En bref

Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié

Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.

On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges). 

Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).

Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

Ordonnance et décret du 25 mars 2016 relatifs à l’articulation des procédures d’autorisation d’urbanisme avec diverses procédures relevant du code de l’environnement

Mar 27, 2016 | Droit de l'Environnement

Le Gouvernement vient de publier, au Journal officiel du 26 mars 2016, deux textes qui intéressent l’articulation des procédures d’autorisation relevant du droit de l’urbanisme et du droit de l’environnement : l’ordonnance n°2016-354 du 25 mars 2016 et le décret n°2016-355 du 25 mars 2016.

I. L’ordonnance n°2016-354 du 25 mars 2016 relative à l’articulation des procédures d’autorisation d’urbanisme avec diverses procédures relevant du code de l’environnement

L’ordonnance du 25 mars 2016 vise à harmoniser les procédures d’autorisation d’urbanisme avec les procédures qui relèvent du code de l’environnement. Plus particulièrement, cette ordonnance a pour objectif de coordonner les procédures de délivrance des permis de construire, des permis de démolir, des permis d’aménager et des décisions prises sur les déclarations préalables avec les procédures de déclaration et d’autorisation attachées à la police de l’eau ainsi que les dérogations à l’interdiction d’atteintes aux espèces protégées.

Le premier article de l’ordonnance prévoit l’insertion de deux nouveaux articles dans le code l’urbanisme, qui portent notamment sur l’exécution différée des autorisations d’urbanisme en fonction des formalités qui relèvent de la police de l’eau ou de la préservation des espèces protégées.

Le deuxième article modifie l’ordonnance n°2014-619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement. Un nouvel alinéa remplace le deuxième alinéa du III de l’article 6 de l’ordonnance du 12 juin 2014, qui prévoit désormais que le préfet pourra accorder des dérogations, qui permettent de procéder à plusieurs enquêtes publiques pour un même projet de construction ou d’aménagement.
L’article 10 de l’ordonnance du 12 juin 2014 est aussi modifié. Cet article concerne d’autres aspects de l’articulation des procédures d’autorisation d’urbanisme et d’AU-IOTA.

Il convient de noter tout d’abord, que l’obligation d’adresser de manière simultanée la demande d’autorisation unique et la demande de permis de construire, d’aménager, de démolir ou de déclaration préalable est supprimée.

Par ailleurs, les permis de démolir peuvent désormais être exécutés avant la délivrance de l’autorisation unique, si cette démolition ne porte pas atteinte aux intérêts protégés par la procédure d’autorisation unique.

En outre, le troisième alinéa de l’article 10 de l’ordonnance du 12 juin 2014 prévoyait que lorsque l’autorisation unique valait autorisation de défrichement et que le projet faisait l’objet d’une demande de permis de construire, ce permis pouvait être délivré préalablement à l’autorisation unique. L’ordonnance du 25 mars 2016 élargit la possibilité de délivrer un permis de construire préalablement à l’autorisation unique de défrichement au permis d’aménager.

Enfin, il convient de noter que l’article 3 de l’ordonnance du 25 mars 2016 prévoit que les dispositions de cette ordonnance ne s’appliquent pas aux projets qui ont fait l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme qui est en cours d’instruction.

II. Le décret n°2016-355 relatif à l’articulation des procédures d’autorisation d’urbanisme avec diverses procédures relevant du code de l’environnement

Il convient de relever qu’un décret n°2016-355 relatif à l’articulation des procédures d’autorisation d’urbanisme avec diverses procédures relevant du code de l’environnement, a été publié le même jour que l’ordonnance du 25 mars 2016. Ce décret applique certaines dispositions de l’ordonnance n°2016-354 du 25 mars 2016 relative à l’articulation des procédures d’autorisation d’urbanisme avec diverses procédures relevant du code de l’environnement.

Il est intéressant de noter que l’obligation de justification du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme dans la demande d’AU-IOTA est supprimée par le décret du 25 mars 2016. En effet, cette suppression résulte du fait que l’obligation d’adresser de manière simultanée la demande d’autorisation unique et la demande de permis de construire, d’aménager, de démolir ou de déclaration préalable a été supprimée par l’ordonnance du 25 mars 2016.

En outre, il convient de relever que le décret du 25 mars 2016 prévoit que le demandeur n’a pas à indiquer que son projet fera l’objet d’une demande d’AU-IOTA, si la démolition envisagée n’a pas d’incidences sur les intérêts protégés par la procédure d’autorisation unique. 

Fanny Angevin

Juriste Elève-avocate

Cabinet Gossement

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