En bref
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Solaire : augmentation du seuil de dispense de permis de construire pour les centrales solaires au sol (décret n°2022-1688 du 29 décembre 2022)
- Les ouvrages dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol peut dépasser un mètre quatre-vingts
- Les ouvrages dont la puissance crête est supérieure ou égale à trois kilowatts et inférieure ou égale
à un mégawatt quelle que soit leur hauteur.
3. Ce seuil est aligné sur le seuil d’évaluation environnementale systématique applicable au titre du code de l’environnement. Pour mémoire,
4. Par cohérence, le décret prévoit également l’ajout de la mention de la puissance crête des installations ainsi que la destination principale de l’énergie produite dans les dossiers de demande d’autorisation d’urbanisme.
5. Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter de sa date d’entrée en vigueur, soit le 30 décembre 2022.
L’augmentation du seuil de dispense de permis de construire pour les centrales solaires au sol (article 1er)
L’article R.421-9 du code de l’urbanisme est désormais ainsi rédigé de manière à modifier le seuil de dispense de permis de construire.
« En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable, à l’exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus :
(…)
h) Les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol peut dépasser un mètre quatre-vingts ainsi que ceux dont la puissance crête est supérieure ou égale à trois kilowatts et inférieure ou égale à deux cent cinquante kilowatts à un mégawatt quelle que soit leur hauteur ;«
Ainsi, les centrales solaires au sol sont classées en t
L’obligation de mention, dans la déclaration préalable, de la puissance crête et de la destination principale de l’énergie produite (article 1er)
L’article R.431-35 du code de l’urbanisme comporte désormais les nouvelles dispositions suivantes :
« La déclaration préalable précise :
(..) k) Lorsque le projet porte sur un ouvrage de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installé sur le sol, sa puissance crête ainsi que la destination principale de l’énergie produite.«
L’obligation de mention, dans la demande de permis de construire, de la puissance crête et de la destination principale de l’énergie produite (article 1er)
L’article R.431-5 du code de l’urbanisme comporte désormais les nouvelles dispositions suivantes :
« La demande de permis de construire précise :
(…) o) Lorsque le projet porte sur un ouvrage de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installé sur le sol, sa puissance crête ainsi que la destination principale de l’énergie produite.«
La mise en cohérence des seuils de dispense de permis de construire et de dispense d’évaluation environnementale.
Pour mémoire, le tableau annexe à l’article R.122-2 du code de l’environnement précise dans quels cas les installations photovoltaïques de production d’électricité (hormis celles sur toitures, ainsi que celles sur ombrières situées sur des aires de stationnement) sont soumises à l’obligation de dépôt d’une étude d’impact
- Sont soumis systématiquement à étude d’impact : les installations d’une puissance égale ou supérieure à 1 MWc, à l’exception des installations sur ombrières.
- Sont soumises au cas par cas à étude d’impact : les installations d’une puissance égale ou supérieure à 300 kWc
Entrée en vigueur (article 2)
Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter de sa date d’entrée en vigueur, soit le 30 décembre 2022.
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