En bref
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
Plastique à usage unique : un projet de décret qui ne changera rien à l’interdiction dans les cantines (et ailleurs)
Le Gouvernement organise, du 20 février au 14 mars 2025, une consultation publique sur un projet de décret portant modification de la définition des contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service mentionnée à l’article D.541-338 du code de l’environnement. Ce projet de décret a pour objet de faire échec à un recours en supprimant une disposition interdisant la vaisselle en plastique à usage dans les cantines. Une vaisselle en plastique à usage unique qui restera cependant interdite au titre d’une autre disposition. Commentaire.
Le projet décret actuellement soumis à consultation publique a été rédigé pour modifier le décret n°2025-80 du 28 janvier 2025 pris pour l’application de l’article L.541-15-10 du code de l’environnement. Ce décret a fait l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’Etat. Le projet de décret a manifestement pour objet de faire échec à ce recours mais sans rien changer à la situation actuelle.
Le III de cet article L.541-15-10 du code de l’environnement met fin à la mise à disposition, notamment, des produits en plastiques à usage unique suivants : les « contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en matière plastique »
La mise à disposition de ces produits est interdite :
- au plus tard le 1er janvier 2025 : dans les services de restauration collective des établissements scolaires et universitaires ainsi que des établissements d’accueil des enfants de moins de six ans. Dans les collectivités territoriales de moins de 2 000 habitants, cette interdiction est applicable au plus tard le 1er janvier 2028.
- au plus tard le 1er janvier 2025 : dans les services de pédiatrie, d’obstétrique et de maternité, les centres périnataux de proximité ainsi que les services mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. Cette interdiction peut faire l’objet d’une dérogation dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Reste à savoir à quoi correspondent exactement ces « contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en matière plastique« . Tel est l’objet de l’article D.541-338 du code de l’environnement, dans sa version issue de l’article 1er du décret n°2025-80 du 28 janvier 2025.
Cet article comporte la définition suivante, pour l’application du III de l’article L.541-15-10 : “Contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service” : les objets destinés à contenir des denrées alimentaires et entrant en contact avec ces mêmes denrées, qui sont utilisés pour la cuisson, la préparation, la remise en température, la présentation, le service ou la consommation des plats, y compris la vaisselle et les couverts » (nous soulignons)
Cet article D.541-338, en définissant la notion de “Contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service » procède aussi à l’extension de son champ d’application. Et donc à l’extension du champ d’application de l’interdiction de mise à disposition de ces contenants, telle que définie par la loi précitée, au plus tard le 1er janvier 2025.
En effet :
- alors que la loi (article L.541-15-10 du code de l’environnement) interdit à la mise à disposition de Contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service » dans certains lieux fréquentés par les enfants (cantines, services de pédiatrie..)
- le décret (article D.541-338) a étendu cette interdiction à « la consommation des plats, y compris la vaisselle et les couverts« .
Très concrètement un débat s’est engagé sur le point de savoir si cet article D.541-338 ne comportait pas des mots en trop : « ou la consommation des plats, y compris la vaisselle et les couverts »
Le projet de décret actuellement soumis à consultation publique a pour objet de trancher ce débat en supprimant ces mots. Son article unique dispose en effet :
« Le 1° de l’article D. 541-338 du code de l’environnement est modifié comme suit :
Les mots : « , le service ou la consommation des plats, y compris la vaisselle et les couverts » sont
remplacés par les mots : « ou le service »« .
Si ce projet de décret est publié en l’état, l’article D.541-338 du code de l’environnement n’aurait plus pour effet d’interdire la mise à disposition en 2035 des contenants utilisés dans les cantines et destinés à la consommation des plats, y compris la vaisselle et les couverts.
Pour autant la vaisselle en plastique à usage unique restera interdite dans les cantines au titre d’une autre disposition. Le III de cet article L.541-15-10 du code de l’environnement précise en effet :
« Il est mis fin à la mise à disposition des produits en plastique à usage unique suivants : 1° A compter du 1er janvier 2020, pour les gobelets et verres ainsi que les assiettes jetables de cuisine pour la table ; / 2° A compter du 1er janvier 2021, pour les pailles à l’exception de celles destinées à être utilisées à des fins médicales, confettis en plastique, piques à steak, couvercles à verre jetables, assiettes autres que celles mentionnées au 1° du présent III y compris celles comportant un film plastique, couverts, bâtonnets mélangeurs pour boissons, contenants ou récipients en polystyrène expansé destinés à la consommation sur place ou nomade, bouteilles en polystyrène expansé pour boissons ainsi que les tiges de support pour ballons et leurs mécanismes, à l’exception des tiges et mécanismes destinés aux usages et applications industriels ou professionnels et non destinés à être distribués aux consommateurs.«
Ainsi si l’interdiction de la vaisselle et des couverts en plastique à usage unique devait disparaître de l’article D.541-338 du code de l’environnement, elle demeurera aux 1° et 2° du III de cet article L.541-15-10 du code de l’environnement.
Projet de décret ou pas : il n’y aura donc pas de retour du plastique à usage unique sur les tables des cantines.
Arnaud Gossement
avocat et professeur associé à l’université Paris I
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