En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Responsabilité élargie du producteur : précisions sur les conditions de légalité de la redevance due à l’ADEME pour l’exercice de sa mission de suivi et d’observation des filières REP (Conseil d’État, 6 mars 2024, 460437)
Pour mémoire, l’ADEME a été investie d’une mission de suivi et d’observation des filières à responsabilité élargie du producteur (REP). Les coûts supportés par l’agence pour assurer cette mission sont couverts par une redevance versée par les producteurs ou leur éco-organisme, dont le montant est fixé par décret (article L.131-3 du code de l’environnement).
Aux termes de l’article R.131-26-1 du code de l’environnement, cette mission comprend les prestations suivantes :
« 1° Au titre de l’accompagnement des éco-organismes et systèmes individuels, la réalisation des études et évaluations préalables à leur agrément ou renouvellement d’agrément ;
2° La collecte, le traitement et l’analyse des données et informations mentionnées aux articles L. 541-10-13 et L. 541-10-14 nécessaires au suivi et à l’observation des filières de responsabilité élargie du producteur ;
3° La mise à disposition du public des informations mentionnées à l’article L. 541-10-14, dans les conditions prévues à cet article.
L’agence est l’autorité administrative mentionnée aux articles L. 541-10-13 et L. 541-10-14. »
La redevance versée à l’ADEME est perçue en contrepartie de la réalisation de ces prestations et est due par les producteurs qui adhèrent à un éco-organisme ou ont créé un système individuel. Le montant de la redevance est fixé par l’ADEME conformément à des tarifs établis par elle et homologués par le ministre chargé de l’environnement
Au cas présent, le Conseil d’Etat n’était pas saisi d’un recours contre le principe même de cette redevance mais, précisément, d’une demande d’annulation de l’arrêté de la ministre de la transition écologique du 15 juillet 2021 portant homologation des tarifs de la redevance prévue à l’article L.131-3 du code de l’environnement et son arrêté modificatif du 15 septembre 2021. C’est donc bien le montant de la redevance qui était en cause et discuté.
« 9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents présentant la méthodologie de calcul retenue ainsi que le détail des montants et critères d’allocation par filière communiqués par l’ADEME au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, que les tarifs homologués par les arrêtés attaqués, établis en application des dispositions de l’article R. 131-26-3 du code de l’environnement citées au point 5, ne sont pas manifestement disproportionnés par rapport au coût des prestations assurées par l’ADEME au titre de sa mission de suivi et d’observation des filières à responsabilité élargie. Le moyen tiré de ce que la règle d’équivalence entre le tarif d’une redevance pour service rendu et la valeur de la prestation ou du service effectivement assuré au bénéfice de l’usager aurait été méconnue doit, dès lors, être écarté. »
En deuxième lieu, le Conseil d’Etat s’est également prononcé sur la part de cette redevance spécifique à la filière des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels (PMCB). Il a jugé que cette part peut être calculée en fonction d’un critère de poids :
« 10. S’agissant du calcul de la part spécifique à la filière des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels, l’union X et autres, contestent le choix retenu par l’arrêté litigieux d’un critère de poids exprimé en tonnes pour répartir les coûts totaux de cette part spécifique entre redevables. Toutefois, un tel critère ne méconnait pas le 2° du II de l’article R. 131-26-3 du code de l’environnement, qui prévoit une répartition des coûts totaux pour cette part en tenant compte des quantités estimées. Le choix d’un tel critère, au demeurant commun à la plupart des produits relevant d’une filière à responsabilité élargie du producteur, n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et ne méconnait pas le principe d’égalité, au seul motif qu’au sein de cette filière, les matériaux de gros œuvre seraient plus lourds que les matériaux de second œuvre. »
Arnaud Gossement
avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
[communiqué] Port de Brétignolles-sur-Mer : l’association Agir pour Brétignolles présidée par Nicolas Ducos et assistée par Gossement Avocats obtient l’annulation du projet devant la cour administrative d’appel de Nantes
Par arrêt rendu ce 6 juin 2025 (n°23NT00045) la cour administrative d’appel de Nantes a annulé le plan local d’urbanisme de la commune de Bretignolles-sur-Mer, jugé que l’ensemble du secteur de la Normandelière constitue un espace remarquable et que la partie...
Programmation pluriannuelle de l’énergie : sénateurs et députés veulent passer des énergies renouvelables aux énergies décarbonées
A compter du 16 juin 2025, le députés examineront la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie (n°463). Les députés débattront du texte adopté en commission des...
Obligation d’achat : décret du 5 juin 2025 modifiant les seuils d’éligibilité de l’obligation d’achat et du complément de rémunération
Le 7 juin 2025, a été publié au journal officiel, le décret n° 2025-498 du 5 juin 2025 modifiant les articles D. 314-15 et D. 314-23 du code de l'énergie relatifs aux seuils applicables pour bénéficier de l'obligation d'achat ou du complément de rémunération pour la...
Pesticides : Arnaud Gossement invité de l’émission « Sens public » présentée par Thomas Hugues sur Public Sénat
L'émission diffusé le 10 juin 2025, à laquelle participaient Aurélie Catallo (IDDRI), M Vincent Louault (sénateur) et Arnaud Gossement, peut être regardée ici en replay.
Urbanisme : publication du décret n°2025-461 du 26 mai 2025 prorogeant le délai de validité des autorisations d’urbanisme délivrées entre le 1er janvier 2021 et le 28 mai 2024
A noter au journal officiel du 27 mai 2025 : le décret du 26 mai 2025 prorogeant le délai de validité des autorisations d'urbanisme délivrées entre le 1er janvier 2021 et le 28 mai 2024. Ce décret a pour effet, en particulier, de porter le délai de validité des...
Autoroute A 69 : décryptage de la décision de sursis à exécution rendue ce 28 mai 2025 par la cour administrative d’appel de Toulouse (CAA Toulouse, 28 mai 2025, n°25TL00597 et s)
Par arrêts n° 25TL00597, n° 25TL00642 et n° 25TL00653 rendus ce 28 mai 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse a prononcé le sursis à l’exécution des jugements rendus le 27 février 2025 par le tribunal administratif de Toulouse annulant les autorisations...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.