Responsabilité élargie du producteur : le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 12 décembre 2022 sur les données des filières REP est en consultation publique

Jan 6, 2026 | Brève, Droit de l'Environnement

La ministre chargée de la transition écologique a soumis à consultation publique, jusqu’au 22 janvier 2026, le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 12 décembre 2022 relatif aux données des filières à responsabilité élargie du producteur. Présentation.

Résumé 

Selon la notice de présentation du projet d’arrêté, les modifications ainsi introduites à l’arrêté du 12 décembre 2022 tiennent notamment compte « du retour d’expérience des campagnes précédentes, et de l’actualité récente en termes de gestion post-catastrophe naturelle (Chido). »

Elles procèdent, en outre, de la prise en compte des évolutions législatives ou règlementaires y compris celles issues du droit de l’Union européenne (telles que, par exemple, le règlement (UE) 2025/40 sur les emballages ou encore, le règlement d’exécution (UE) 2025/606 du 21 mars 2025 établissant la méthode de calcul et de vérification des taux de rendement de recyclage et de taux de valorisation des matières provenant des déchets de batteries).

Le projet d’arrêté prévoit notamment :

  • D’étendre aux producteurs ayant mis en place un système individuel de l’obligation de transmettre les données relatives aux montants « engagés » au titre des dépenses (incluant les soutiens financiers et le financement des fonds réemploi ou réutilisation) (modification de l’article 9 de l’arrêté du 12 décembre 2022) ;
  • De créer une nouvelle annexe IXI à l’arrêté du 12 décembre 2022 afin d’encadrer spécifiquement les modalités de transmission des données relatives aux textiles sanitaires à usage unique.

I. L’apport de la loi du 10 février 2020

Pour mémoire, la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relatif à la lutte contre le gaspillage et pour l’économie circulaire a renforcé les obligations de transmettre des données à l’Ademe relatives aux filières REP, mises à la charge des producteurs ayant mis en place un système individuel ou des éco-organismes.

II. Ce que prévoit la loi en ce qui concerne les données à transmettre à l’Ademe

Il s’agit plus précisément des données énumérées aux articles L. 541-10-14 et L. 541-10-15 du code de l’environnement, parmi lesquelles figurent notamment :

  • Les quantités de produits mis sur le marché et le niveau de réalisation des objectifs de prévention et de gestion des déchets
  • Les quantités de déchets collectés et traités ainsi que leur répartition selon les modalités de traitement de ces déchets ;
  • Les coordonnées des centres de réemploi et des centres de préparation en vue de la réutilisation (le cas échéant) ;
  • Les coordonnées des lieux de collecte ou de reprise des déchets, y compris ceux qui relèvent du service public de gestion des déchets ou des distributeurs (le cas échéant) ;
  • Les données relatives aux modulations des contributions financières.

Certaines données à transmettre concernent plus spécifiquement les éco-organismes :

  • La liste de leurs propriétaires et membres adhérents ;
  • Les contributions financières versées par les producteurs par unité vendue ou par tonne de produits mis sur le marché ;
  • La procédure de sélection des opérateurs de gestion de déchets.

La nature des données et les modalités de leur mise à disposition sont précisées par voie d’arrêté. C’est précisément l’objet de l’arrêté du 12 décembre 2022, que le projet d’arrêté actuellement en consultation publique prévoit de modifier.

III. Présentation des principales modifications prévues par le projet d’arrêté

Précisions sur les données relatives à la collecte

Le projet d’arrêté prévoit que les « produits usagés » orientés vers le « réemploi ou la réutilisation » sont inclus dans les quantités de déchets collectés, à l’exception des batteries usagées (cf. modification de l’article 5 de l’arrêté du 12 décembre 2022).

Extension à la REP batteries de l’obligation de transmettre les données relatives au réemploi et la réutilisation des produits usagés (modification de l’article 7 de l’arrêté du 12 décembre 2022)

Il convient de relever que le projet d’arrêté n’opère aucune distinction entre le réemploi et la réutilisation des « produits usagés », pour ce qui concerne l’obligation de transmettre les données relatives aux filières REP. Ce qui peut être une source de confusion sur la qualification juridique des « produits usagés » ou « des déchets » qui sont effectivement réemployés ou réutilisés.

Obligation pour les éco-organismes de transmettre les montants « engagés » et le montant prévisionnel et total des « provisions pour risques et charges »

Cet article prévoit, en outre, de modifier la nature des données à transmettre par les éco-organismes relatives à l’utilisation des contributions financières. Les éco-organismes et les producteurs individuels doivent transmettre, outre le montant total des contributions financières (incluant les primes et pénalités), les recettes matières ainsi que le montant des soutiens « consommés » et les montants « consommés » (par nature de dépense et par thématique) :

  • Les « montants « engagés » correspondant aux montants consommés, y compris les soutiens consommés, nécessaires pour l’évaluation des objectifs financiers concernés » ;
  • « L’évolution et la somme totale des provisions pour risques et charges, telles que figurant dans les comptes sociaux au titre de l’année (n-1). »

On peut relever, à cet égard, que le projet d’arrêté semble ainsi réintroduire la référence aux « provisions pour charges futures », remplacées aux termes de la loi du 10 février 2020 par l’obligation de mettre en place un dispositif financier (cf. article L. 541-10-7 du code de l’environnement) ainsi que celle de justifier d’une trésorerie correspondant à un montant d’au moins 20 % des contributions financières versées annuellement par les producteurs (cf. article R. 541-122 du code précité).

Extension aux systèmes individuels de l’obligation de transmettre les données relatives aux recettes et aux montants « consommés » (modification de l’article 9 de l’arrêté du 12 décembre 2022)

L’article 9 prévoit d’étendre aux producteurs ayant mis en place un système individuel l’obligation de transmettre à l’Ademe les données relatives aux recettes et aux montants consommés au titre des dépenses, incluant les soutiens financiers, dont l’obligation de transmission était jusqu’à présent limitée aux seuls éco-organismes. Ces informations sont destinées à « évaluer le coût de la filière de collecte et de traitement des produits couverts par le système individuel » selon le projet d’arrêté.

A noter que les données relatives au coût de la collecte et du traitement des véhicules hors d’usage (VHU) seront définis par l’Ademe. Selon la note de présentation du projet d’arrêté, celui-ci « prolonge la faculté donnée aux centres VHU et aux broyeurs de transmettre directement à l’Ademe la déclaration prévue au titre des dispositions de l’arrêté du 2 mai 2012 relatif aux agréments des exploitants des centres VHU et aux agréments des exploitants des installations de broyage de VHU, en vue de faciliter la collecte des données de gestion des VHU compte-tenu de l’organisation historique de cette filière. »

Les données et les modalités spécifiques de transmission de données relatives à certaines filières REP

Le projet d’arrêté prévoit de modifier les modalités encadrant la communication des données applicables aux termes des filières REP suivantes :

  • Les emballages ménagers et des imprimés papiers et des papiers à usage graphique afin de prendre en compte le règlement (UE) 2025/40 relatives aux emballages et aux déchets d’emballage (annexe I) ;
  • Les emballages professionnels (annexe II) ;
  • Les équipements électriques et électroniques (annexe III) ;
  • Les batteries (annexe IV) ;
  • Les éléments d’ameublement (annexe VIII) ;
  • Les produits textiles, chaussures et linge de maison (annexe IX) ;
  • Les jouets (annexe X)
  • Les articles de sport et de loisirs (annexe XI) ;
  • Les articles de loisirs et de bricolage (annexe XII) ;
  • Les navires de plaisance ou de sport (annexe XIV) ;
  • Les produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment (annexe XVI) ;
  • Les véhicules (annexe XVII) ;
  • Les pneumatiques (annexe XVIII) ;
  • Les textiles sanitaires à usage (création d’une nouvelle annexe XIX)

Plusieurs de ces annexes sont modifiées de manière à prévoir que parmi les données à transmettre relatives aux produits mis sur le marché, celles-ci doivent inclure les produits qui ont été mis sur le marché à la suite d’une opération de réemploi et de réutilisation.

Entrée en vigueur

Les dispositions du projet d’arrêté entrent en principe en vigueur au lendemain de sa publication, à l’exception des données limitativement énumérées à l’article 15 du projet d’arrêté, qui entrent en vigueur au 1er janvier 2027, sur les données 2026.

Emma Babin – avocate associée

 

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