En bref
Solaire : publication du décret du 3 décembre 2024 précisant les caractéristiques des panneaux solaires photovoltaïques permettant le report de l‘obligation de solarisation de certains parkings
Hydroélectricité : modifications des modalités d’expérimentation du dispositif du médiateur
Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) : Modification des dispositions relatives à l’élaboration, la modification et la révision des SAGE
Déchets : Assouplissement des conditions pour la reprise des déchets de construction par les distributeurs
Urbanisme : le Gouvernement propose de créer, pour l’installation d’équipements de production d’énergies renouvelables, une dérogation à certaines conditions, à certaines règles du plan local d’urbanisme (Projet de loi de simplification de la vie économique)
Le projet de loi de simplification de la vie économique a été présenté en conseil des ministres ce 24 avril 2024. Son article prévoit de modifier l’article L.152-5 du code de l’urbanisme de manière à ce que les projets de production d’énergies renouvelables puissent, à certaines conditions, déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions. Présentation.
Résumé
1. L’article 20 du projet de loi de simplification de la vie économique prévoit la création, pour l’installation d’équipements de production d’énergies renouvelables, un nouveau cas de dérogation, sous conditions, à certaines règles des plans locaux d’urbanisme.
2. Les règles des plans locaux d’urbanisme auxquelles ces projets pourront, si cet article 20 est adopté et entre en vigueur, déroger sont, précisément, celles relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions.
I. La rédaction actuelle de l’article L.152-5 du code de l’urbanisme relatif à certaines dérogations à certaines règles des plans locaux d’urbanisme
Pour mémoire, les articles L.152-3 à L.152-6 du code de l’urbanisme créent plusieurs autorisations de dérogation aux règles et servitudes des plans locaux d’urbanisme. Les dispositions réglementaires qui précisent les conditions de ces dérogations sont inscrites aux articles R.152-4 à R.152-9 du code de l’urbanisme.
L’article L152-5 du code de l’urbanisme a pour objet de donner la possibilité à l’administration qui instruit une demande de permis de construire ou une déclaration préalable, de déroger – à certaines conditions et pour certaines règles – aux règles des plans locaux d’urbanisme.
- Les conditions de cette dérogation sont décrites aux articles R.152-5, R.152-6 et R.152-7 du code de l’urbanisme.
- Les règles des plans locaux d’urbanisme qui peuvent faire l’objet d’une dérogation sont les celles relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions.
Les travaux qui peuvent bénéficier de cette dérogation sont décrits aux paragraphes 1° à 4° de l’article L.152-5 du code de l’urbanisme :
« L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d’aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d’Etat, déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions afin d’autoriser :
1° La mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;
2° La mise en œuvre d’une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;
3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.
4° L’installation d’ombrières dotées de procédés de production d’énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement.
La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Le présent article n’est pas applicable :
a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;
b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l’article L. 621-30 du même code ;
c) Aux immeubles situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631-1 dudit code ;
d) Aux immeubles protégés en application de l’article L. 151-19 du présent code. »
B. Les dérogations déjà existantes
On notera que certains travaux relatifs à la production d’énergies renouvelables sont déjà visés à l’article L.152-5 du code de l’urbanisme : « 4° L’installation d’ombrières dotées de procédés de production d’énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement.)
Par ailleurs, comme le précise l’étude d’impact du projet de loi, le code de l’urbanisme prévoit déjà des dérogations au bénéfice de l’installation de procédés de production d’énergies renouvelables :
« Dans le cadre législatif actuel :
– L’article L. 111-16 du code de l’urbanisme permet déjà de déroger aux règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des PLU dès la délivrance des autorisations d’urbanisme, pour implanter des dispositifs d’énergies renouvelables. Cette disposition ne concerne que les règles d’aspect extérieur mais pas de hauteur ou de gabarit des constructions et n’est donc pas suffisante pour permettre l’installation d’énergies renouvelables ou de pompes à chaleur sur les bâtiments.
– L’article L. 152-5-1 du code de l’urbanisme permet une dérogation de hauteur en cas d’installation de toiture végétalisée mais pas pour les installations d’énergies renouvelables (notamment sur bâtiments existants).
– Le bonus de constructibilité permis par L. 151-28 du code de l’urbanisme, 3°) peut être sollicité pour les constructions énergétiquement exemplaires201 soumises à la RE2020, mais le dispositif n’est pas adapté en cas d’installation d’énergies renouvelables sur les bâtiments existants. De plus le bonus de constructibilité est un dispositif qui doit être prévu par les collectivités dans leurs PLU(i). A défaut, il n’y a pas de dérogation possible. »
II. Le projet de modification de l’article L.152-5 du code de l’urbanisme : la création d’une nouvelle dérogation aux règles des plans locaux d’urbanisme pour les installations de production d’énergies renouvelables.
L’article 20 du projet de loi de simplification de la vie économique prévoit de modifier la rédaction de l’article L.152-5 du code de l’urbanisme de manière à y insérer un 5° consacré à une nouvelle catégorie de travaux susceptibles de bénéficier d’une dérogation aux règles des plans locaux d’urbanisme.
Il s’agirait des travaux suivants : « 5° L’installation d’équipements de production d’énergies renouvelables, telles que définies à l’article L.211-2 du code de l’énergie.«
La rédaction retenue de ce paragraphe 5 permettrait de faire bénéficier d’une dérogation aux règles des plans locaux d’urbanisme, l’ensemble des travaux d’équipements pour l’ensemble des installations de production d’énergie renouvelables. Pour mémoire, l’article L.211-2 du code de l’énergie comporte une liste des sources d’énergies renouvelables. Le Conseil d’Etat, dans son avis sur ce projet de loi, n’a pas émis d’observations particulières sur ce projet de mesure.
Toutefois, la portée de cette dérogation demeurera très circonscrite.
En premier lieu, il importe de rappeler que les dispositions de l’article L.152-5 du code de l’urbanisme sont d’interprétation stricte au regard des dispositions de l’article L.152-3 du même code.
En deuxième lieu, cette dérogation ne vaut que pour certaines règles du plan local d’urbanisme, à savoir celles relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions. Cette dérogation ne vaut pas pour toutes les règles du plan local d’urbanisme, de manière générale. Ainsi, les dispositions réglementaires qui définissent la vocation d’une zone – agricole par exemple – et les activités ou installations qui peuvent y être autorisées, continueront de s’appliquer.
En troisième lieu, l’autorité administrative qui décidera de faire bénéficier un projet de cette nouvelle dérogation inscrite au 5° de l’article L.152-5 du code de l’urbanisme devra prendre une décision motivée, laquelle pourra « comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. »
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Climat : Arnaud Gossement interrogé par le journal La Croix sur la sortie des Etats-Unis de l’Accord de Paris
Le texte de cet entretien, dirigé par Julie de la Brosse journaliste à La Croix, a été publié le 23 janvier 2025 et peut être lu ici.
Climat : Donald Trump retire les Etats-Unis de l’Accord de Paris mais pas de la Convention des Nations-Unies sur les changements climatiques
Ce 20 janvier 2025, Donald Trump, nouveau président des Etats-Unis, a signé un executive order (décret) intitulé "Putting America first in international environmental agreements" par lequel il a, notamment, décidé d'engager le processus de sortie de la liste des Etats...
Encadrement du refus d’autorisation d’urbanisme pour le motif lié à l’extension du réseau public (Conseil d’Etat)
Le Conseil d’Etat est venu apporter des précisions sur l’application des articles L. 111-11 et L. 332-8 du code de l’urbanisme. La solution retenue vient encadrer les décisions de refus d’autorisation lorsque le pétitionnaire s’engage à prendre en charge les coûts...
Dérogation espèces protégées : l’analyse du risque d’atteinte aux espèces protégées est différente sur le fondement de l’article L.411-2 (régime de protection) et de l’article L.511-1 (police des ICPE) du code de l’environnement
Par une décision n°473862 du 20 décembre 2024 le Conseil d'Etat a jugé que le risque d'atteinte à l'état de conservation des espèces protégées diffère selon qu'il est analysé sur le fondement de l'article L.411-2 ou L.511-1 du code de l'environnement. Ces deux...
Dérogation espèces protégées : sa nécessité peut être examinée à tout moment et pas seulement lors de l’examen d’une modification substantielle de l’installation(Conseil d’Etat)
Par une décision n°475236 du 31 décembre 2024, le Conseil d'Etat a jugé que l'administration peut examiner la nécessité pour un exploitant d'obtenir une dérogation espèces protégées à tout moment, sans qu'il soit besoin d'attendre une demande de modification...
2025 : vingtième anniversaire de la Charte de l’environnement
Le 1er mars 2025, nous fêterons le vingtième anniversaire de la Charte de l'environnement. Et plus précisément, de la loi constitutionnelle n°2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l'environnement. Pour la première fois dans son histoire, la France a ainsi...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.