En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Sites et sols pollués : adoption des Secteurs d’Information sur les sols (SIS) au 1er janvier 2019
Conformément à l’article R. 125-41 du code de l’environnement, la liste des secteurs d’information sur les sols (SIS) devait être établie dans chaque département, commune par commune, avant le 1er janvier 2019.
Bien qu’ayant pris un peu de retard – seuls les départements des Pyrénées Orientales, et de l’Hérault ont publié leur liste SIS à ce jour, selon la carte d’avancement du portail géorisques – l’adoption des SIS est en bonne voie.
Pour rappel, le dispositif des SIS a été instauré par l’article 173 de la loi ALUR (Accès au Logement et Urbanisme Rénové) du 24 mars 2014. Il vise à sécuriser les opérations de renouvellement urbain, en réunissant, en publiant et en intégrant dans les documents d’urbanisme les connaissances disponibles sur l’état de pollution des sols (hors site ICPE).
Le décret d’application n° 2015-1353 du 26 octobre 2015, codifié aux articles R. 125-41 et suivants du code de l’environnement, est venu préciser les modalités de mise en œuvre des SIS.
Champ d’application du dispositif
Les SIS comprennent les terrains dont la pollution des sols est suffisamment importante pour justifier la réalisation d’études de sols préalablement à des projets d’aménagement.
L’article L. 125-6 du code de l’environnement dispose en effet :
« L’État élabore, au regard des informations dont il dispose, des secteurs d’information sur les sols qui comprennent les terrains où la connaissance de la pollution des sols justifie, notamment en cas de changement d’usage, la réalisation d’études de sols et de mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publiques et l’environnement. »
Les parcelles occupées par une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) ou sur lesquelles ont été instituées des servitudes d’utilité publique (SUP) sont exclues du dispositif (cf. article R. 125-44 du code de l’environnement). Ces parcelles apparaissent déjà, en principe, sur les bases de données BASIAS ou BASOL.
Procédure d’élaboration
Une fois les terrains identifiés, le préfet transmet, pour avis, le dossier de projet de création de SIS aux maires des communes dont le territoire est concerné par le dispositif. Les communes disposent d’un délai de 6 mois pour répondre.
En parallèle, le préfet informe par lettre simple les propriétaires des terrains d’assiette sur lesquels sont situés les projets de SIS. Les propriétaires ont alors la possibilité de formuler des observations ou des propositions conformément à l’article L. 120-1 du code de l’environnement (cf. article R. 125-44 du code de l’environnement).
A l’issue de ces différentes consultations, le préfet fixe les SIS de son département par arrêté. L’Etat reporte enfin les SIS de chaque département dans un système d’information géographique, afin d’assurer une large diffusion des informations.
Un délai de 3 ans à compter du 1er janvier 2016 était octroyé à l’Etat pour établir les premiers secteurs d’information sur les sols, eu égard aux informations sur l’état de pollution des sols disponibles. La liste initiale sera ensuite révisée tous les ans.
Les conséquences des SIS
Les SIS présentent de nouvelles contraintes pour les communes qui doivent les annexer à leur document d’urbanisme (PLU, POS, carte communale) et les mentionner dans les certificats d’urbanisme (cf. articles R. 125-46 du code de l’environnement et article R. 410-15-1 du code de l’urbanisme).
Ils créent également de nouvelles obligations pour les aménageurs de terrains situés en SIS. Ils doivent en effet joindre au dossier de demande de permis de construire (Art. R. 431-16 du code de l’urbanisme) ou d’aménager (Art. R. 442-8-1 du code de l’urbanisme) une attestation délivrée par un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent.
Etat des lieux sur la création des SIS
Deux départements ont arrêté leur liste complète : l’Hérault et des Pyrénées orientales. A titre d’exemple, le département de l’Hérault a établi une liste de 26 SIS correspondant pour la plupart à d’anciens sites de dépôts de produits pétroliers.
Pour certains départements, le Loir-et-Cher, le Rhône, la Seine-et-Marne, les Yvelines, les Hauts de Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val de Marne et le Val d’Oise, seuls certains SIS ont été arrêtés, pour les autres la procédure de consultation est toujours en cours. La Seine-Saint-Denis par exemple a prévu plusieurs vagues de création. 14 projets ont été déposés lors de la deuxième vague en consultation jusqu’au 5 février 2019.
Emilie Bertaina
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Urbanisme : le maire peut refuser un permis de construire en raison de l’insuffisance de la ressource en eau (Conseil d’Etat, 1er décembre 2025, n°493556)
Par une décision n°493556 rendue ce 1er décembre 2025, le Conseil d'État a jugé que le maire de de la commune de Fayence avait légalement pu rejeter une demande de permis de construire des logements au motif d'une insuffisance de la ressource en eau, et ce, sur le...
Dérogation espèces protégées : qu’est ce qu’une « solution alternative satisfaisante » ? (Conseil d’Etat, 21 novembre 2025, Association Bien vivre à Replonges, n°495622)
Par une décision n°495622 rendue ce 21 novembre 2025, le Conseil d'Etat a apporté de substantielles précisions quant au contenu de l'une des conditions de délivrance de la "dérogation espèces protégées" : l'absence de solution alternative satisfaisante. Cette...
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Les Surligneurs et QuotaClimat vous donnent rendez-vous mardi 9 décembre à 19h pour un débat essentiel autour de la désinformation climatique 🌍 À l’été 2025, les cas de mésinformation sur le climat dans les médias audiovisuels ont explosé. On y dénombre, déjà 529 cas...
Contentieux de l’urbanisme : une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif est contraire à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 (Conseil constitutionnel, 20 novembre 2025, Loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement, n°2025-896)
Par une décision n°2025-896 DC du 20 novembre 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution certaines dispositions de la loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement. Principalement, le Conseil constitutionnel a déclaré...
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
Par un jugement n°2300040 rendu ce 13 novembre 2025, le tribunal administratif de Dijon a rejeté le recours par lequel le porteur d'un projet de poulailler industriel a demandé l'annulation du refus de permis de construire qui lui avait été opposé par la maire de la...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.



![[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »](https://www.gossement-avocats.com/wp-content/uploads/2025/11/1764000405758-400x250.jpg)


