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Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Plastiques à usage unique : le Parlement européen donne son accord au projet de directive (résolution du 27 mars 2019)
Par une résolution du 27 mars 2019, le Parlement européen a formellement donné son accord au projet de directive relatif à l’interdiction des plastiques à usage unique élaboré par la Commission européenne le 18 décembre 2018.
L’accord des Etats membres sur ce projet avait été recueilli le 19 janvier dernier.
Comme le précise la Commission dans son communiqué en date du 27 mars, il ne reste qu’une seule étape avant l’adoption définitive de ce texte, l’accord du Conseil européen.
Le texte s’inscrit dans un contexte de profusion législative autant en droit interne qu’en droit européen.
– En droit européen, la directive fait suite au premier projet de directive de la Commission du 28 mai 2018 visant à interdire des produits en plastiques tels que les pailles, les couverts en plastiques et les cotons tiges.
– En droit interne, la France a adopté le 30 octobre 2018 la loi n° 2018-938 dite EGALIM qui bannit les plastiques jetables.
A titre liminaire, nous soulignons que cette directive est une lex specialis c’est-à-dire une norme qui prime en cas de contradiction avec d’autres directives. L’Union européenne a donc souhaité lui conférer une valeur particulière.
En premier lieu, l’apport principal du texte concerne l’interdiction des plastiques à usage unique et fabriqué en plastique oxodégradable, d’ici l’horizon 2021. Notion à laquelle l’Union européenne donne une définition propre et dédie une annexe.
Ainsi, est entendu comme produit en plastique à usage unique » un produit fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique et qui n’est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations » (article 3).
A ce titre l’Union met en place plusieurs mesures dont des objectifs de réduction des plastiques sur le territoire de l’Union, réduction de la consommation de gobelets et obligation d’attacher les bouchons aux bouteilles plastiques (article 4).
En deuxième lieu, par son article 8 cette future directive soumet trois nouvelles filières à la responsabilité élargie du producteur :
– Les plastiques à usage unique (1° de l’article 8)
– Les produits de tabac avec des filtres contenant du plastique (considérant 16)
– Les engins de pêche contenant du plastique (considérant 24)
La responsabilité élargie du producteur est un régime qui découle du principe du pollueur-payeur et qui vise à sanctionner les producteurs de déchets, ou tout du moins à les faire participer aux frais de collecte et de traitement.
Ici la directive vient ajouter une obligation supplémentaire pour certains produits qui consiste en la participation aux frais de nettoyage et de sensibilisation (2° article 8). Cette obligation concernera notamment les cigarettes, les récipients pour aliments et boissons, les sachets et emballages en matériaux souples, les sacs en plastiques.
Est entendue comme mesure de sensibilisation l’information du consommateur encourageant à la consommation responsable (article 10)
Toujours dans le cadre de la responsabilité élargie, l’Union européenne souhaite développer la collecte séparée des déchets (article 9). Chose saisissable à travers l’exemple des engins de pêches, la responsabilité élargie passerait par la création de point de collecte dans les installations portuaires (9° article 8).
En dernier lieu, l’article 17 du projet de directive établit un projet de calendrier quant à la transposition des mesures. Il dispose que la transposition doit être réalisée sous deux ans.
Toutefois, il crée également des exceptions et des entrées en vigueur différées. Parmi elles, les dispositions relatives à la responsabilité élargie.
Ainsi : » l’article 8 au plus tard le 31 décembre 2024, mais, en ce qui concerne les régimes de responsabilité élargie des producteurs établis avant le 4 juillet 2018 et en ce qui concerne les produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie E, section III, de l’annexe, au plus tard le 5 janvier 2023 «
Les filières de responsabilité élargie du producteur pour les cigarettes et les filets de pêches devraient donc voir le jour d’ici 2023.
Il reste à voir si ce calendrier ne sera pas modifié par le Conseil européen et si la transposition sera réalisée conformément à ce qui est prévu.
En tout état de cause, le ministère de la transition écologique a fait part de sa volonté à transposer le texte courant 2020.
Laetitia Domenech
Juriste – Cabinet Gossement Avocats
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