En bref
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
Réseau d’électricité et autoconsommation : confirmation d’un refus de raccordement indirect au réseau public (Cour de cassation)
La Cour de cassation vient de rendre, le 4 septembre 2018, une décision importante concernant les conditions de raccordement d’un projet immobilier intégrant des consommateurs et des installations de production d’électricité.
Cette décision intervient à la suite d’un différend opposant une société de construction à la société Électricité Réseau Distribution France (ERDF), devenue ENEDIS, gestionnaire de réseau d’électricité.
Cette dernière avait refusé d’accepter la solution de raccordement proposée par la société de construction.
La solution technique proposée consistait en un raccordement au réseau public par un point unique, pour l’alimentation de l’ensemble immobilier projeté.
Des installations de production d’électricité – installations photovoltaïques – étaient prévues en aval du point unique.
Selon ce schéma, une partie de l’électricité produite par ces installations est consommée directement par les consommateurs situés également en aval du point unique de raccordement.
Alors que le Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie (Cordis) avait donné raison à la société de construction, dans un arrêt du 17 janvier 2017, la Cour d’appel de Paris a quant à elle validé le refus de la société ENEDIS.
La décision de la Cour de cassation était attendue, dès lors que les sujets abordés présentent une importance toute particulière dans le contexte de développement de l’énergie photovoltaïque au sein d’un schéma d’autoconsommation.
A la suite d’une analyse des arguments développés par la société de construction, la Cour de cassation a décidé de confirmer le sens de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris.
La société ENEDIS était donc en droit de refuser la solution technique de raccordement proposée.
En premier lieu, la Cour de cassation a jugé que la société de construction :
« ne pouvait bénéficier d’un point unique de raccordement au réseau de distribution lui permettant ensuite d’acheminer l’électricité vers les occupants de son site, clients finals, dès lors qu’une telle solution aboutirait à lui confier la gestion d’un tel réseau en méconnaissance de l’article L. 111-52 du code de l’énergie ».
A la date de la décision en cause, la Cour de cassation considère que seuls les gestionnaires de réseau public d’électricité visées par le code de l’énergie pouvaient être en mesure d’assurer une mission de gestion d’un réseau.
Il s’agit de la société ENEDIS, des entreprises locales de distribution, de la société EDF dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, ainsi que de la société concessionnaire de la distribution publique d’électricité à Mayotte.
Or, selon l’appréciation de la Cour, la solution de raccordement proposée par la société de construction aboutirait à ce que cette dernière ait une mission de gestion du réseau situé en aval du point unique de raccordement.
Dès lors, la solution de raccordement n’était pas conforme aux dispositions du code de l’énergie.
En second lieu, la Cour de cassation relève qu’en soumettant l’exploitation d’un réseau de distribution d’électricité à une désignation ou autorisation préalable, le code de l’énergie poursuit un but d’intérêt général visant au respect des obligations imposées aux gestionnaires de réseaux de distribution, notamment pour des raisons de sécurité.
Elle écarte ainsi les arguments de la société de construction relatifs à une atteinte disproportionnée à son droit de propriété.
En dernier lieu, compte tenu de la date du litige, relevons que la Cour de cassation n’a pas appliqué à la situation, ni les dispositions relatives aux réseaux fermés d’électricité (Cf. Ordonnance n° 2016-1725 du 15 décembre 2016), ni celles relatives aux réseaux intérieurs des bâtiments (Cf. Article 16 de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017).
Dans son arrêt, la Cour d’appel de Paris avait laissé entendre que sa solution aurait pu être différente si les textes relatifs aux réseaux fermés avaient pu être appliqués.
Entretemps, la notion de réseau intérieur des bâtiments a été créée, pour offrir une voie aux solutions de raccordement présentant les caractéristiques de celle examinée par la Cour de cassation dans sa décision.
La notion de réseau intérieur a d’ailleurs été générée par voie de conséquence de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 17 janvier 2017.
On aurait pu cependant s’attendre à ce que la Cour de cassation autorise, sans textes spécifiques, le schéma de raccordement proposé par la société de construction.
Cette décision s’intègre dans un contexte de développement de l’autoconsommation de l’électricité produite par des installations photovoltaïques.
Il appartient dorénavant au Gouvernement, en prenant en compte le contenu de cette décision, d’avoir des propositions cohérentes avec les engagements qu’il a pris en faveur de ce développement (Cf. le plan solaire du ministère de la transition écologique et solidaire).
Florian Ferjoux
Avocat
Cabinet Gossement Avocats
A lire également :
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Le Conseil constitutionnel a été saisi par de nombreux parlementaires d’une demande de contrôle de constitutionnalité de la loi. A la suite de cette saisine, le cabinet Gossement Avocats, spécialise du droit de l’environnement, dépose un mémoire nommé "contribution...
Solaire : le Gouvernement relève de 1 à 3 MWc le seuil de dispense d’étude d’impact systématique pour les installations photovoltaïques de production d’électricité
Par un décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026 portant mesures de simplification de l'action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements, publié au JO du 28 juillet 2026, le Gouvernement a relevé de 1 à 3 mégawatts,...
Batteries : les procédures de notification et d’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité définies par l’arrêté du 10 juillet 2026
Le Gouvernement a publié au journal officiel du 22 juillet 2026, l’arrêté du 10 juillet 2026 concernant la notification et l’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité intervenant au titre du règlement (UE) 2023/1542 relatif aux batteries et aux...
Hydroélectricité : ce que contient la loi n°2026-554 du 29 juin 2026 visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité
La loi n°2026-554 du 29 juin 2026 visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique a été adoptée à la suite de l’accord conclu en août 2025 entre le Gouvernement français et la Commission...
Le décret n°2025-1048 du 30 octobre 2025 relatif à la sixième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie est légal (Conseil d’Etat, 22 juillet 2026)
Par une décision du 22 juillet 2026, le Conseil d’Etat a rejeté les requêtes par lesquelles plusieurs fournisseurs de fioul domestique ou de carburants ont sollicité l’annulation, totale ou partielle, du décret n°2025-1048 du 30 octobre 2025 relatif à la sixième...
Néonicotinoïdes : pour la ministre de l’agriculture « 𝑐’𝑒𝑠𝑡 𝑙𝑎 𝑠𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑞𝑢𝑖 𝑑𝑒́𝑐𝑖𝑑𝑒 ». Ce que la loi d’urgence agricole dit vraiment.
"C'est la science qui décide". Lors de la discussion parlementaire du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, la ministre de l'agriculture s'est prévalue d'une nouvelle version de l'article relatif à l'autorisation de l'utilisation de...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.

![[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public](https://www.gossement-avocats.com/wp-content/uploads/2026/07/36487-large-400x250.jpg)



