Urbanisme : publication du décret n°2025-461 du 26 mai 2025 prorogeant le délai de validité des autorisations d’urbanisme délivrées entre le 1er janvier 2021 et le 28 mai 2024

Juin 2, 2025 | Droit de l'Urbanisme

A noter au journal officiel du 27 mai 2025 : le décret du 26 mai 2025 prorogeant le délai de validité des autorisations d’urbanisme délivrées entre le 1er janvier 2021 et le 28 mai 2024.

Ce décret a pour effet, en particulier, de porter le délai de validité des autorisations d’urbanisme intervenues entre le 28 mai 2022 et le 28 mai 2024 à 5 ans, au lieu de 3 ans en application des articles R.424-17 et R.424-18 du code de l’urbanisme pour ce qui est de leur durée initiale.

Le décret proroge également d’un an la durée de validité des autorisations d’urbanisme délivrées entre le 1er janvier 2021 et le 27 mai 2022. Ce décret a pour but, selon sa notice, de répondre aux difficultés que connaissent actuellement les secteurs du logement et de la construction. Les dispositions du décret s’appliquent aux autorisations en cours de validité à la date de sa publication.

Ce décret soulève des interrogations concernant son application pour les autorisations d’urbanisme portant sur les installations de production d’énergie renouvelable.

Ces dernières bénéficient d’un régime particulier pour leur prorogation, résultant de l’article R. 424-21 du code de l’urbanisme, qui peut aboutir à un délai de validité de 10 ans.

Toutefois, le décret publié précise que, pour les autorisations d’urbanisme intervenues entre le 28 mai 2022 et le 28 mai 2024, dont le délai de validité est désormais de 5 ans, la prorogation de ces autorisations ne peut pas se faire dans les conditions définies aux articles R. 424-21 à R. 424-23 du code. La question est donc de savoir si les règles spécifiques de prorogation des décisions portant sur des installations de production d’énergie renouvelable sont-elles ou non encore valables.

Florian Ferjoux – avocat

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On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges). 

Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).

Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

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