Pollution des sols et vente d’immeuble : le vendeur ne peut pas toujours se prévaloir de la clause de non-garantie des vices cachés(Cour de cassation)

Juil 12, 2017 | Droit de l'Environnement

Par une décision du 29 juin 2017, n°16-18087, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a apporté des éléments déterminants concernant la problématique de sols pollués dans le cadre de la vente d’un bien immobilier.

En l’espèce, des personnes ont vendu à une société civile immobilière le rez-de-chaussée d’un immeuble où avait été exploité un garage automobile. La société immobilière avait l’intention d’affecter ce bien à l’habitation.

Le contrat de vente comportait une clause de non-garantie des vices cachés.

Après la vente, l’acquéreur a découvert la présence, dans le sous-sol, d’hydrocarbures et de métaux lourds provenant de cuves enterrées.

Il a donc saisi le juge judiciaire en garanties des vices cachés et en indemnisation de son préjudice dès lors que la dépollution des sols est nécessaire à l’affectation du bâtiment envisagé.

Par un arrêt du 25 janvier 2014 n°14/06209, la Cour d’appel de Toulouse a condamné les vendeurs et l’agent immobilier à payer divers préjudices liés à la pollution des sols, dont les travaux de dépollution.

La Cour de cassation confirme l’appréciation de la Cour d’appel et indique que :

« Attendu, d’autre part, qu’ayant retenu à bon droit qu’en sa qualité de dernier exploitant du garage précédemment exploité par son père, M. X… ne pouvait ignorer les vices affectant les locaux et que l’existence des cuves enterrées qui se sont avérées fuyardes n’avait été révélée à l’acquéreur que postérieurement à la vente, la cour d’appel, appréciant souverainement la portée du rapport d’expertise, en a exactement déduit que le vendeur ne pouvait pas se prévaloir de la clause de non-garantie des vices cachés ; »

La Cour relève ici que les vendeurs ne pouvaient ignorer la pollution qui a été constatée après la vente dès lors que :

– L’un des vendeurs était le dernier exploitant du garage précédemment exploité par son père ;
– la présence des cuves n’a été découverte par l’acheteur qu’après la vente.

Cet arrêt comporte une solution rigoureuse pour le vendeur. En effet, la Cour de cassation ne recherche pas si les vendeurs connaissaient l’existence ou non de la pollution issue des cuves ou la défaillance de celles-ci. Elle déduit cette nécessaire connaissance de la qualité même du vendeur.

En outre, la Cour de cassation a validé l’inopposabilité de la clause de non-garantie des vices cachés retenue par la Cour d’appel alors que l’acquéreur connaissait l’activité qui était exercée dans l’immeuble, laquelle est susceptible de générer des pollutions diverses.

Cet arrêt accroît la nécessité pour le vendeur d’assurer une information la plus complète possible à son acquéreur et de se constituer la preuve écrite de cette information. 

Florian Ferjoux

Avocat / Cabinet Gossement Avocats

Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :

Découvrez le cabinet Gossement Avocats

Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.

À lire également

Lagopède alpin : la ministre de l’écologie doit suspendre, pour cinq ans, la chasse d’une espèce d’oiseau sauvage dont l’état de conservation est mauvais (Conseil d’Etat, 2 mars 2026, Ligue pour la Protection des Oiseaux, One Voice et Comité écologique ariègeois)

Lagopède alpin : la ministre de l’écologie doit suspendre, pour cinq ans, la chasse d’une espèce d’oiseau sauvage dont l’état de conservation est mauvais (Conseil d’Etat, 2 mars 2026, Ligue pour la Protection des Oiseaux, One Voice et Comité écologique ariègeois)

Voici une décision importante dont l'intérêt va bien au-delà de la seule question de la conservation du Lagopède alpin mais pourrait contraindre la ou le ministre de l'écologie a suspendre plus souvent la chasse d'espèces sauvages en mauvais état de conservation sans...

Principe de non-régression : le Gouvernement ne peut pas réduire le niveau de protection des zones humides qui ont « un rôle essentiel en matière environnementale » (Conseil d’Etat, 2 mars 2026, France Nature Environnement et autres, n°497009)

Principe de non-régression : le Gouvernement ne peut pas réduire le niveau de protection des zones humides qui ont « un rôle essentiel en matière environnementale » (Conseil d’Etat, 2 mars 2026, France Nature Environnement et autres, n°497009)

Voici une décision d'une grande importance par laquelle, le Conseil d'Etat a sanctionné - ce qui est encore assez rare - une nouvelle violation du principe de non-régression par le Gouvernement. Faciliter par arrêté la construction de bassines dans des zones humides...

Dérogation espèces protégées : le Conseil d’Etat précise la méthode d’appréciation du « risque suffisamment caractérisé » d’atteinte à l’état de conservation des espèces protégées (Conseil d’Etat, 23 février 2026, n°494510)

Dérogation espèces protégées : le Conseil d’Etat précise la méthode d’appréciation du « risque suffisamment caractérisé » d’atteinte à l’état de conservation des espèces protégées (Conseil d’Etat, 23 février 2026, n°494510)

Cette décision n°494510 du 23 février 2026 du Conseil d'Etat est d'une particulière importance pour les rédacteurs des études d'impact qui serviront, notamment, à apprécier l'obligation de dépôt d'une demande de dérogation espèces protégées. Le Conseil d'Etat a ici...

Référé-liberté : l’euthanasie d’un animal porte atteinte au droit de propriété et au droit à la vie privée de son propriétaire ou détenteur « compte tenu du lien affectif particulier établi avec lui » (Conseil d’Etat, ord, 19 février 2026, Société Protectrice des Animaux du Roannais, n°511614)

Référé-liberté : l’euthanasie d’un animal porte atteinte au droit de propriété et au droit à la vie privée de son propriétaire ou détenteur « compte tenu du lien affectif particulier établi avec lui » (Conseil d’Etat, ord, 19 février 2026, Société Protectrice des Animaux du Roannais, n°511614)

Par une ordonnance n°511614 du 19 février 2026, le juge du référé-liberté du Conseil d'Etat a jugé que le fait pour une autorité publique d'ordonner l'euthanasie d'un animal constitue pour son propriétaire ou son détenteur, par nature et quels que soient les motifs...

Découvrez le cabinet Gossement Avocats

Notre Cabinet

Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.

Nos Compétences

Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.

Contact

Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.