article R. 181-53-1 du code de l’environnement fixe tous les nouveaux délais applicables dans ce cadre.
Par ailleurs, l’article 48 I de la loi ASAP a modifié l’article L. 214-3 II bis du code de l’environnement pour écarter l’autorisation environnementale en cas de danger grave et immédiat s’agissant de ces installations. Dans ce cadre, une modification rédactionnelle de l’article R. 214-44 est proposée.
Enfin, l’article 48 I de la loi ASAP a supprimé la soumission automatique à autorisation environnementale pour les plans de gestion groupés pour l’entretien des cours d’eau ce qui implique l’abrogation de l’article R. 515-5 du code de l’environnement.
6. Sur l’adaptation réglementaire concernant le domaine public maritime naturel. L’article 48 II de la loi ASAP a modifié la rédaction de l’article L. 2111-5 du code général de la propriété des personnes publiques relatif aux projets de délimitation du rivage par l’État. La notion de « délimitation du rivage » a été substituée à celle de « constatation du rivage ». Aussi, le projet de décret adapte la rédaction des articles R. 2111-5 à R. 2111-14 de ce code.
7. Sur la simplification procédurale concernant les parcs naturels marins. L’article 49 de la loi ASAP a créé l’article L. 334-3-1 du code de l’environnement afin de simplifier la modification des décrets instaurant les parcs naturels marins. Dans ce cadre, le projet de décret modifie l’article R. 334-30 du code de l’environnement portant application de cette disposition.
8. Sur l’autorisation des travaux de construction avant l’octroi de l’autorisation environnementale. L’article 56 I de la loi ASAP a complété l’article L. 181-30 du code de l’environnement en prévoyant la possibilité, pour le préfet, d’autoriser le pétitionnaire à exécuter son permis de construire avant l’octroi de l’autorisation environnementale. L’article R. 181-56 du projet de décret prévoit qu’une telle décision doit être délivrée avant l’expiration d’un délai de quatre jours courant à partir de la fin de la consultation du public.
9. Sur la meilleure articulation entre les procédures de permis de construire et d’enregistrement ICPE. L’article 56 II de la loi ASAP procède à une révision des termes des articles L. 425-10 et L. 425-14 du code de l’urbanisme relatifs aux opérations pour lesquelles la délivrance d’un permis de construire est différée dans l’attente de formalités prévues par d’autres législations. L’objectif est de lever une difficulté d’articulation entre le droit de l’urbanisme et la procédure d’enregistrement ICPE. En effet, si le préfet décide tardivement d’instruire une demande d’enregistrement ICPE suivant la procédure d’autorisation environnementale et qu’un permis de construire a déjà été délivré, alors il l’a été illégalement puisqu’il n’a pas fait l’objet d’une évaluation environnementale du projet.
Partant, l’article R. 512-46- 9 du code de l’environnement précise que le pétitionnaire doit notifier l’autorisation environnementale à l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire.
En outre, l’article R. 512-46-12 du code de l’environnement prévoit que le préfet doit notifier à l’autorité délivrant le permis de construire l’arrêté par lequel il fixe les jours et heures de la consultation publique en lien avec l’autorisation environnementale.
Enfin, les articles R. 423-20, R. 423-40 et R. 423-42 du code de l’urbanisme sont modifiés afin que l’autorité en charge de l’urbanisme soit mieux informée de l’avancement de la procédure environnementale.
10 Sur l’intégration de la procédure de dérogation au SDAGE dans l’autorisation environnementale. L’article 60 de la loi ASAP a intégré à l’autorisation environnementale la procédure de dérogation possible aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) pour les « projets d’intérêt général majeur ».
Ainsi, le projet de loi crée l’article R. 181-21 du code de l’environnement aux termes duquel, lorsque l’autorisation environnementale est demandée pour un projet tenant lieu de dérogation au SDAGE, le préfet saisit pour avis conforme le préfet coordonnateur du bassin.
Il convient enfin de préciser que d’autres mesures sont portées par le projet de décret. Parmi elles figurent notamment, l’uniformisation des délais donnés à l’autorité environnementale pour rendre son avis, la simplification des renouvellements d’autorisations environnementales ou encore l’harmonisation des dispositions relatives aux capacités techniques et financières pour le régime d’enregistrement.
Isabelle Michel
Juriste – Gossement avocats
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