En bref
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Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Projet de loi pour une économie circulaire : le Gouvernement veut encourager la consigne pour les produits des ménages
L’article 14 du projet de loi pour une économie circulaire est consacré à la consigne, c’est-à-dire la reprise gratuite par les distributeurs de leurs produits, en échange du versement de la somme consigné en amont. Ces nouvelles dispositions, qui visent les produits consommés ou utilisés par les ménages, obligent les producteurs ou leur éco-organisme à mettre en œuvre un tel dispositif pour le recyclage, la réutilisation ou le réemploi de ces produits. Présentation.
La consigne est un dispositif visant à réduire la production de déchets : il permet aux distributeurs de récupérer leurs produits (par exemple, des bouteilles en verre) une fois qu’ils ont fini d’être exploités, en échange d’une somme consignée en amont, pour pouvoir les réutiliser.
Comme l’a précisé le législateur français, la consigne a pour objectif de » favoriser la conception écologique des produits manufacturés et d’optimiser le cycle de seconde vie des produits » Ce dispositif, déjà mis en place dans certains pays tels que l’Allemagne, est encore au stade de l’expérimentation en France.
En effet, l’article L. 541-1 du code de l’environnement, qui liste les objectifs de la politique nationale de prévention et de gestion des déchets, prévoit la possibilité d’expérimentations volontaires pour le développement des dispositifs de consigne, en particulier pour réemploi, pour certains emballages et produits.
S’agissant plus précisément de la responsabilité élargie des producteurs, la loi dispose simplement que les cahiers des charges des éco organismes des différentes filières doivent notamment prévoir » les objectifs liés à la contribution des éco-organismes à la mise en place de dispositifs de consigne pour recyclage et réemploi ». Seule la filière des bouteilles de gaz doit faire l’objet d’une consigne » ou d’un système de reprise équivalent « .
En dehors de toute obligation réglementaire, la consigne existe également dans le secteur des cafés, hôtels et restaurants pour les bouteilles en verre et les fûts, ainsi que dans certaines régions (par exemple, pour les bouteilles de bières en Alsace).
Cette hésitation sur la mise en place concrète de la consigne peut s’expliquer par ses avantages et inconvénients comme le soulignait le rapport de M. Vernier, sur les filières de responsabilité élargie des producteurs, la consigne permet notamment d’avoir un meilleur taux de collecte.
A l’inverse, ce dispositif a également un coût ainsi qu’un certain effet sur les collectivités locales, responsables de la collecte et du traitement des déchets ménagers. Ainsi, le rapport préconisait l’expérimentation d’un système de consigne dans une collectivité volontaire, avec un taux de collecte bas.
Dans la continuité de ce rapport, le Gouvernement a établi en avril 2018 une feuille de route pour une économie circulaire. Sa mesure n°17 est intitulée : » enclencher une dynamique de « mobilisation générale » pour accélérer la collecte des emballages recyclables, les bouteilles plastique et les canettes grâce à la consigne solidaire « . Cette mobilisation est également fondée sur des actions volontaristes, pendant cinq ans, avec pour objectif d’améliorer la collecte de ces produits.
Deux types d’actions sont ainsi prévues : des expérimentations de consigne dans les territoires ultramarins le souhaitant ; ainsi que, sur le territoire des collectivités le souhaitant également, la mise en place d’une » consigne solidaire », afin de créer « une incitation au retour où chaque nouvelle bouteille et canette collectée contribuerait au financement d’une grande cause environnementale, de santé ou de solidarité « .
L’article 14 du projet de loi pour une économie circulaire, cette fois en dehors de toute expérimentation, prévoit la possibilité de mettre en œuvre la consigne pour recyclage, réutilisation ou réemploi des produits consommés ou utilisés par les ménages.
Un nouvel article L. 541-10-10 sera créé dans le code de l’environnement, qui définit les modalités de la consigne: « les distributeurs [de ces produits] sont tenus de reprendre sans frais les produits de même catégorie contre le versement du montant de la somme consignée correspondante « .
Le paragraphe I prévoit toutefois que la mise en place d’un tel dispositif reste une possibilité : sa mise en œuvre est prévue » lorsque [elle] est nécessaire pour atteindre les objectifs de collecte fixés par la loi ou l’Union Européenne » et, dans ce cas, » il peut être fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de le mettre en œuvre sur le territoire de la France métropolitaine « .
Pour les départements et régions d’outre-mer, l’article prévoit, dans son paragraphe III, qu’ils peuvent également appliquer ces dispositions, » après décision prise sur délibération commune » de la région (chargée de la planification de la prévention et de la gestion des déchets) et de l’ensemble des collectivités qui exercent la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages prévues à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales.
Le nouvel article renvoie à un décret le soin de préciser » les modalités de gestion de la consigne et notamment le montant de la somme consignée et les modalités d’information du consommateur au travers d’une signalétique apposée sur le produit ou son emballage « . Il conviendra donc d’attendre, postérieurement à l’adoption du projet de loi, l’encadrement du dispositif par le pouvoir réglementaire, notamment pour en déterminer l’impact sur les collectivités.
Enfin, la possibilité d’instaurer une « consigne solidaire » n’a pas été reprise par le législateur.
Camille Pifteau
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
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On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
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