En bref

Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié

Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.

On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges). 

Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).

Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

Marchés publics : orientations de la Commission européenne sur l’utilisation des marchés publics dans la situation d’urgence liée à la crise de la COVID-19

Avr 21, 2020 | Droit de l'Environnement

La Communication de la Commission européenne relative aux « orientations de la Commission européenne sur l’utilisation des marchés publics dans la situation d’urgence liée à la crise de la COVID-19 », a été publiée au journal officiel de l’Union européenne le 1er avril 2020.

Alors que les textes français publiés récemment se concentrent essentiellement sur les réponses aux difficultés d’exécution des marchés publics, cette communication a pour but de rappeler aux acheteurs publics les différents dispositifs prévus par le cadre juridique de l’Union européenne pour répondre à leurs besoins de fournitures et de services en période de crise sanitaire.

Concrètement, sont visés en priorité les marchés publics pour répondre à des besoins urgents des hôpitaux ou des établissements de santé, « tels que les masques et les gants de protection, de dispositifs médicaux, notamment les ventilateurs, et d’autres fournitures médicales ».

Dans ce contexte, la Commission européenne propose plusieurs options prévues par le cadre juridique de l’Union européenne, mais privilégie les deux procédures prévues en cas d’urgence :

1. La réduction des délais généraux en cas d’urgence

Cette procédure ne remet pas en cause les étapes classiques prévues par le droit de la commande publique mais permet de réduire la durée de la procédure.

Ainsi, si une urgence est caractérisée, les délais généraux de demande de participation (en procédure restreinte) et de présentation des offres peuvent être divisés par deux.

2. Le recours à la « procédure négociée sans publication » prévue à l’article 32, paragraphe 2, point c), de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil

Cette procédure est applicable « dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l’urgence impérieuse résultant d’événements imprévisibles pour le pouvoir adjudicateur ne permet pas de respecter les délais des procédures ouvertes, restreintes ou concurrentielles avec négociation. Les circonstances invoquées pour justifier l’urgence impérieuse ne sont en aucun cas imputables au pouvoir adjudicateur. »

Pour résumer, cette procédure d’une grande souplesse permet aux acheteurs publics de négocier directement avec le ou les contractants potentiels des fournitures et des services. Contrairement à l’option précédente, il n’y a pas d’exigences de publication, de délais, de nombre minimal de candidats à consulter ou d’autres contraintes procédurales.

Autrement dit, la procédure peut constituer de fait une attribution directe, soumise aux seules contraintes physiques/techniques liées à la disponibilité réelle et à la rapidité de la livraison.

La Cour exige que le recours à cette procédure reste exceptionnel et le pouvoir adjudicateur doit justifier le choix de cette procédure dans un rapport individuel.

Toutes les conditions prévues à l’article doivent donc être remplies. Si le caractère imprévisible de l’événement ne fait pas de doute, la question de savoir s’il est impossible de respecter jusqu’aux délais très courts de la procédure accélérée se posera, au cas par cas. Enfin, la communication rappelle que l’utilisation de cette procédure n’est tolérée que dans l’attente de solutions plus stables.

Margaux Bouzac

Avocate sénior- Cabinet Gossement Avocats

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