En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
[Rénovation énergétique] : les critères de la rénovation énergétique performante précisés par décret
Par un décret n° 2022-510 du 8 avril 2022, le cadre juridique de la « rénovation énergétique performante », identifiée par la loi « Climat Résilience » comme un levier prioritaire pour l’atteinte des objectifs fixés dans le cadre de la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) et la Stratégie nationale bas carbone (SNBC) a été complété.
I. La définition de la rénovation énergétique performante dans la loi « Climat Résilience »
Dans le cadre de la lutte contre les passoires thermiques, l’article 155 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a introduit une définition de la « rénovation énergétique performante ».
Pour mémoire, une « rénovation énergétique performante » est exigée pour bénéficier de certains dispositifs d’aides financières à la rénovation énergétique des logements. Sont concernées en particulier les offres « Coup de pouce » dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE).
Les critères de la « rénovation énergétique performante » sont désormais détaillés au 17°bis de l’article L. 111-1 du CCH :
« 17° bis Rénovation énergétique performante : la rénovation énergétique d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment à usage d’habitation est dite performante lorsque des travaux, qui veillent à assurer des conditions satisfaisantes de renouvellement de l’air, permettent de respecter les conditions suivantes :
a) Le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en classe A ou B au sens de l’article L. 173-1-1 ;
b) L’étude des six postes de travaux de rénovation énergétique suivants : l’isolation des murs, l’isolation des planchers bas, l’isolation de la toiture, le remplacement des menuiseries extérieures, la ventilation, la production de chauffage et d’eau chaude sanitaire ainsi que les interfaces associées.
Toutefois, par exception, une rénovation énergétique est dite performante en application du premier ou de l’avant-dernier alinéa du présent 17° bis :
-pour les bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien, ne peuvent pas faire l’objet de travaux de rénovation énergétique permettant d’atteindre un niveau de performance au moins égal à celui de la classe B, lorsque les travaux permettent un gain d’au moins deux classes au sens de l’article L. 173-1-1 et que les six postes de travaux précités ont été traités ;
-pour les bâtiments de classe F ou G avant travaux au sens du même article L. 173-1-1, lorsqu’ils atteignent au moins la classe C après travaux et que les six postes de travaux précités ont été étudiés.
Une rénovation énergétique performante est qualifiée de globale lorsqu’elle est réalisée dans un délai maximal ne pouvant être fixé à moins de dix-huit mois pour les bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation ne comprenant qu’un seul logement ou à moins de vingt-quatre mois pour les autres bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation et lorsque les six postes de travaux précités ont été traités.
Un décret en Conseil d’Etat précise les critères relatifs aux contraintes et aux coûts justifiant l’exception prévue au cinquième alinéa du présent 17° bis. Il fixe les délais prévus à l’avant-dernier alinéa du présent 17° bis »
Pour résumer, la rénovation énergétique est dite performante lorsque les travaux permettent le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en classe A ou B du diagnostic de performance énergétique (DPE) et l’étude des six postes de travaux énumérés.
Deux dérogations sont toutefois prévues s’agissant d’une part, des bâtiments présentant des « contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou de coûts » particulières et d’autre part, des bâtiments de classe F ou G avant travaux aussi appelés « passoires thermiques ».
A noter que l’article 17bis a également précisé la notion de « rénovation énergétique performante globale », principalement déterminée en fonction du délai de réalisation des travaux.
Un décret – annoncé pour février 2022 – devait encore préciser la teneur des contraintes et des coûts justifiant la première exception ainsi que le délai précis requis pour la qualification de rénovation « globale ». Tel est l’objet du décret du 8 avril 2022 commenté.
II. Les précisions apportées par le décret du 8 avril 2022
En premier lieu, le décret du 8 avril 2022 liste, en application de l’article L. 111-1 du CCH susvisé, « les bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien, ne peuvent pas faire l’objet de travaux de rénovation énergétique permettant d’atteindre un niveau de performance au moins égal à celui de la classe B » mais peuvent néanmoins bénéficier de la qualification de « travaux de rénovation énergétique performante » par exception.
La liste figure aux termes d’un nouvel article R. 112-18 du CCH ainsi rédigé :
« Les bâtiments entrant dans le cadre de l’exception prévue au cinquième alinéa du 17° bis de l’article L. 111-1 sont ceux pour lesquels des travaux de rénovation performante :
1° Entraîneraient des modifications de l’état des parties extérieures ou des éléments d’architecture et de décoration de la construction, en contradiction avec les règles et prescriptions prévues pour :
a) Les monuments historiques classés ou inscrits, les sites patrimoniaux remarquables ou les abords des monuments historiques mentionnés au livre VI du code du patrimoine ;
b) L’immeuble ou ensemble architectural ayant reçu le label mentionné à l’article L. 650-1 du code du patrimoine ;
c) Les sites inscrits ou classés mentionnés au chapitre Ier du titre IV du livre III du code de l’environnement ;
d) Les constructions, en vertu des dispositions du règlement du plan d’occupation des sols applicable prises sur le fondement des articles L. 151-18 et L. 151-19 du code de l’urbanisme, et relatives à l’aspect extérieur des constructions et aux conditions d’alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l’aménagement de leurs abords, sous réserve du droit de surplomb pour une isolation thermique par l’extérieur prévu à l’article L. 113-5-1 du code de la construction et de l’habitation ;
2° Excéderaient 50 % de la valeur vénale du bien, évaluée par un professionnel dans le domaine de l’immobilier ;
3° Feraient courir un risque de pathologie du bâti, affectant notamment les structures ou le clos couvert du bâtiment. Ce risque est justifié par une note argumentée rédigée par un homme de l’art, sous sa responsabilité ;
4° Ne seraient pas conformes à toutes autres obligations relatives, notamment, au droit des sols, au droit de propriété, à la sécurité des biens et des personnes ou à l’aspect des façades et à leur implantation ».
Quatre hypothèses sont ainsi envisagées : les travaux qui seraient en contradiction avec des règles particulières de protection de certains bâtiments, les travaux qui couteraient plus de la moitié de la valeur vénale du bâtiment, les travaux qui feraient courir un risque pour le bâtiment ou encore les travaux qui plus généralement « ne seraient pas conformes à toutes autres obligations relatives, notamment, au droit des sols, au droit de propriété, à la sécurité des biens et des personnes ou à l’aspect des façades et à leur implantation ». Cette dernière dérogation est a priori la plus sujette à interprétation.
En deuxième lieu, le décret introduit un nouvel article R. 112-19 au CCH, visant à fixer précisément le délai de réalisation d’une rénovation performante « globale ».
Ce délai est déterminé en fonction des capacités de logement du bâtiment :
- 18 mois pour les bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation ne comprenant qu’un seul logement ;
- 24 mois pour les bâtiments et ou parties de bâtiments comprenant au maximum 50 logements ;
- 36 mois lorsque le bâtiment comprend plus de 50 logements.
Suivant la nouvelle règlementation, ce délai court à compter de la date du premier ordre de service délivré pour le démarrage des travaux de rénovation et a pour terme la date du dernier procès-verbal de réception de ces mêmes travaux.
En dernier lieu, pour être complet, l’article 2 du décret du 8 avril 2022 décrit par ailleurs la procédure de transmission des audits énergétiques prévue à l’article L. 126-32 du CCH également introduite par la loi « Climat Résilience ».
Pour parfaire le dispositif, les acteurs de la rénovation énergétique sont désormais dans l’attente de la parution du décret relatif à l’accompagnement obligatoire en application de l’article 164 de la loi Climat et Résilience, soumis à consultation du public courant février 2022.
Margaux Bouzac – Avocate associée
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