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📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔
Solaire : le juge administratif précise son contrôle de la prévention des atteintes aux espèces protégées pour un projet de centrale solaire sur un site pollué (CAA Marseille, 19 mars 2026, n°24MA01751 – Jurisprudence cabinet)
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Réseaux intérieurs des bâtiments : création d’un nouvelle catégorie de réseaux par la loi n°2017-1839 du 30 décembre 2017
La loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement a été publiée au Journal officiel du 31 décembre 2017. Elle comporte un article 16 consacré aux « réseaux intérieurs des bâtiments ». Présentation.
Il existe désormais trois types de réseaux de distribution ou de transport d’électricité :
– les « réseaux publics de distribution et de transport d’électricité » (article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales)
– les « réseaux fermés de distribution d’électricité » (article L.344-1 du code de l’énergie)
– les « réseaux intérieurs des bâtiments » créés par la loi « hydrocarbures » (article L.345-1 et suivants du code de l’énergie).
Cette dernière catégorie de réseaux a été principalement créée pour mettre un terme à un contentieux entre la société Enedis et une société développant un projet immobilier de bureaux doté d’un réseau intérieur de distribution d’électricité en raccordement indirect sur le réseau public.
Si le texte ainsi publié autorise la création et l’exploitation de ces réseaux intérieurs de bâtiments, il prévoit également un très grand nombre de conditions. Les réseaux intérieurs des bâtiments sont donc autorisés mais particulièrement encadrés.
La création, le raccordement et l’exploitation des réseaux intérieurs sont en effet soumis par la loi à de nombreux critères et conditions. Il convient en outre d’attendre le décret qui viendra préciser ces critères et conditions.
Définition
Les réseaux intérieurs des bâtiments reçoivent une définition en creux :
« Art. L. 345-1. – Les réseaux intérieurs sont les installations intérieures d’électricité à haute ou basse tension des bâtiments définis à l’article L. 345-2 lorsqu’elles ne constituent pas un réseau public de distribution d’électricité tel que défini au dernier alinéa du IV de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ni un réseau fermé de distribution d’électricité tel que défini à l’article L. 344-1 du présent code. »
La loi précise surtout ce que ne sont pas les réseaux intérieurs des bâtiments mais assez peu ce qu’ils sont. Il convient donc de procéder par élimination par rapport aux deux autres catégories de réseaux puis de s’intéresser aux critères d’autorisation d’un tel réseau, fixés au nouvel article L.345-2 du code de l’énergie.
Les critères d’autorisation des réseaux intérieurs des bâtiments
Le nouvel article L.345-2 du code de l’énergie dispose :
« Art. L. 345-2. – Les réseaux intérieurs peuvent être installés dans les immeubles à usage principal de bureaux qui appartiennent à un propriétaire unique.
Ne peuvent être qualifiées de réseaux intérieurs les installations électriques alimentant :
1° Un ou plusieurs logements ;
2° Plusieurs bâtiments non contigus ou parties distinctes non contiguës d’un même bâtiment ;
3° Un bâtiment appartenant à plusieurs propriétaires. »
Aux termes de cet article, un réseau intérieur d’un bâtiment ne peut être légalement créé que si les critères suivants sont respectés :
– Le premier critère tient à la qualité du propriétaire du bâtiment à l’intérieur duquel sera créé ce réseau. Il doit s’agir d’un « propriétaire unique ». Si le propriétaire du bâtiment n’est plus unique, il conviendra de se reporter à l’article L.341-7 du code de l’énergie pour envisager une intégration du réseau intérieur au réseau public de distribution.
– Le deuxième critère tient à la destination du bâtiment : un réseau intérieur ne peut être installé que dans un immeuble à usage principal de bureaux. Les bâtiments abritant des logements ne peuvent pas être équipés d’un réseau intérieur.
– Le troisième critère tient à la situation du bâtiment. Il doit s’agir d’un bâtiment unique. Un réseau intérieur ne peut être installé dans plusieurs bâtiments ou dans des parties distinctes non contiguës d’un même bâtiment
Les conditions de raccordement au réseau intérieur d’un bâtiment
Outre les critères d’autorisation de création qui viennent d’être exposés, le raccordement dudit réseau est également soumis à certaines conditions.
1. Ce raccordement doit respecter le principe du libre choix par le consommateur de son fournisseur d’électricité : « Art. L. 345-3. – Le raccordement d’un utilisateur à un réseau intérieur d’un bâtiment ne peut faire obstacle à l’exercice par un consommateur des droits relatifs au libre choix de son fournisseur prévus à l’article L. 331-1« .
2. Ce raccordement ne peut pas non plus faire obstacle au droit de participation au mécanisme d’effacements de consommation mentionné à l’article L. 321-15-1.
3. Ce raccordement ne peut pas porter atteinte au droit pour un producteur de bénéficier de l’obligation d’achat, des garanties d’origine ou du complément de rémunération (article L. 345-4 du code de l’énergie)
4. Les réseaux intérieurs des bâtiments doivent satisfaire aux conditions techniques et de sécurité fixées dans les normes applicables aux installations électriques intérieures (Art. L. 345-6 du code de l’énergie)
L’abandon du réseau intérieur
Un réseau intérieur peut, en cours d’exploitation, ne plus respecter les critères et conditions légales fixées aux articles L.345-1 et suivants du code de l’énergie. Un abandon sera alors envisagé.
Sur ce point l’article L.345-7 du code de l’énergie précise :
« Le propriétaire d’un réseau intérieur tel que défini à l’article L. 345-1 peut abandonner ses droits sur ledit réseau en vue de son intégration au réseau public de distribution auquel il est raccordé, après remise en état à ses frais, pour satisfaire aux conditions techniques et de sécurité prises en application de l’article L. 323-12. À l’occasion d’une division ou d’une vente partielle de l’immeuble mentionné au premier alinéa de l’article L. 345-2, il y est obligé, sous la même condition de remise en état à ses frais, et le gestionnaire du réseau auquel il est raccordé est tenu de l’accepter. »
Un décret d’application à venir
A noter ces dispositions législatives appellent un décret d’application comme le précise l’article L.345-8 duc code de l’énergie. Un décret très attendu car les professionnels seront sans doute attentifs à ce que le Gouvernement ne durcisse encore plus les conditions de création des réseaux intérieurs des bâtiments.
Arnaud Gossement
Avocat associé – Cabinet Gossement Avocats
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