En bref

Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié

Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.

On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges). 

Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).

Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

Projet de loi justice pénale spécialisée : le Sénat complète les dispositions relatives à la lutte contre les atteintes à l’environnement (Projet de loi justice pénale spécialisée)

Mar 22, 2020 | Droit de l'Environnement

Le « projet de loi relatif au Parquet européen et à la justice pénale spécialisée » a été adopté par le Sénat le 3 mars 2020. Analyse des modifications apportées.

I. Sur l’historique du projet de loi

Le 29 janvier 2020, la Garde des Sceaux a présenté en Conseil des Ministres un « projet de loi relatif au Parquet européen et à la justice pénale spécialisée » visant notamment à réformer la justice pénale environnementale au moyen d’une spécialisation environnementale de certains tribunaux judiciaires et d’une convention judiciaire écologique (Cf. notre avis d’expert publié sur Actu-Environnement).

Ce texte a ensuite été transmis au Sénat pour examen par la Commission des lois présidée par M. Philippe Bonnecarrère.

A cette occasion, le cabinet Gossement Avocats a été auditionné sur les dispositions de ce projet de loi intéressant la lutte contre les atteintes à l’environnement.

Ces travaux de Commission ont alors abouti à un rapport n° 335 (disponible ici) et à un texte de la Commission déposés le 19 février 2020.

A la suite de débats en séance publique, le Sénat a adopté, le 3 mars 2020, un texte modifié qui a ensuite été transmis à l’Assemblée nationale le 4 mars 2020 (disponible ici).

II. Sur les modifications apportées par le Sénat sur ce projet de loi

Bien que l’article 8 du projet de loi ait été adopté par le Sénat sans aucune modification notable, il convient néanmoins de relever que le chapitre V « Dispositions relatives à la lutte contre les atteintes à l’environnement » s’est enrichi de deux nouveaux articles.

D’une part, l’article 8 bis propose notamment d’ajouter un III à l’article L. 173-1 du code de l’environnement, ainsi rédigé :

« III. – Est puni de la peine mentionnée au II du présent article le fait, après la cessation d’activités d’une opération, d’une installation ou d’un ouvrage, de ne pas se conformer aux obligations de remise en état ou d’une surveillance prescrites par l’autorité administrative en application des articles L. 171-7 et L. 171-8. »

Ainsi, l’article 8 bis propose de punir de deux ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende le fait, après la cessation d’activités d’une opération, d’une installation ou d’un ouvrage, de ne pas se conformer aux obligations de remise en état ou d’une surveillance prescrites par l’autorité administrative en application des articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l’environnement.

D’autre part, l’article 8 ter propose de compléter l’article L. 218-84 du code de l’environnement comme suit :

« Le fait pour le capitaine d’un navire de rejeter des eaux de ballast en infraction à l’article L. 218-83 est puni d’un an d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende.
[Ajout] Les dispositions de l’article L. 218-30 sont applicables au navire qui a servi à commettre l’infraction définie au premier alinéa du présent article. »

Ainsi, l’article 8 ter propose de permettre l’immobilisation du navire ayant servi à commettre l’infraction de rejet des eaux de ballast, sur décision du Procureur de la République ou du juge d’instruction saisi.

Nul doute que ce projet de loi sera à nouveau enrichi par l’Assemblée nationale. A suivre donc.

Laura Picavez

Avocate – Cabinet Gossement Avocats

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