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Projet de loi relatif à l’accélération à l’accélération de la production d’énergies renouvelables : Focus sur les dispositions en matière d’hydroélectricité
L’Assemblée nationale a adopté le 10 janvier 2023 en première lecture le projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. Son titre III bis comprend des mesures relatives à d’autres « catégories d’énergies renouvelables » incluant notamment des mesures relatives à l’énergie hydraulique. Présentation.
Extension de l’expérimentation du médiateur de l’hydroélectricité (cf. article 16 quater B)
Pour mémoire, l’article 89 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 a institué, à titre expérimental pour une durée de quatre ans, un médiateur de l’hydroélectricité chargé d’aider à rechercher des solutions amiables, qui ne sont en toute hypothèse pas contraignantes, aux difficultés rencontrées lors de l’instruction des demandes d’autorisation ou lors de l’exploitation des installations hydroélectriques. Par décret n°2022-945 du 28 juin 2022, l’expérimentation de ce dispositif de médiation est déployée dans la région Occitanie.
Le projet de loi prévoit d’étendre le dispositif à l’ensemble du territoire métropolitain en cas de désaccords entre l’autorité administrative et le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant de l’installation, relatifs aux moyens permettant de garantir la continuité écologique. Il est également prévu de porter l’expérimentation à six ans au lieu de quatre.
A noter que le projet de loi prévoit, également, d’étendre ce dispositif du médiateur pour chaque catégories d’énergies renouvelables. Celui-ci sera également chargé de rechercher des solutions amiables en cas de difficultés ou désaccords dans l’instruction des demandes d’autorisation ou l’exploitation des installations de production.
Mise en conformité de la législation nationale avec le droit de l’Union européenne (cf. article 16 quater D)
Le projet de loi prévoit d’abroger l’article L. 214-18-1 du code de l’environnement, issu de la loi du 24 février 2017 ratifiant les ordonnances de 2016 relatives à l’autoconsommation et la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables, dans le prolongement de l’arrêt du Conseil d’Etat du 28 juillet 2022, n°443911.
Pour mémoire, cet article L. 214-18-1 prévoyait que les moulins à eau existant à la date de publication de la loi du 24 février 2017, étaient exonérés du respect des prescriptions définies par l’autorité administrative pour la gestion et l’entretien des ouvrages implantés sur des cours classés en très bon état écologique. Aux termes de la décision du 28 juillet 2022, le Conseil d’Etat a considéré que les dispositions de l’article L. 214-18-1 n’étaient pas conformes aux objectifs définis par la directive-cadre sur l’eau du 23 octobre 2000 ni au règlement du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d’anguilles européennes, dès l’instant où celles-ci avaient pour effet d’exonérer ces ouvrages du respect de ces prescriptions « indépendamment de leur incidence sur la continuité écologique des cours d’eau concernés et de leur capacité à affecter les mouvements migratoires des anguilles » (cf. arrêt précité, point 18).
Le projet de loi prévoit, dès lors, de tirer les conséquences de cette décision pour abroger l’article L. 214-18-1 jugé inconventionnel. Il convient de souligner, sur ce point, que la version du projet de loi adoptée en première lecture par le Sénat, prévoyait de compléter cet article en précisant que l’autorité administrative pouvait prescrire des mesures complémentaires pour assurer, conformément aux engagements internationaux de la France, le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs.
Dérogation exceptionnelle et temporaire en cas de menace grave sur la sécurité d’approvisionnement électrique (cf. article 16 quater)
Cette mesure, qui avait été introduite par les sénateurs en première lecture, a été confirmée dans son principe mais la disposition a été largement modifiée par les députés. Ainsi, le projet de loi que :
- la menace doit être constatée par l’autorité gestionnaire du réseau ;
- les dérogations sont accordées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’énergie pour un ou des ouvrages ;
- ces ouvrages peuvent, le cas échéant, déroger au débit fixé dans les actes des concessions ou chaînes de concessions ou dans les règlements d’eau ;
- 80% des bénéfices générés par la production supplémentaire liée à cette dérogation sont affectés à des opérations de compensation ou de réduction des impacts ou concourant à l’atteinte du bon état écologique du cours d’eau ou du bassin versant concerné.
A noter que la mesure prévoyant de simplifier le régime juridique applicable aux anciennes installations hydroélectriques (en l’occurrence, les ouvrages fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919) d’une puissance inférieure à 150 kilowattheures, qui font l’objet d’un projet de relance, adoptée par les sénateurs en première lecture et qu’il était prévu de codifier au sein d’un nouvel article L. 214-17-2 du code de l’environnement, a été supprimée par les députés (article 16 quater C du projet de loi).
La discussion sur le projet de loi doit se poursuivre en commission mixte paritaire avant une adoption définitive en cas d’accord entre les députés et les sénateurs.
Emma Babin
Avocate
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