En bref
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
Performance énergétique : annulation du « décret tertiaire » sur l’obligation de rénovation des bâtiments tertiaires (Conseil d’Etat)
Par une décision en date du 18 juin 2018, n° 411583, le Conseil d’Etat annule le décret n° 2017-918 du 9 mai 2017 relatif aux obligations d’amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire.
Aux termes de l’article L. 111-10-3 du code de la construction et de l’habitation, « des travaux d’amélioration de la performance énergétique sont réalisés dans les bâtiments existants à usage tertiaire ou dans lesquels s’exerce une activité de service public ».
Les modalités d’application de cette obligation d’effectuer des travaux d’amélioration de la performance énergétique ont été précisées par le décret n° 2017-918 du 9 mai 2017 qui a créé les articles R. 131-38 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
L’exécution de ce décret avait dans un premier temps été suspendue par le juge des référés du Conseil d’Etat en juillet 2017 (cf. CE, 11 juill. 2017, Conseil du commerce de France et Min. Cohésion des territoires, n° 411578), avant que la Haute juridiction ne se prononce définitivement sur son annulation.
En premier lieu, le Conseil d’Etat rappelle les obligations mises à la charge des propriétaires d’immeubles à usage tertiaire à réaliser avant le 1er janvier 2020 :
– La réalisation par un professionnel qualifié d’une étude énergétique destinée à évaluer les actions à entreprendre ;
– L’élaboration d’un plan d’actions destiné à atteindre les objectifs de réduction de consommation fixés à l’article R. 131-39 du code de la construction et de l’habitation.
– Potentiellement, la réalisation de travaux importants sur les bâtiments.
En deuxième lieu, le Conseil d’Etat constate que les arrêtés qui devaient fixer les seuils de consommation d’énergie devant être respectés d’ici au 1er janvier 2020, le contenu et les modalités de réalisation des études énergétiques, les modalités et les formats électroniques de transmission de ces documents, ainsi que l’organisme auquel ces documents devaient être transmis, n’étaient pas intervenus à la date du décret attaqué.
En outre, comme le soutenaient les requérants, le Conseil d’Etat souligne que l’élaboration de ces études et documents puis la réalisation des travaux, nécessiteront des délais importants – plusieurs mois ou plusieurs années.
En conséquence, le Conseil d’Etat retient que le décret attaqué méconnaît le principe de sécurité juridique et prononce son annulation :
« qu’ainsi, compte tenu, d’une part, du délai nécessaire, à compter de l’élaboration de ces documents, pour entreprendre les actions et réaliser les travaux nécessaires pour atteindre, d’ici au 1er janvier 2020, les objectifs de réduction des consommations d’énergie fixés à l’article R. 131-39 les associations requérantes sont fondées à soutenir que le décret attaqué méconnaît le principe de sécurité juridique ; qu’au regard du vice dont le décret est entaché, qui affecte, compte tenu de l’objectif de réduction de la consommation énergétique d’ici au 1er janvier 2020 fixé par le législateur et des particularités du dispositif mis en place, son économie générale et son séquençage temporel, il y a lieu d’annuler le décret dans sa totalité ».
L’obligation de rénovation demeure à l’article L. 111-10-3 du code de la construction et de l’habitation, mais un nouveau décret devra venir préciser ses modalités de mise en œuvre.
Emilie Bertaina
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
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