En bref
Hydroélectricité : modifications des modalités d’expérimentation du dispositif du médiateur
Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) : Modification des dispositions relatives à l’élaboration, la modification et la révision des SAGE
Déchets : Assouplissement des conditions pour la reprise des déchets de construction par les distributeurs
Certificats d’économie d’énergie : Publication au JO de ce jour de l’arrêté du 18 novembre 2024 modifiant plusieurs textes règlementaires relatifs aux opérations standardisées d’économie d’énergie
Loi Energie Climat : le point sur les mesures d’urbanisme favorables au développement des projets photovoltaïques
La loi n° 2019-1147 relative à l’énergie et au climat vient d’être publiée au Journal officiel du 9 novembre 2019. Elle mobilise notamment le droit de l’urbanisme en faveur du développement des projets photovoltaïques.
Parmi les mesures contenues au sein de cette loi, le chapitre consacré à la mise en œuvre du paquet « Une énergie propre pour tous les Européens » comporte des dispositions relatives au développement des énergies renouvelables.
Plusieurs dispositions de la loi modifient le code de l’urbanisme, dans le but de faciliter l’implantation de projets photovoltaïques.
En premier lieu, la loi énergie climat amende l’article L. 111-7 du code de l’urbanisme.
Cet article, provenant de la loi dite Barnier de 1995, interdit, en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions situées autour des axes routiers, dans une bande de 100 mètres ou de 75 mètres selon la nature de l’axe (Cf. Article L. 111-6).
Des exceptions à cette marge de recul sont prévues par le code (Cf. Article L. 111-7 du code de l’urbanisme). Cela concerne les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, celles liées aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, les réseaux d’intérêt public ou encore les bâtiments d’exploitation agricole.
En outre, les collectivités publiques peuvent prévoir, au sein de leur document d’urbanisme, des règles d’implantation différentes aux distances d’interdiction fixées par la loi Barnier, mais seulement si une étude technique, sanitaire et environnementale permet de justifier cet aménagement de la règle.
Enfin, en cas de contraintes géographiques ne permettant pas d’implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul, il peut être dérogé à la règle avec l’accord du préfet.
La loi relative à l’énergie et au climat vient modifier l’article 111-7 du code de l’urbanisme, en complétant la liste des constructions non soumises à la règle d’interdiction.
Le nouvel article L. 111-7 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« L’interdiction mentionnée à l’article L. 111-6 ne s’applique pas :
(…)
5° Aux infrastructures de production d’énergie solaire lorsqu’elles sont installées sur des parcelles déclassées par suite d’un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l’ouverture d’une voie nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement situées sur le réseau routier.
La loi va donc permettre à des projets photovoltaïques d’être implantés à l’intérieur de la marge de recul, sans préalable. Cela concernera notamment l’implantation de centrales au sein de parcelles non affectées au domaine public routier, ou celles implantées sur les aires d’autoroute, les aires de services ou encore les aires de stationnement du réseau routier.
En deuxième lieu, la loi prévoit la création d’un nouvel article réécrivant et précisant le contenu des trois derniers alinéas de l’ancien article L. 111-19 du code de l’urbanisme relatif à l’obligation de prévoir des dispositifs d’énergies renouvelables ou de végétalisation pour certaines constructions de surfaces importantes.
Ce nouvel article reprend une obligation pour certaines constructions et installations d’intégrer :
– soit un procédé de production d’énergie renouvelables,
– soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité,
– soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat,
– et, sur les aires de stationnement associées lorsqu’elles sont prévues par le projet, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.
Les projets concernés sont les constructions et installations emportant la création de plus de 1 000 m2 d’emprise au sol suivantes :
– la création ou l’extension des magasins de commerce de détail,
– la création ou l’extension des ensembles commerciaux,
– la création ou l’extension de points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l’accès en automobile,
– les nouvelles constructions de locaux à usage industriel ou artisanal, d’entrepôts, de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale,
– les nouveaux parcs de stationnement couverts accessibles au public.
Le nouvel article précise que les obligations instituées sont à réaliser en toiture du bâtiment ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement sur une surface au moins égale à 30 % de la toiture du bâtiment et des ombrières créées.
Il restera possible pour l’autorité compétente en matière d’urbanisme d’ « écarter tout ou partie de l’obligation lorsque l’ensemble des procédés, systèmes et dispositifs mentionnés sont de nature à aggraver un risque, ou lorsque leur installation présente une difficulté technique insurmontable ou qui ne peut être levée dans des conditions économiquement acceptables, ou que leur installation est prévue dans un secteur [protégé] ».
Enfin, un arrêté sera pris concernant la situation particulière des installations classées pour la protection de l’environnement afin de traiter les incompatibilités entre le procédé imposé par l’article L. 111-18-1 et les caractéristiques de l’installation.
En troisième lieu, la loi va permettre aux projets d’ombrières photovoltaïques la possibilité de déroger à certaines règles du document d’urbanisme.
L’article L. 152-5 du code de l’urbanisme confère à l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme la possibilité de déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions lorsque ces dernières comportent des mesures d’isolation des bâtiments existants.
La loi relative à l’énergie et au climat prévoit de faire bénéficier les possibilités de dérogation de cet article également à « l’installation d’ombrières dotées de procédés de production d’énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement. ».
L’autorité compétente disposera de la faculté d’assortir son autorisation de prescriptions destinées à assurer la bonne intégration du projet dans le milieu existant.
Il importe de rappeler que cette disposition n’est pas applicable à certains immeubles, bénéficiant d’un régime de protection.
Il est probable qu’un décret d’application doive intervenir pour définir les limites de cette dérogation.
Florian Ferjoux
Avocat
Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Carrefour de l’agrivoltaïsme (Enerplan) : intervention le 16 décembre 2024 de Me Florian Ferjoux
Le 16 décembre 2024, Enerplan, syndicat des professionnels du solaire, organise à Paris la première édition du "Carrefour de l’agrivoltaïsme", qui vise à faire dialoguer professionnels agricoles et entreprises de l’énergie solaire autour des enjeux et des perspectives...
Mode durable : les projets de textes sur le coût environnemental des textiles
Le ministère de la transition écologique procède actuellement à l'élaboration de deux textes réglementaires destinés à organiser le calcul et la communication du coût environnemental des produits textiles. Un dispositif - obligatoire et volontaire - qui procède de la...
Dérogation espèces protégées : le dispositif de la loi « industrie verte » est-il conforme à la Constitution ?
Par une décision n°497567 du 9 décembre 2024, le Conseil d'Etat a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative à la procédure de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées. Plus précisément, le Conseil...
Energie : le déplafonnement total du reversement de la prime négative du contrat de complément de rémunération est-il conforme à la Constitution ?
Par une décision n°497958 du 6 décembre 2024, le Conseil d'État a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l'article 230 de la loi de finances pour 2024, lequel impose le...
Débat public : le Gouvernement propose d’en dispenser les grands projets industriels
Avant sa démission, le Gouvernement a ouvert, du 4 au 27 décembre 2024, une consultation du public sur le projet de décret relatif à la suppression de l'obligation, pour les porteurs de grands projets d'équipements industriels, de les soumettre à l'organisation d'un...
Climat : début des auditions devant la Cour internationale de justice
Dans le cadre de l'instruction de la demande d'avis consultatif relative aux obligations des États en matière de changement climatique, la Cour internationale de Justice tient, du lundi 2 au vendredi 13 décembre 2024 des audiences publiques, au cours desquelles les...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.