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Loi d’accélération de la production d’énergies renouvelables : retour sur la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) des projets soumis à l’octroi d’une dérogation espèces protégées
Le projet de loi d’accélération de la production d’énergies renouvelables, dans sa rédaction résultant des délibérations de l’Assemblée nationale en première lecture, comporte un article 4 qui a pour objet de simplifier l’octroi de la « dérogation espèces protégées » pour les projets d’installations de production d’énergies renouvelables ou de stockage d’énergie. Analyse.
Pour mémoire, l’article L. 411-1 du code de l’environnement interdit par principe de porter atteinte aux espèces protégées. Par dérogation, l’article L. 411-2 du même code prévoit que l’autorité administrative peut délivrer des dérogations aux interdictions d’atteinte aux espèces protégées pour permettre la réalisation de projets à la condition que les trois conditions cumulatives suivantes soient réunies : (i) il n’existe pas d’autre solution satisfaisante à la réalisation du projet ; (ii) la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et (iii) le projet répond à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM).
L’article 4 du projet de loi d’accélération de la production d’énergies renouvelables, dans sa rédaction votée en première lecture au Sénat, prévoyait que les projets d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, étaient réputés répondre à une RIIPM, dès lors qu’ils satisfaisaient à des conditions définies par décret en Conseil d’État (ces conditions étaient liées au type de source renouvelable, à la puissance prévisionnelle totale de l’installation projetée et à la contribution globale attendue des installations de puissance similaire à la réalisation des objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie).
Les députés français ont ensuite voté en commission la suppression de cet article 4. L’amendement adopté justifiait la suppression de cet article par le fait que celui-ci accordait aux projets d’énergie renouvelable une priorité systématique sur la biodiversité et portait atteinte à la Charte de l’Environnement et à la convention sur la Diversité Biologique de Rio-de-Janeiro de 1992.
Le projet de loi résultant des délibérations de l’Assemblée nationale en première lecture a finalement rétabli l’article 4 qui prévoit désormais d’introduire des articles L. 211-2-1 et L. 411-2-1 du code de l’environnement selon lesquels sont réputés répondre à une RIIPM :
– Les projets d’installation de production d’énergie renouvelable ou de stockage d’énergie, de gaz bas‑carbone, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie ;
– L’opération à laquelle une telle qualification a été reconnue par l’acte la déclarant d’utilité publique dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
L’article 4, ainsi rétabli, appelle les observations suivantes.
En premier lieu, cet article 4 prévoit que certains projets d’installations de production ou de stockage d’énergie sont réputés répondre à une RIIPM mais ce, sans indiquer que ces projets doivent répondre à des conditions précisées par décret (relatives par exemple au type de source renouvelable ou à la puissance prévisionnelle, comme le prévoyait le texte adopté en première lecture au Sénat).
L’amendement adopté relatif au rétablissement de l’article 4 justifie qu’aucune condition n’est prévue par le fait que le raisonnement selon lequel certains projets d’énergie renouvelable peuvent être considérés comme ne répondant pas à une RIIPM au motif que leur puissance serait trop modeste, aurait pour effet de faire échec à l’atteinte des objectifs nationaux de développement des énergies renouvelables.
En second lieu, cet article 4 vise les projets d’installation de production d’énergie renouvelable et de stockage d’énergie alors que l’article 4 dans sa version adopté en première lecture au Sénat visait les projets d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables.
L’amendement adopté relatif au rétablissement de l’article 4 précise que ces dispositions visent désormais les projets d’installations de stockage d’énergie – et pas seulement ceux de stockage d’énergie renouvelable – aux motifs que « un moyen de stockage de l’électricité relié au réseau, n’est pas stricto sensu un stockage d’énergie renouvelable puisqu’il n’est pas relié directement et exclusivement à une installation de production renouvelable. Or, compte-tenu des besoins de stockage à venir, il [est] indispensable de disposer également de ces moyens de stockage centralisés, en capacité d’absorber des surplus de production très importants, quel que soit l’endroit où ils sont produits ».
Enfin, l’amendement adopté relatif au rétablissement de l’article 4 rappelle que la proposition de règlement de la Commission européenne du 9 novembre 2022 établissant un cadre en vue d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables prévoit de simplifier la procédure « dérogation espèces protégées » en créant une présomption selon laquelle un projet de production d’énergie renouvelable répond à une raison impérative d’intérêt public majeur.
Le projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables sera soumis au vote des députés, le 10 janvier 2023.
Morgane Issenmann
Avocate
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