En bref

Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié

Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.

On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges). 

Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).

Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

Performance énergétique : annulation du « décret tertiaire » sur l’obligation de rénovation des bâtiments tertiaires (Conseil d’Etat)

Juin 19, 2018 | Droit de l'Environnement

Par une décision en date du 18 juin 2018, n° 411583, le Conseil d’Etat annule le décret n° 2017-918 du 9 mai 2017 relatif aux obligations d’amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire.

Aux termes de l’article L. 111-10-3 du code de la construction et de l’habitation, « des travaux d’amélioration de la performance énergétique sont réalisés dans les bâtiments existants à usage tertiaire ou dans lesquels s’exerce une activité de service public ».

Les modalités d’application de cette obligation d’effectuer des travaux d’amélioration de la performance énergétique ont été précisées par le décret n° 2017-918 du 9 mai 2017 qui a créé les articles R. 131-38 et suivants du code de la construction et de l’habitation.

L’exécution de ce décret avait dans un premier temps été suspendue par le juge des référés du Conseil d’Etat en juillet 2017 (cf. CE, 11 juill. 2017, Conseil du commerce de France et Min. Cohésion des territoires, n° 411578), avant que la Haute juridiction ne se prononce définitivement sur son annulation.

En premier lieu, le Conseil d’Etat rappelle les obligations mises à la charge des propriétaires d’immeubles à usage tertiaire à réaliser avant le 1er janvier 2020 :

– La réalisation par un professionnel qualifié d’une étude énergétique destinée à évaluer les actions à entreprendre ;

– L’élaboration d’un plan d’actions destiné à atteindre les objectifs de réduction de consommation fixés à l’article R. 131-39 du code de la construction et de l’habitation.

– Potentiellement, la réalisation de travaux importants sur les bâtiments.

En deuxième lieu, le Conseil d’Etat constate que les arrêtés qui devaient fixer les seuils de consommation d’énergie devant être respectés d’ici au 1er janvier 2020, le contenu et les modalités de réalisation des études énergétiques, les modalités et les formats électroniques de transmission de ces documents, ainsi que l’organisme auquel ces documents devaient être transmis, n’étaient pas intervenus à la date du décret attaqué.

En outre, comme le soutenaient les requérants, le Conseil d’Etat souligne que l’élaboration de ces études et documents puis la réalisation des travaux, nécessiteront des délais importants – plusieurs mois ou plusieurs années.

En conséquence, le Conseil d’Etat retient que le décret attaqué méconnaît le principe de sécurité juridique et prononce son annulation :

« qu’ainsi, compte tenu, d’une part, du délai nécessaire, à compter de l’élaboration de ces documents, pour entreprendre les actions et réaliser les travaux nécessaires pour atteindre, d’ici au 1er janvier 2020, les objectifs de réduction des consommations d’énergie fixés à l’article R. 131-39 les associations requérantes sont fondées à soutenir que le décret attaqué méconnaît le principe de sécurité juridique ; qu’au regard du vice dont le décret est entaché, qui affecte, compte tenu de l’objectif de réduction de la consommation énergétique d’ici au 1er janvier 2020 fixé par le législateur et des particularités du dispositif mis en place, son économie générale et son séquençage temporel, il y a lieu d’annuler le décret dans sa totalité ».

L’obligation de rénovation demeure à l’article L. 111-10-3 du code de la construction et de l’habitation, mais un nouveau décret devra venir préciser ses modalités de mise en œuvre.

Emilie Bertaina

Avocate – Cabinet Gossement Avocats

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