En bref
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Projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables : Focus sur les dispositions relatives à la méthanisation et le biogaz
L’Assemblée nationale a adopté le 10 janvier 2023 en première lecture le projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. Les députés ont apporté plusieurs modifications aux dispositions relatives à la production et commercialisation de biogaz et de gaz renouvelable, qui ont été adoptées en première lecture par les sénateurs. Présentation.
Résumé
En première lecture, les députés ont introduit les principales modifications suivantes au projet de loi :
- Pour implanter une unités de méthanisation en zone notamment agricole, celles-ci doivent respecter les critères définis à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime (cf. article 16 nonies). Le seuil de 80 % des effluents en provenance des exploitations agricoles et le critère de la distance d’éloignement fixé par décret, qui avaient été introduits par les sénateurs en première lecture n’a pas été confirmé ;
- La consultation de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) préalablement à l’implantation d’une unité de méthanisation est obligatoire.
Précision sur l’implantation des unités de production de biogaz par méthanisation notamment en zone agricole (cf. article 16 nonies)
Les députés ont modifié la disposition introduite par les sénateurs en première lecture du projet de loi. Il est désormais prévu que les unités de méthanisation et, le cas échéant, de commercialisation par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz peuvent être construites en dehors des espaces urbanisés d’une commune dès l’instant où ces unités de méthanisation respectent les critères définis à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. L’article 16 nonies du projet de loi prévoit ainsi de compléter les articles L. 111-4 [relatif au règlement national d’urbanisme], L. 151-11 [relatif au règlement écrit annexé au plan local d’urbanisme] et L. 161-4 [relatif à la carte communale].
Pour mémoire, l’article L. 311-1 prévoit qu’une activité de production et, le cas échéant, de commercialisation du biogaz par la méthanisation est réputée agricole lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d’exploitations agricoles.
Ainsi, le projet de loi articule les critères d’implantation d’une unité de méthanisation en zone notamment agricole prévus dans le code de l’urbanisme sur ceux retenus dans le code rural et de la pêche maritime et établit, dès lors, un lien en droit jusqu’ici inexistant entre ces deux législations.
Il subsiste, toutefois, une incertitude sur l’application de l’article D. 311-18 du code rural et de la pêche maritime pour définir le caractère nécessaire à l’activité agricole d’une unité de méthanisation. En effet, cet article D. 311-18, qui précise les modalités d’application de l’article L. 311-1 précité, prévoit que, pour qu’une activité de production de biogaz par méthanisation puisse être considérée comme une activité agricole, l’unité de méthanisation doit être exploitée par un exploitant agricole ou une structure détenue majoritairement par des exploitants agricoles. Il ressort des discussions en séance publique que l’article 16 nonies devrait renvoyer, ce qui n’est pas certain, aux critères définis à l’article D. 311-18. C’est ce qu’a notamment relevé M. Eric Botherel, rapporteur lors de la discussion sur le projet de loi :
« En l’espèce, la rédaction de l’article 16 nonies renvoie bel et bien, dans l’esprit, à l’article D. 311-18 du code rural et de la pêche maritime, article réglementaire d’application de l’article L. 311-1 dudit code et qui précise la condition de détention majoritaire. C’est l’intention du législateur que de prévoir cette condition. »
En toute hypothèse, si cette disposition devait être adoptée en l’état, celle-ci pourrait avoir pour effet de remettre en cause certaines décisions précisant que les dispositions du code de l’urbanisme ne peuvent être interprétées sur le fondement des critères définis à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, au nom du principe d’indépendance des législations (cf. en ce sens, notamment TA Caen, 5 novembre 2020, n°1901795 – 1902648).
La consultation de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) préalablement à l’implantation d’une unité de méthanisation (cf. article 16 nonies)
Le projet de loi prévoit de compléter le règlement national d’urbanisme en prévoyant que les unités de méthanisation implantées en zone agricole sont préalablement soumises à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) (cf. modification de l’article L. 111-5 du code de l’urbanisme). Dans les communes soumises à un plan local d’urbanisme, le projet de loi prévoit également de compléter l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme afin de soumettre l’implantation des unités de méthanisation en zone agricole ou forestière à un avis préalable de la CDPENAF.
Précision sur le cadre juridique des opérations d’autoconsommation collective étendue en gaz (cf. article 19 bis)
Les députés ont complété le cadre juridique élaboré par les sénateurs en première lecture afin de préciser que le gaz renouvelable injecté dans le réseau qui excède la consommation associée à l’opération d’autoconsommation, sont à l’instar des opérations d’autoconsommation d’électricité, à défaut d’être vendu à un tiers, cédé à titre gratuit au gestionnaire du réseau public de distribution de gaz naturel.
Les articles introduits par le Sénat qui ont été rejetés
Les députés ont rejeté l’article 16 undecies qui prévoyait notamment de permettre aux gestionnaires des réseaux de gaz naturel d’anticiper sur les travaux nécessaires au renforcement des réseaux, à compter du dépôt de la demande d’autorisation, de déclaration ou d’enregistrement du projet.
L’article 16 decies du projet de loi, qui prévoyait la possibilité de méthaniser conjointement des boues d’épuration urbaine ou industrielle avec des biodéchets a également été rejeté.
L’exclusion des déchets stockés ou incinérés de la catégorie des énergies renouvelables au sens de l’article L. 211-1 du code de l’énergie, s’agissant des énergies renouvelables issues de la biomasse (cf. article 16 duodecies A adopté par les sénateurs en première lecture).
L’application des garanties d’origine et des certificats de production au biogaz non injecté, adoptée par les sénateurs, a été rejeté (cf. rejet des points f et g de l’article 16 duodecies B).
La discussion sur le projet de loi doit se poursuivre en commission mixte paritaire avant une adoption définitive en cas d’accord entre les députés et les sénateurs.
Emma Babin
avocate associée
Signature
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