En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Projet de loi pour une économie circulaire : le Gouvernement veut renforcer la lutte contre la publicité incitant à la production de déchets
Le projet de loi relatif à l’économie circulaire souhaite renforcer la lutte contre la publicité incitant à la mise au rebut prématurée des produits.
L’article 5 du projet de loi pour une économie circulaire propose d’insérer un nouvel article L. 541-15-7 dans le code de l’environnement afin de renforcer la lutte contre la publicité incitant à la mise au rebut de produit :
» I. Le titre de la sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du Titre IV du Livre V de la partie législative du code de l’environnement, est ainsi renommé
» Sous-section 1 bis : Lutte contre le gaspillage » ;
II. Après l’article L. 541-15-6 [Gaspillage alimentaire – Don] du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-15-7 [Publicité] ainsi rédigé :
» Arti. L. 541-15-7 [Publicité] – Toute publicité ou action de communication commerciale visant à promouvoir la mise au rebut de produits doit contenir une information incitant à la réutilisation ou au recyclage.
« Est interdite toute publicité ou action de communication commerciale incitant à dégrader des produits en état normal de fonctionnement et à empêcher leur réemploi ou réutilisation. «
L’insertion d’un nouvel article L. 541-15-7 dans le code de l’environnement reprend la 16ème mesure de la Feuille de route pour une économie circulaire (FREC) et vise :
– A inciter à la réutilisation ou au recyclage dans les publicités promouvant la mise au rebut ;
– A interdire des publicités incitant à dégrader des produits en état normal de fonctionnement.
En premier lieu, l’article 5 du projet de loi pour une économie circulaire prévoit d’introduire l’article L. 541-15-7 dans le code de l’environnement. Cet article serait ainsi rédigé :
» Article L. 541-15-7 [Publicité] – Toute publicité ou action de communication commerciale visant à promouvoir la mise au rebut de produits doit contenir une information incitant à la réutilisation ou au recyclage.
» Est interdite toute publicité ou action de communication commerciale incitant à dégrader des produits en état normal de fonctionnement et à empêcher leur réemploi ou réutilisation. «
Désormais, toute publicité ou action de communication commerciale qui vise à promouvoir la mise en rebut d’un produit devra contenir une information encourageant la réutilisation ou le recyclage de ce produit.
En deuxième lieu, le futur article L. 541-15-7 du code de l’environnement interdit toute publicité ou action de communication commerciale qui inciterait à dégrader des produits en état normal de fonctionnement et qui empêcherait leur réemploi ou réutilisation.
Actuellement, aucune disposition du code de l’environnement ne prévoit une telle interdiction.
En troisième lieu, il convient de préciser que la première version du projet de loi pour une économie circulaire du 15 janvier 2019 prévoyait une contravention de 5ème classe en cas de non-respect des dispositions précitées ainsi que la publicité de la décision prononcée en cas de récidive.
Or, l’article 5 du projet de loi pour une économie circulaire ne reprend pas ces dispositions. En effet, on peut s’interroger sur la mise en place effective de ces sanctions dans la mesure où il paraît difficile de contrôler le respect des dispositions précitées.
Ainsi, les producteurs ou fabriquant seront toujours autorisés à faire la promotion de leurs produits. Toutefois, ils devront informer les utilisateurs afin de les inciter à la réutilisation ou au recyclage et ne devront pas inciter à la dégradation des produits en état normal de fonctionnement, ni empêcher leur réemploi ou réutilisation.
Lucie Antonetti
Avocate
Gossement Avocats
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