Solaire : publication de l’arrêté du 22 décembre 2023 modifiant l’arrêté « S21 » du 6 octobre 2021 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts

Jan 2, 2024 | Droit de l'Environnement

Pour rappel, l’arrêté du 6 octobre 2021 fixe les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts, dans le cadre du guichet ouvert.
Cet arrêté a déjà été modifié en 2023. Et c’est une nouvelle évolution de l’arrêté tarifaire S21 du 6 octobre 2021 qui vient d’être actée par l’arrêté du 22 décembre 2023. Elle était attendue par la filière, compte tenu des modifications qui en résultent, notamment pour les nouvelles conditions tarifaires à appliquer depuis le 1er août 2023. Les producteurs vont pouvoir développer des projets dans un contexte réglementaire plus sûr.
Modification des conditions d’achat de l’arrêté S21
L’arrêté du 22 décembre 2023 modifie l’annexe 1 de l’arrêté tarifaire qui fixe les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations éligibles. Aux termes de l’article 18 de cet arrêté, les conditions d’achat découlant de son article 9, et modifiant l’annexe 1 de l’arrêté tarifaire, s’appliquent aux installations pour lesquelles une demande complète de raccordement a été déposée depuis le 1er août 2023.
Modalités du bilan carbone
Pour les installations ayant déposé une première demande de raccordement jusqu’au 31 mars 2024, la méthodologie de calcul du bilan carbone, l’étiquetage des modules photovoltaïques et les certificats attestant du bilan carbone sont celles déjà pratiquées. Pour les installations concernées par le dépôt d’une première demande complète de raccordement à compter du 1er avril 2024, la méthodologie de calcul, l’étiquetage des modules photovoltaïques et les certificats attestant du bilan carbone devront être conformes aux annexes 6 ter et 6 quater de l’arrêté S21.
L’annexe 6 ter évolue avec l’arrêté du 22 décembre 2023, notamment la méthodologie de l’évaluation carbone simplifiée avec l’édition d’un nouveau tableau sur les valeurs des émissions de GES en CO2eq pour la fabrication des composants, en fonction des pays de provenance.
Eligibilité d’une installation répartie sur plusieurs bâtiments et précision de la notion de site d’implantation
L’arrêté modificatif précise qu’une installation répartie sur plusieurs bâtiments, éventuellement détenue par des propriétaires différents, est éligible au bénéfice du soutien public résultant de l’arrêté tarifaire. Le texte prévoit que, pour le calcul de la puissance Q, et de la prime à l’intégration paysagère, les différents bâtiments accueillant cette installation unique sont considérés comme un bâtiment unique.

L’arrêté apporte également des éléments sur la notion importante de propriétaires indépendants, permettant d’identifier un site d’implantation.

L’attestation d’un organisme tiers à défaut de l’attestation de l’entreprise ayant réalisé les travaux dans le cas où une attestation sur l’honneur du producteur est requise

L’arrêté du 22 décembre 2023 prévoit l’attestation de l’entreprise ayant réalisé les travaux, dans le cadre de la conformité des travaux avec la demande de soutien public. Il apporte une modification à l’article 6 de l’arrêté tarifaire, et dispose que, à défaut de cette attestation de l’entreprise, le producteur peut joindre à son attestation sur l’honneur une attestation délivrée par un organisme agréé.

Une annexe 9 est insérée au sein de l’arrêté tarifaire pour établir le modèle de cette attestation. En outre, sans être exhaustif, l’arrêté supprime de la catégorie des hangars les volières, et complète les possibilités de démontrer la propriété du bâtiment de l’installation, de manière à simplifier certaines situations.

Entrée en vigueur des modifications de l’arrêté du 22 décembre 2023

Comme indiqué, l’arrêté présente la particularité d’appliquer les conditions d’achat modifiées aux installations pour lesquelles une demande complète de raccordement a été déposée entre le 1er août 2023 et la veille de l’entrée de l’entrée en vigueur de l’arrêté, soit le 21 décembre 2023. L’ensemble des modifications s’applique plus largement aux installations dont la demande complète de raccordement est postérieure au 22 décembre 2023.

Florian Ferjoux – avocat

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Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).

Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

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