En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Question prioritaire de constitutionnalité : le rescrit juridictionnel va être examiné par le Conseil Constitutionnel
Par une décision du 6 mai 2019, n° 427650, le Conseil d’Etat a décidé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité relative au rescrit juridictionnel résultant de la loi ESSOC.
Pour rappel, l’article 54 de loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance (Loi ESSOC) a prévu l’expérimentation du rescrit juridictionnel.
Ce rescrit consiste à permettre, à un bénéficiaire d’un acte ou à l’administration qui l’a délivré, de pouvoir saisir le juge administratif pour en apprécier sa légalité (compétence, vices de procédure, vices de forme). Le rescrit juridictionnel a pour but de consolider la légalité d’un acte dans des délais raisonnables, souvent pour des opérations complexes impliquant la prise de plusieurs décisions administratives. Il constitue un recours contentieux préventif, en appréciation de la validité d’un acte.
Il modifie profondément la logique contentieuse, dans la mesure où ce n’est pas un opposant à l’acte administratif qui saisit le juge, mais au contraire la personne qui en est le destinataire ou la personne qui l’a signé. L’expérimentation concerne des décisions relevant du droit de l’urbanisme, du droit de l’expropriation, et du droit de la santé publique.
Un décret d’application de la loi ESSOC a été publié le 6 décembre 2018 (Cf. décret n° 2018-1082 du 4 décembre 2018).
L’expérimentation est applicable dans le ressort des tribunaux administratifs de Bordeaux, Montpellier, Montreuil et Nancy.
Le décret prévoit également que les actes concernés par l’expérimentation sont notamment les arrêtés portant déclaration d’utilité publique, ou encore les arrêtés créant une zone d’aménagement concerté.
Il précise enfin la procédure spécifique applicable à ce recours en appréciation de validité.
C’est ce décret qui a été contesté devant le Conseil d’Etat.
Pour rechercher son annulation, les requérants ont décidé de soulever une question prioritaire de constitutionnalité à l’encontre de l’article 54 de la loi ESSOC qui a créé le rescrit juridictionnel.
En premier lieu, le Conseil d’Etat relève que l’article 54 de la loi ESSOC n’a pas encore fait l’objet d’un contrôle de constitutionnalité, et que cet article est applicable au litige examiné, conditions préalables à la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil Constitutionnel.
Le rescrit juridictionnel serait susceptible de porter atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif et à l’équilibre des droits des parties
En second lieu, le Conseil d’Etat relève que la question de la conformité du mécanisme du rescrit juridictionnel avec le principe de séparation des pouvoirs, et le droit à un recours juridictionnel effectif ainsi à l’équilibre des droits des parties présente un caractère sérieux.
Le Conseil d’Etat a jugé que :
« Le moyen tiré de ce que ces dispositions, qui permettent, à titre expérimental, à l’auteur ou au bénéficiaire de certaines décisions administratives de saisir un tribunal administratif d’une demande tendant à apprécier la légalité externe de la décision en cause, portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et, notamment, qu’en méconnaissant le principe de séparation des pouvoirs, elles portent atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif et à l’équilibre des droits des parties, garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, soulève une question présentant un caractère sérieux. »
Le recours au rescrit est à l’initiative de l’administration ou du bénéficiaire de l’acte.
De même que la difficulté du rescrit peut ressortir du fait d’engager, auprès du juge administratif, un débat sur la légalité d’un acte administratif sans la présence directe d’éventuel requérant.
Le dispositif prévoit des mesures de publicité pour les tiers. Cependant, certains tiers ne s’intéressent à la légalité d’un acte administratif que lorsque des actes subséquents sont pris à leur encontre (exemple en matière d’expropriation : l’arrêté de cessibilité, et non la déclaration d’utilité publique qui en est le fondement).
Il appartiendra dorénavant au Conseil Constitutionnel de se prononcer sur la conformité du rescrit juridictionnel.
Florian Ferjoux
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