En bref
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Solaire : publication de l’arrêté du 22 décembre 2023 modifiant l’arrêté « S21 » du 6 octobre 2021 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts
L’arrêté apporte également des éléments sur la notion importante de propriétaires indépendants, permettant d’identifier un site d’implantation.
L’attestation d’un organisme tiers à défaut de l’attestation de l’entreprise ayant réalisé les travaux dans le cas où une attestation sur l’honneur du producteur est requise
L’arrêté du 22 décembre 2023 prévoit l’attestation de l’entreprise ayant réalisé les travaux, dans le cadre de la conformité des travaux avec la demande de soutien public. Il apporte une modification à l’article 6 de l’arrêté tarifaire, et dispose que, à défaut de cette attestation de l’entreprise, le producteur peut joindre à son attestation sur l’honneur une attestation délivrée par un organisme agréé.
Une annexe 9 est insérée au sein de l’arrêté tarifaire pour établir le modèle de cette attestation. En outre, sans être exhaustif, l’arrêté supprime de la catégorie des hangars les volières, et complète les possibilités de démontrer la propriété du bâtiment de l’installation, de manière à simplifier certaines situations.
Entrée en vigueur des modifications de l’arrêté du 22 décembre 2023
Comme indiqué, l’arrêté présente la particularité d’appliquer les conditions d’achat modifiées aux installations pour lesquelles une demande complète de raccordement a été déposée entre le 1er août 2023 et la veille de l’entrée de l’entrée en vigueur de l’arrêté, soit le 21 décembre 2023. L’ensemble des modifications s’applique plus largement aux installations dont la demande complète de raccordement est postérieure au 22 décembre 2023.
Florian Ferjoux – avocat
Gossement Avocats
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Contentieux de l’urbanisme : une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif est contraire à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 (Conseil constitutionnel, 20 novembre 2025, Loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement, n°2025-896)
Par une décision n°2025-896 DC du 20 novembre 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution certaines dispositions de la loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement. Principalement, le Conseil constitutionnel a déclaré...
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
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