En bref
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[Webinaire] 4 décembre 2025 – Certificats d’économies d’énergie (CEE) : le point sur le projet de décret relatif à la sixième période
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
[webinaire] 23 octobre 2025 – Procédure et contentieux de l’autorisation environnementale : ce qu’il faut savoir
Projet de loi relatif à l’accélération à l’accélération de la production d’énergies renouvelables : Focus sur les dispositions en matière d’hydroélectricité
L’Assemblée nationale a adopté le 10 janvier 2023 en première lecture le projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. Son titre III bis comprend des mesures relatives à d’autres « catégories d’énergies renouvelables » incluant notamment des mesures relatives à l’énergie hydraulique. Présentation.
Extension de l’expérimentation du médiateur de l’hydroélectricité (cf. article 16 quater B)
Pour mémoire, l’article 89 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 a institué, à titre expérimental pour une durée de quatre ans, un médiateur de l’hydroélectricité chargé d’aider à rechercher des solutions amiables, qui ne sont en toute hypothèse pas contraignantes, aux difficultés rencontrées lors de l’instruction des demandes d’autorisation ou lors de l’exploitation des installations hydroélectriques. Par décret n°2022-945 du 28 juin 2022, l’expérimentation de ce dispositif de médiation est déployée dans la région Occitanie.
Le projet de loi prévoit d’étendre le dispositif à l’ensemble du territoire métropolitain en cas de désaccords entre l’autorité administrative et le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant de l’installation, relatifs aux moyens permettant de garantir la continuité écologique. Il est également prévu de porter l’expérimentation à six ans au lieu de quatre.
A noter que le projet de loi prévoit, également, d’étendre ce dispositif du médiateur pour chaque catégories d’énergies renouvelables. Celui-ci sera également chargé de rechercher des solutions amiables en cas de difficultés ou désaccords dans l’instruction des demandes d’autorisation ou l’exploitation des installations de production.
Mise en conformité de la législation nationale avec le droit de l’Union européenne (cf. article 16 quater D)
Le projet de loi prévoit d’abroger l’article L. 214-18-1 du code de l’environnement, issu de la loi du 24 février 2017 ratifiant les ordonnances de 2016 relatives à l’autoconsommation et la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables, dans le prolongement de l’arrêt du Conseil d’Etat du 28 juillet 2022, n°443911.
Pour mémoire, cet article L. 214-18-1 prévoyait que les moulins à eau existant à la date de publication de la loi du 24 février 2017, étaient exonérés du respect des prescriptions définies par l’autorité administrative pour la gestion et l’entretien des ouvrages implantés sur des cours classés en très bon état écologique. Aux termes de la décision du 28 juillet 2022, le Conseil d’Etat a considéré que les dispositions de l’article L. 214-18-1 n’étaient pas conformes aux objectifs définis par la directive-cadre sur l’eau du 23 octobre 2000 ni au règlement du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d’anguilles européennes, dès l’instant où celles-ci avaient pour effet d’exonérer ces ouvrages du respect de ces prescriptions « indépendamment de leur incidence sur la continuité écologique des cours d’eau concernés et de leur capacité à affecter les mouvements migratoires des anguilles » (cf. arrêt précité, point 18).
Le projet de loi prévoit, dès lors, de tirer les conséquences de cette décision pour abroger l’article L. 214-18-1 jugé inconventionnel. Il convient de souligner, sur ce point, que la version du projet de loi adoptée en première lecture par le Sénat, prévoyait de compléter cet article en précisant que l’autorité administrative pouvait prescrire des mesures complémentaires pour assurer, conformément aux engagements internationaux de la France, le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs.
Dérogation exceptionnelle et temporaire en cas de menace grave sur la sécurité d’approvisionnement électrique (cf. article 16 quater)
Cette mesure, qui avait été introduite par les sénateurs en première lecture, a été confirmée dans son principe mais la disposition a été largement modifiée par les députés. Ainsi, le projet de loi que :
- la menace doit être constatée par l’autorité gestionnaire du réseau ;
- les dérogations sont accordées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’énergie pour un ou des ouvrages ;
- ces ouvrages peuvent, le cas échéant, déroger au débit fixé dans les actes des concessions ou chaînes de concessions ou dans les règlements d’eau ;
- 80% des bénéfices générés par la production supplémentaire liée à cette dérogation sont affectés à des opérations de compensation ou de réduction des impacts ou concourant à l’atteinte du bon état écologique du cours d’eau ou du bassin versant concerné.
A noter que la mesure prévoyant de simplifier le régime juridique applicable aux anciennes installations hydroélectriques (en l’occurrence, les ouvrages fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919) d’une puissance inférieure à 150 kilowattheures, qui font l’objet d’un projet de relance, adoptée par les sénateurs en première lecture et qu’il était prévu de codifier au sein d’un nouvel article L. 214-17-2 du code de l’environnement, a été supprimée par les députés (article 16 quater C du projet de loi).
La discussion sur le projet de loi doit se poursuivre en commission mixte paritaire avant une adoption définitive en cas d’accord entre les députés et les sénateurs.
Emma Babin
Avocate
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
La Fabrique écologique, think tank fondé et présidé par Géraud Guibert, organise ce 21 novembre 2025, de 12h à 13h30, un webinaire spécialement consacré à la note de décryptage n°55 rédigée par Frédéric Tiberghien intitulée : "Le Conseil constitutionnel face aux...
2e Carrefour de l’agrivoltaïsme organisé le 17 novembre 2025 (Enerplan & France Agrivoltaïsme) : intervention de Me Florian Ferjoux sur les enjeux juridiques et les perspectives des projets
Le 17 novembre 2025, Enerplan, syndicat des professionnels du solaire, et France Agrivoltaïsme, association dédiée à l’agrivoltaïsme en France pour promouvoir cette nouvelle filière et tous ses acteurs, organisent à Paris la deuxième édition du « Carrefour de...
Greenwashing : vingt et une compagnies aériennes se sont engagées à cesser d’affirmer que les émissions de CO₂ d’un vol donné pouvaient être neutralisées, compensées ou directement réduites par des contributions financières des consommateurs à des projets de protection du climat ou à l’utilisation de carburants d’aviation de substitution (Commission européenne)
Par un communiqué de presse diffusé ce 6 novembre 2025, la commission européenne a annoncé que vingt et une compagnies aériennes se sont engagées à cesser d'affirmer que les émissions de CO₂ d'un vol donné pouvaient être neutralisées, compensées ou directement...
Désinformation climatique : la diffusion sans contradiction de propos niant l’existence du changement climatique dû aux activités humaines est une faute (Conseil d’Etat, 6 novembre 2025, n°497471)
Par une décision n°497471 rendue ce 6 novembre 2025, le Conseil d'Etat a rejeté le recours par lequel la société Sesi - qui exploite la chaîne de télévision "CNews" - a demandé l'annulation de la sanction de 20 000 euros prononcé par l'ARCOM saisie par l'association...
Climat : l’Etat est sur la bonne trajectoire pour respecter des objectifs…obsolètes (Conseil d’Etat, 24 octobre 2025, commune de Grande-Synthe, n°467982)
Par une décision n°467982 en date du 24 octobre 2025, le Conseil d'Etat a définitivement "tourné la page" du contentieux "Commune de Grande-Synthe", après six années de procédure et quatre décisions juridictionnelles. Une décision "décevante" comme l'avait anticipé le...
Charte de l’environnement : une proposition de loi pour consacrer les droits de la nature dans la Constitution
La sénatrice Monique de Marco (EELV) a déposé au Sénat une proposition de loi constitutionnelle visant à modifier la Charte de l’environnement pour consacrer les droits de la nature. Et ce pour répondre au constat selon lequel "la mise en œuvre de la Charte par le...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.

![[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)](https://www.gossement-avocats.com/wp-content/uploads/2023/03/conseil-constitutionnel.jpg)




