En bref
Eolien : Gossement Avocats défend la société BayWa r.e. et obtient le rejet de recours dirigés contre un parc éolien devant la Cour administrative d’appel de Lyon
Solaire : publication du décret du 3 décembre 2024 précisant les caractéristiques des panneaux solaires photovoltaïques permettant le report de l‘obligation de solarisation de certains parkings
Hydroélectricité : modifications des modalités d’expérimentation du dispositif du médiateur
Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) : Modification des dispositions relatives à l’élaboration, la modification et la révision des SAGE
Projet de loi pour une économie circulaire : le Gouvernement veut renforcer la lutte contre la publicité incitant à la production de déchets
Le projet de loi relatif à l’économie circulaire souhaite renforcer la lutte contre la publicité incitant à la mise au rebut prématurée des produits.
L’article 5 du projet de loi pour une économie circulaire propose d’insérer un nouvel article L. 541-15-7 dans le code de l’environnement afin de renforcer la lutte contre la publicité incitant à la mise au rebut de produit :
» I. Le titre de la sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du Titre IV du Livre V de la partie législative du code de l’environnement, est ainsi renommé
» Sous-section 1 bis : Lutte contre le gaspillage » ;
II. Après l’article L. 541-15-6 [Gaspillage alimentaire – Don] du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-15-7 [Publicité] ainsi rédigé :
» Arti. L. 541-15-7 [Publicité] – Toute publicité ou action de communication commerciale visant à promouvoir la mise au rebut de produits doit contenir une information incitant à la réutilisation ou au recyclage.
« Est interdite toute publicité ou action de communication commerciale incitant à dégrader des produits en état normal de fonctionnement et à empêcher leur réemploi ou réutilisation. «
L’insertion d’un nouvel article L. 541-15-7 dans le code de l’environnement reprend la 16ème mesure de la Feuille de route pour une économie circulaire (FREC) et vise :
– A inciter à la réutilisation ou au recyclage dans les publicités promouvant la mise au rebut ;
– A interdire des publicités incitant à dégrader des produits en état normal de fonctionnement.
En premier lieu, l’article 5 du projet de loi pour une économie circulaire prévoit d’introduire l’article L. 541-15-7 dans le code de l’environnement. Cet article serait ainsi rédigé :
» Article L. 541-15-7 [Publicité] – Toute publicité ou action de communication commerciale visant à promouvoir la mise au rebut de produits doit contenir une information incitant à la réutilisation ou au recyclage.
» Est interdite toute publicité ou action de communication commerciale incitant à dégrader des produits en état normal de fonctionnement et à empêcher leur réemploi ou réutilisation. «
Désormais, toute publicité ou action de communication commerciale qui vise à promouvoir la mise en rebut d’un produit devra contenir une information encourageant la réutilisation ou le recyclage de ce produit.
En deuxième lieu, le futur article L. 541-15-7 du code de l’environnement interdit toute publicité ou action de communication commerciale qui inciterait à dégrader des produits en état normal de fonctionnement et qui empêcherait leur réemploi ou réutilisation.
Actuellement, aucune disposition du code de l’environnement ne prévoit une telle interdiction.
En troisième lieu, il convient de préciser que la première version du projet de loi pour une économie circulaire du 15 janvier 2019 prévoyait une contravention de 5ème classe en cas de non-respect des dispositions précitées ainsi que la publicité de la décision prononcée en cas de récidive.
Or, l’article 5 du projet de loi pour une économie circulaire ne reprend pas ces dispositions. En effet, on peut s’interroger sur la mise en place effective de ces sanctions dans la mesure où il paraît difficile de contrôler le respect des dispositions précitées.
Ainsi, les producteurs ou fabriquant seront toujours autorisés à faire la promotion de leurs produits. Toutefois, ils devront informer les utilisateurs afin de les inciter à la réutilisation ou au recyclage et ne devront pas inciter à la dégradation des produits en état normal de fonctionnement, ni empêcher leur réemploi ou réutilisation.
Lucie Antonetti
Avocate
Gossement Avocats
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