En bref
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Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Préjudice d’anxiété : la Cour de cassation appelée à se prononcer sur l’extension du droit à réparation du préjudice d’anxiété des victimes de l’amiante
Ce vendredi 5 avril 2019, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, devra se prononcer sur une question de principe : celle de savoir si la reconnaissance du préjudice d’anxiété, consécutif à une exposition à l’amiante, reste réservée aux bénéficiaires de la « préretraite amiante ».
Il est de jurisprudence constante que le préjudice d’anxiété des salariés ayant été exposés à l’amiante n’est reconnu qu’à ceux ayant travaillé dans un établissement figurant sur une liste ouvrant droit à une « préretraite amiante » (Acaata).
Toutefois, par arrêt du 29 mars 2018, la Cour d’appel de Paris ne s’est pas conformée à ce précédent. En effet, elle a indemnisé, sur le fondement du préjudice d’anxiété, 108 salariés non bénéficiaires de l’Acaata.
La Cour de cassation doit maintenant se prononcer sur cet arrêt. La Haute juridiction ira soit dans le sens des juges d’appel et opérera un revirement de jurisprudence majeur, soit, à l’inverse, maintiendra sa position.
I. Contexte
A titre liminaire, il convient d’exposer brièvement le régime juridique afférent au préjudice d’anxiété.
Sur la reconnaissance prétorienne du préjudice d’anxiété
Par son arrêt de principe du 11 mai 2010, la Cour de cassation a reconnu un préjudice d’anxiété aux salariés travaillant dans les établissements mentionnés à l’article 41 la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel.
En premier lieu, l’article susvisé accorde une allocation de cessation anticipée d’activité aux salariés ayant eu une activité professionnelle dans des établissements les exposant à l’amiante. (Acaata). La liste de ces établissements est établie par un arrêté ministériel.
En deuxième lieu, le préjudice d’anxiété est constitué lorsque les salariés se trouvent, par le fait de l’employeur, dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante.
En troisième lieu, les victimes n’ont pas à déclarer souffrir d’une maladie professionnelle causée par l’amiante afin de se voir reconnaître un tel préjudice.
Par voie de conséquence, un employeur doit verser des dommages et intérêts à ses employés au titre du préjudice d’anxiété lorsque son établissement figure dans l’arrêté ministériel octroyant une préretraite.
Sur les limites de la reconnaissance du droit à réparation du préjudice d’anxiété
A la suite de cette décision, les modalités d’appréciation du préjudice d’anxiété ont été précisées par la Cour de cassation.
En premier lieu, seuls les salariés bénéficiaires de l’Acaata peuvent se voir reconnaitre un préjudice d’anxiété (cf. Cass. civ. 2 avril 2014, n° 12-29.825).
En deuxième lieu, l’indemnisation du préjudice d’anxiété est distincte de celle afférente à la maladie professionnelle (cf. Cass. civ. 2 avril 2014, n° 12-29.825).
En troisième lieu, lorsque l’indemnisation du préjudice d’anxiété est accordée par le juge, la victime ne peut obtenir conjointement la réparation du préjudice économique et celle du préjudice issu du bouleversement des conditions d’existence.
En effet, le préjudice économique à vocation à être couvert par le dispositif spécifique de préretraite. Quant au préjudice issu du bouleversement des conditions d’existence, il est inclut dans le préjudice d’anxiété qui a pour objet de » réparer l’ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance du risque de développer une maladie induite par l’exposition à l’amiante. » (cf. Cass. Soc. 11 mai 2010, n°09-42.241, Cass. soc., 27 janvier 2016, n° 15-10.640)
Partant, les salariés ayant été exposés à l’amiante mais ne bénéficiant pas de l’Acaata, ne peuvent demander une indemnisation sur le fondement du préjudice d’anxiété.
II. Enjeux
Les enjeux de la décision de la Cour de cassation sont majeurs en ce qu’elle pourrait donner raison aux juges du fond et par conséquent, opérer un revirement de jurisprudence. Afin de comprendre ces enjeux, il convient d’analyser l’arrêt, objet du pourvoi en cassation.
Par arrêt du 29 mars 2018, la Cour d’appel de Paris a reconnu le préjudice d’anxiété des salariés exposés à l’amiante au cours de leur activité professionnelle alors même qu’ils n’étaient pas bénéficiaires de l’Acaata.
En l’espèce, les employés d’une société soutiennent avoir été exposés à des fibres d’amiante au cours de leur carrière. Ils ont ainsi saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris, le 11 juin 2013, afin d’obtenir la condamnation de la société défenderesse au versement de dommages et intérêts, au titre du préjudice d’anxiété, et pour manquement à son obligation de sécurité de résultat.
Ces actions ont été rejetées par jugement du 11 janvier 2017, au motif qu’elles étaient prescrites. Les demandeurs ont alors interjeté appel de cette décision devant la Cour d’appel de Paris.
Les juges d’appel ont infirmé le jugement et déclaré la demande recevable et fondée.
Sur de la fin de non-recevoir
La Cour d’appel de Paris a considéré que l’action des demandeurs n’est pas prescrite, contrairement au Conseil de Prud’hommes.
En premier lieu, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, l’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire de l’action à connaissance de son droit ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer.
En deuxième lieu, antérieurement à cette loi, une prescription trentenaire s’appliquait. Cependant, ce délai continu à s’appliquer lorsque l’ancienne prescription était encore en cours lors de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.
En l’espèce, la défenderesse soutient que la prescription trentenaire est acquise car les demandeurs auraient eu connaissance du risque inhérent à l’exposition à l’amiante dès 1982.
Toutefois, les juges ont considérés que la société défenderesse n’apportait pas la preuve du point de départ de la prescription trentenaire.
En effet, aucune des pièces apportées au dossier ne démontrent que les salariés auraient personnellement été informés de l’existence et de la nature du risque qu’ils encouraient.
Par conséquent, la fin de non-recevoir est rejetée.
Sur la recevabilité de la demande
La Cour d’appel de Paris a jugé les demandeurs recevables à demander la réparation de leur préjudice d’anxiété alors même qu’ils ne bénéficient pas de l’Acaata. En effet, les juges opèrent une distinction entre deux types de préjudice.
En premier lieu, en l’absence de toute disposition, le préjudice d’anxiété reconnu par la Cour de cassation s’applique.
Il s’agit d’un régime dérogatoire, permettant aux salariés bénéficiant de l’Acaata d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice de manière systématique, c’est-à-dire, sans supporter le fardeau d’une quelconque preuve.
En deuxième lieu, sur le fondement du régime général de la responsabilité, les salariés exposés à l’amiante et ne relevant pas de l’Acaata peuvent se voir reconnaître un préjudice d’anxiété ou moral.
La cour d’appel souligne tout d’abord que le qualificatif d’ «anxiété » importe peu dans l’analyse juridique. En effet, ce qualificatif ne vaut pas uniquement pour le préjudice d’anxiété tel que dégagé par la Cour de cassation.
Surtout, si le demandeur remplit les conditions exigées par le régime général de la responsabilité – à savoir, une faute, un dommage et un lien de causalité entre les deux, il est recevable à invoquer un préjudice d’anxiété.
En effet, ces travailleurs sont eux aussi en mesure d’éprouver » l’inquiétude permanente de voir se déclarer à tout moment l’une des graves maladies liées à cette inhalation « .
Partant, tous les salariés exposés à l’amiante peuvent se voir reconnaître un préjudice d’anxiété. Seul le régime probatoire diffère.
En l’espèce, les demandeurs ayant rempli les conditions du régime général de responsabilité, ils sont recevables à demander la réparation de leur préjudice d’anxiété.
Sur le bien-fondé de la demande
La Cour d’appel de Paris déclare enfin les demandeurs fondés à obtenir réparation du préjudice d’anxiété dès lors qu’ils apportent la preuve d’une faute commise par l’employeur.
En effet, il ressort des pièces du dossier que les demandeurs disposent d’attestations d’exposition à l’amiante, délivrées par leur employeur, indiquant qu’ils ont été exposés à l’inhalation de poussières d’amiante avant le 1er février 2012.
Ainsi, la faute de l’employeur est constituée par l’inexécution de son obligation de sécurité de résultat.
Enfin, il découle de cette exposition un préjudice d’anxiété.
En définitive, la Cour d’appel de Paris condamne la société défenderesse à verser la somme de 10 000 euros à chaque salarié reconnu victime de ces expositions
La décision de la Cour de cassation attendue ce vendredi permettra de savoir s’il sera donné raison aux juges du fond, auquel cas elle opérera un revirement de jurisprudence majeur.
Isabelle Michel
Juriste – Cabinet Gossement Avocat
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