En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Projet de loi pour une économie circulaire : focus sur la création de plusieurs nouvelles filières de responsabilité élargie du producteur (matériaux de construction, jouets, articles de sport, cigarettes…)
Le Gouvernement va présenter prochainement un projet de loi pour une économie circulaire. L’article 10 de ce texte comporte la liste de l’ensemble des produits faisant l’objet d’une filière de responsabilité élargie du producteur (REP). Aux 14 filières REP obligatoires existantes s’ajouteront des nouvelles familles de produits dont les jouets, articles de sport et de loisirs, articles de bricolage et de jardin, les voitures particulières, camionnettes et autres véhicules à moteur, ou encore les produits du tabac.
I. Etat des lieux des filières REP existantes
Au niveau de l’Union européenne, seulement trois filières de « responsabilité élargie du producteur » (REP) sont obligatoires : les piles et accumulateurs ; les équipements électriques et électroniques (EEE) ainsi que les véhicules hors d’usage (VHU).
En France, il existe actuellement 14 filières REP obligatoires :
– Les imprimés papiers, ménagers et assimilés ;
– Les équipements électriques et électroniques ;
– Les produits textiles d’habillement, des chaussures ou du linge de maison ;
– Les produits chimiques ménagers ;
– Les emballages ménagers ;
– Les éléments d’ameublement ;
– Les bouteilles de gaz ;
– Les pneumatiques ;
– Les navires de plaisance ou de sport ;
– Les piles et accumulateurs ;
– Les véhicules hors d’usage ;
– Les médicaments ;
– Les objets perforants des patients en auto-traitement ;
– Les fluides frigorigènes.
Pour rappel, le 23 avril 2018, le Gouvernement a présenté sa feuille de route visant à développer l’économie circulaire (FREC). Parmi les mesures annoncées dans cette feuille de route, certaines d’entre elles, visant à « mieux gérer nos déchets », concernent les filières REP.
II. Le projet de création de nouvelles filières REP
a) Sur la renumérotation des articles du code de l’environnement relatifs à la REP
L’article 10 du projet de loi prévoit la renumérotation de certains articles du code de l’environnement relatifs à la filière REP (Cf. articles L. 541-10 et suivants du code de l’environnement).
D’une part, il est proposé la nouvelle numérotation suivante :
– Article L. 541-10-13 du code de l’environnement relatif à la REP « Papier » – (à la place de l’actuel article L. 541-10-1 du même code) ;
– Article L. 541-10-15 du code de l’environnement relatif à la REP « Déchets d’Eléments d’Ameublement » (DEA) – (à la place de l’actuel article L. 541-10-6 du même code) ;
– Article L. 541-10-16 du code de l’environnement relatif à la REP « Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques » (DEEE) – (à la place de l’actuel article L. 541-10-2 du même code) ;
– Article L. 541-10-17 du code de l’environnement relatif à la REP « Bouteilles de gaz » – (à la place de l’actuel article L. 541-10-7 du même code) ;
– Article L. 541-10-18 du code de l’environnement relatif à la REP « Reprise déchets bâtiment » – (à la place de l’actuel article L. 541-10-9 du même code).
D’autre part, il est envisagé de supprimer :
– L’article L. 541-10-3 du code de l’environnement relatif à la REP « Textile d’habillement, de Linge de maison et de Chaussures » (TLC) ;
– L’article L. 541-10-4 du code de l’environnement relatif à la REP « Déchets Diffus Spécifiques » (DDS) ;
– L’article L. 541-10-8 du code de l’environnement relatif à la REP « Pneu » ;
– L’article L. 541-10-10 du code de l’environnement relatif à la REP « Navires de plaisance ou de sport ».
b) Sur l’extension du périmètre de certaines filières REP existantes
Après avoir proposé de déplacer l’actuel article L. 541-10-1 à l’article L. 541-10-13, l’article 10 du projet de loi prévoit d’insérer un nouvel article L. 541-10-1 au code de l’environnement, lequel préciserait explicitement la liste des produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur (REP).
Les mesures de la FREC. Le Gouvernement souhaite, en concertation avec les acteurs concernés, étendre le périmètre de certaines filières REP existantes (déchets diffus spécifiques, emballages et véhicules hors d’usage, notamment).
En particulier, la FREC préconise d’une part, d’étendre la filière REP « DDS » des ménages aux assimilés (artisans) et d’autre part, d’étendre la filière REP « VHU » aux véhicules à moteur non couverts afin de » supprimer les effets de bord qui pénalisent aujourd’hui leur efficience économique » (Cf. Mesure 29 de la FREC).
La FREC préconise également d’étendre la filière REP « Emballages » aux emballages professionnels afin » d’augmenter le pourcentage de bouteilles et canettes collectées dans le secteur des cafés, hôtels et restaurants » (Cf. Mesure 18 de la FREC).
Les mesures du projet de loi. Le projet de loi propose, d’une part, d’étendre le périmètre de la filière REP « Emballages » aux emballages professionnels issus des cafés, hôtels et restaurants :
« 1° Les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages ;
2° Les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels et qui ne sont pas déjà couverts par le 1°, à compter du 1er janvier 2025, à l’exception de ceux qui sont consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de la restauration, y compris à emporter, pour lesquels ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2021 ; «
Sur ce point, il convient de préciser que les emballages des produits consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de la restauration seraient soumis au principe de la REP à compter du 1er janvier 2021. Notons que cette date est portée au 1er janvier 2025 pour les autres professionnels.
Le projet de loi propose, d’autre part, d’étendre le périmètre de la filière « Véhicules Hors d’Usage » (VHU) aux voitures particulières, camionnettes, véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, à compter du 1er janvier 2022 :
« 15° Les voitures particulières, les camionnettes, les véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, à compter du 1er janvier 2022 ; de sorte à ce que ceux dont un ménage se défait soient repris sans frais en tout point du territoire national ; «
Notons que cette disposition étendrait, très largement, la filière REP à l’ensemble des véhicules motorisés.
Le projet de loi propose, enfin, d’étendre, à compter du 1er janvier 2020, la filière « DDS » des ménages aux déchets « qui sont susceptibles d’être collectés par le service public de gestion des déchets » :
« 7° Les contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement dont les déchets issus de ces produits sont des déchets ménagers et, à compter du 1er janvier 2020, l’ensemble de ceux qui sont susceptibles d’être collectés par le service public de gestion des déchets ; «
Conformément au rapport Vernier, cette extension aux déchets assimilés (des artisans notamment) permettra d’intégrer à la filière l’ensemble des déchets déposés dans les déchèteries municipales, évitant ainsi que de nombreux déchets dangereux ne soient mélangés aux ordures ménagères.
c) Sur la création de nouvelles filières REP en cohérence avec la FREC et le rapport Vernier
Les mesures de la FREC. Le Gouvernement souhaite, en concertation avec les acteurs concernés, instruire le déploiement de nouvelles filières REP.
En particulier, la FREC envisage de créer des nouvelles filières REP dans le secteur des jouets, des articles de sport et de loisirs, des articles de bricolage et de jardin afin de « réduire le volume des ordures ménagères résiduelles et développer l’activité de réemploi et de réparation en lien avec l’économie sociale et solidaire » (Cf. Mesure 29 de la FREC).
Les mesures du projet de loi. Il est proposé, d’une part, de soumettre les jouets, les articles de sport et de loisirs, ainsi que les articles de bricolage et de jardin au principe de la REP à compter du 1er janvier 2021 :
» 12° Les jouets hormis ceux qui sont soumis au principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2021 ;
13° Les articles de sport et de loisirs hormis ceux qui sont soumis au principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2021 ;
14° Les articles de bricolage et de jardin hormis ceux qui sont soumis au principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2021 ; «
Il est proposé, d’autre part, de soumettre les huiles « minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles » au principe de la REP à compter du 1er janvier 2022 :
» 17° Les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, à compter du 1er janvier 2022 ; «
Sur ce point, il convient de préciser que le rapport de Jacques Vernier de mars 2018 proposait la création de cinq nouvelles filières REP : les jouets, les articles de sport et de loisirs, les déchets du bâtiment, les huiles alimentaires et les huiles moteurs usées. Rappelons que ces deux dernières propositions n’avaient pas été reprises par la FREC.
d) Sur la création de nouvelles filières REP en cohérence avec le droit de l’Union européenne
Les mesures de la FREC. S’agissant des cigarettes, le Gouvernement souhaite, en concertation avec les acteurs concernés, » susciter des engagements volontaires dans un calendrier rapproché » ou à défaut, « instruire le déploiement d’un dispositif de type ‘filière REP’ » (Cf. Mesure 29 de la FREC).
En effet, le Gouvernement a l’ambition de mobiliser les producteurs de cigarettes afin qu’ils incitent les fumeurs à changer leurs habitudes et qu’ils contribuent à financer le ramassage des mégots jetés par terre. Pour rappel, ce ramassage est actuellement entièrement à la charge des collectivités territoriales.
Les mesures du projet de loi. Il est proposé de soumettre au principe de la REP les « produits du tabac équipés de filtres composés en tout ou partie de plastique » à compter du 1er janvier 2021 ainsi que les lingettes pré-imbibées pour usages corporels et domestiques :
» 19° Les produits du tabac équipés de filtres composés en tout ou partie de plastique et ceux qui sont destinés à être utilisés avec des produits du tabac, à compter du 1er janvier 2021 ;
20° Les lingettes pré-imbibées pour usages corporels et domestiques. «
Alors que la FREC n’avait pas tranché la question de la forme du dispositif permettant de mobiliser les producteurs de cigarettes, le projet de loi impose, directement dans la loi, la création d’une filière REP pour les produits du tabac.
En l’état, le projet de loi permettrait à l’Etat d’imposer aux producteurs de cigarettes de financer la collecte et le traitement des mégots à partir du 1er janvier 2021. En application du principe de REP, il pourrait alors être fait obligation aux producteurs, importateurs et distributeurs de cigarettes de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent, les mégots.
Sur ce point, il convient de préciser que la création de ces deux filières REP fait écho au droit de l’Union européenne. En effet, le 21 mai 2019, le Conseil européen a adopté la directive sur les produits en plastique à usage unique.
D’une part, l’article 8 de la directive soumet trois nouvelles filières à la REP dont les « produits de tabac avec des filtres contenant du plastique » (Cf. Considérant 16 et section III de la partie E de l’annexe).
D’autre part, l’article 8 de la directive soumet également les « lingettes humides pour usages corporels et domestiques » à la REP (Cf. Considérant 12 et section II de la partie E de l’annexe).
La directive européenne précise ainsi que les producteurs de cigarettes et de lingettes humides doivent non seulement contribuer aux « coûts des mesures de sensibilisation » mais également aux « coûts du nettoyage, transport et traitement des déchets sauvages issus de ces produits » (Cf. Article 8 paragraphe 3).
La directive européenne indique, enfin, que ces mesures relatives à la filière de responsabilité élargie des producteurs de cigarettes devront être transposées en droit interne au plus tard le 5 janvier 2023.
En conséquence, à travers son projet de loi, le Gouvernement impose la filière REP aux cigarettiers conformément au droit de l’Union européenne, et anticipe cette transposition de deux ans (2021 au lieu de 2023).
Laura Picavez
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
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