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Véhicule hors d’usage : le traitement par les centres VHU des véhicules relevant d’un système individuel en l’absence de contrat de gestion est légal (Conseil d’Etat, 30 juillet 2026, n°502483)
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Solaire : le point sur le contenu des projets de décret et d’arrêtés relatifs à l’installation d’énergies renouvelables ou de végétalisation en toiture de bâtiment.
Le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires a ouvert, le 22 mai 2023, une consultation publique sur les projets de décret et d’arrêtés précisant les conditions d’application de l’article L.171-4 du code de la construction et de l’habitation relatif à l’installation d’énergies renouvelables ou de végétalisation en toiture de bâtiment. Voici une présentation de leurs principales dispositions.
Rappel du contexte : L’article 101 de la loi du 22 août 2021 « climat-résilience » (n°2021-1104) a introduit un nouvel article L. 171-4 dans le code de la construction et de l’habitation qui oblige l’installation d’énergies renouvelables ou d’un système de végétalisation en toiture.
Conformément au I de cet article :
« I. Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l’article L. 171-1, les bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés au II du présent article doivent intégrer soit un procédé de production d’énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l’eau potable qu’en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat et, sur les aires de stationnement associées lorsqu’elles sont prévues par le projet, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols. »
Le II de ce même article précise les bâtiments concernés par cette nouvelle obligation :
1. Les constructions de bâtiments de plus de 500 mètres carrés d’emprise au sol. Les constructions concernées sont les suivantes : bâtiments à usage commercial, industriel ou artisanal ; à usage d’entrepôt ; hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et aux constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public ;
2. Aux constructions de bâtiments à usage de bureaux lorsqu’elles créent plus de 1000 mètres carrés d’emprise au sol ;
3. Aux extensions et rénovations lourdes de bâtiments lorsqu’elles ont une emprise au sol
- De plus de 500 m² pour les bâtiments mentionnés au 1° ;
- De plus de 1000 mètres carrés pour les bâtiments mentionnés au 2° et les aires de stationnement associées (prévues par un projet) lorsqu’il est procédé à des rénovations lourdes sur ces aires notamment.
L’article L. 171-4 précise que ces obligations sont réalisées en toiture du bâtiment ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement, sur une surface au moins égale à 30% de la toiture du bâtiment construit ou rénové de manière lourde et des ombrières créées.
Enfin, le IV de ce même article fixe les exceptions à cette obligation qui peuvent résulter :
- De contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales ;
- De surcoûts qui ne sont pas économiquement acceptables.
Un décret et arrêtés d’application devaient être pris et notamment :
- Un arrêté fixant les caractéristiques minimales que doivent respecter les systèmes de végétalisation installés sur le bâtiment ;
- Un décret précisant la nature des travaux de rénovation lourde, affectant les structures porteuses du bâtiment et les aires de stationnement, couverts par cette obligation.
C’est l’objet des projets de décret et arrêtés soumis à consultation publique le 22 mai 2023.
Pour information, la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n°2023-175) a modifié les dispositions de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation afin d’étendre le champ d’application de l’obligation à d’autres types de bâtiments. Cela concernerait notamment les bureaux, les bâtiments administratifs, les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, ainsi que les bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires. Cette extension sera applicable à compter du 1er janvier 2025.
En outre, ces obligations devront être réalisées en toiture des bâtiments ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement, sur une surface minimale au moins égale à une proportion de la toiture des bâtiments qui sera définie par un arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie. La loi fixe des objectifs minimaux de cette proportion aux horizons 2023, 2026 et 2027, respectivement de 30, 40 et 50 %. Ces nouveautés renforcent nettement l’obligation d’installer un dispositif de production d’énergie renouvelable sur les nouveaux bâtiments.
Dans ce cadre et en application de la loi « climat-résilience », un projet de décret et deux projets d’arrêtés ont été soumis à consultation publique le 22 mai 2023 et jusqu’au 13 juin 2023.
I. Le projet de décret portant application de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et définissant les rénovations lourdes et exonérations associées aux bâtiments
Ce décret définit les travaux de rénovation lourde déclenchant l’obligation liée à l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et précise les critères d’exonérations et les pièces à joindre au dossier de demande d’autorisation.
En premier lieu, le projet définit précisément la notion de « rénovation lourde » à savoir « les travaux de renforcement ou remplacement des éléments porteurs concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment » (nouvel article R. 174-32 du même code).
En deuxième lieu, un nouvel article R. 171-33 serait créé et détaillerait les critères d’exonérations à l’obligation d’installer un système de production d’énergies renouvelables ou de végétalisation. Ces exonérations doivent être attestées par une attestation et des pièces justificatives lors de la demande de l’autorisation d’urbanisme concernée par les travaux.
Les exonérations prévues concernent des :
– Contraintes architecturales et /ou patrimoniales (monuments historiques et abords, sites patrimoniaux remarquables, sites classés ou inscrits) : cette exonération vise à prendre en compte les autres obligations existantes notamment patrimoniales et environnementales ;
– Travaux non réalisables dans des conditions économiquement acceptables. Il en va ainsi :
– Pour un système de végétalisation ou une installation de production d’énergies renouvelables : lorsque le rapport entre le coût de l’installation et le coût global des travaux de construction, d’extension ou de rénovation dépasse une valeur seuil fixée par arrêté. La méthode de calcul est fixée par arrêté ;
– Pour une installation de production d’énergies, lorsque le coût actualisé de l’énergie produite par le système sur une durée de 20 ans dépasse une valeur fixée par arrêté. Pour justifier de ces critères, le maître d’ouvrage joint à l’attestation une note détaillant le calcul comparatif du coût global des travaux et du coût des travaux liés à l’installation.
– Difficultés techniques insurmontables ;
Dans le cadre d’une rénovation :
- §Si le bâtiment ou la partie de bâtiment dispose d’une sur-toiture ventilée consistant en une paroi horizontale surimposée (pare-soleil) ne permettant pas l’installation de ces systèmes ;
- §Si les adaptations nécessaires pour l’installation des systèmes mettent en cause la pérennité des ouvrages initiaux, ou ne sont pas techniquement réalisables ;
- §La présence d’installations techniques en toiture ne permet pas d’atteindre le pourcentage de couverture du II de l’article L. 171-4 (30% puis 40% puis 50%) ;
En neuf et rénovation pour un système végétalisé : si la pente de la toiture est supérieure à 20%.
– Incompatibilité avec les règles de sécurité ou aggravation de certains risques : Si les systèmes existants ne permettent pas d’atteindre les objectifs de sécurité définis au titre du code de la construction ou de l’habitation, ou créent un risque inacceptable relatif à la sécurité civile. Pour démontrer ce risque, le maître d’ouvrage devra produire un argumentaire prouvant qu’aucun système ne peut être installé et expliquant les raisons.
Afin de bénéficier d’une exception, le maître d’ouvrage devra indiquer dans sa demande d’autorisation d’urbanisme s’il est soumis aux dispositions de l’article L. 171-4 et l’exonération dont il se prévaut. Il devra faire état des justificatifs nécessaires.
II. Le projet d’arrêté précisant la proportion de toiture devant être couverte par un système de production d’énergies renouvelables ou un système de végétalisation, et précisant le calcul des conditions
En premier lieu, le projet indique que les obligations de végétalisation ou d’installation d’un système de production d’énergies renouvelables sont réalisées sur une surface de toiture au moins égale à :
- 30% de la surface à compter du 1er juillet 2023 ;
- 40% à compter du 1er juillet 2026 ;
- 50% à compter du 1er juillet 2027.
En second lieu, le projet d’arrêté précise le seuil, fixé par le projet de décret, au-dessus duquel l’existence de coûts disproportionnés est établie et permet d’être exonéré de l’obligation. Le rapport minimal entre le coût de l’installation du système et le coût des travaux permettant de demander une exonération pour disproportion est ainsi de 15%.
Pour une installation de production d’énergie renouvelable, le coût des travaux de l’installation est diminué des gains pouvant être obtenus par la vente de l’électricité produite ou les économies d’énergie réalisées sur une durée de 20 ans. Ces revenus sont calculés sur la base d’une étude technico-économique dont les modalités de réalisation sont définies dans le projet d’arrêté.
Dans le cas d’une installation de production d’électricité, l’exonération pour disproportion économique peut également être demandée si le coût actualisé de l’énergie qui peut être produite pendant 20 ans est supérieur à une fois et demie la valeur du tarif d’achat ou du tarif de référence. L’évaluation du coût actualisé de l’énergie fait l’objet d’une étude technico-économique réalisée par une entreprise spécialisée
III. Le projet d’arrêté relatif aux caractéristiques des toitures végétalisées
En premier lieu, l’article 1er du projet d’arrêté susvisé définit les notions nécessaires pour répondre aux caractéristiques (capacité maximale en eau ; complexe de culture ; couche drainante et filtrante ; espèce végétale ; substrat).
En second lieu, l’article 2 détaille les caractéristiques minimales du système de toiture végétalisée à savoir que :
- Le substrat soit d’un minimum 8 cm pour les rénovations et de minimum 10 cm pour les bâtiments neufs ;
- La rétention maximale en eau du substrat ou la capacité maximale en eau soit de minimum 35% en volume ;
- Le système de végétalisation installé en toiture utilise un minimum de 10 espèces végétales différentes ;
- La toiture contienne un dispositif d’accès à un moins un point d’eau, permettant de desservir l’intégralité de la toiture ;
- La toiture soit entretenue au moins une fois par an ;
En Guadeloupe, Guyane, Martinique, à la Réunion et à Mayotte, le bâtiment doit accueillir un système végétalisé en toiture conforme aux contraintes météorologiques locales pour les territoires d’Outre-mer. Il ne doit pas être introduit d’espèces exogènes.
Ces projets de décret et arrêtés parachèvent la réforme initiée par la loi climat-résilience afin de renforcer l’obligation d’installation d’un dispositif de production d’énergie renouvelable ou d’un système de végétalisation. Les contributions pourront être réalisées jusqu’au 13 juin 2023.
Lou Molet – stagiaire
Signature
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