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📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔
Solaire : le juge administratif précise son contrôle de la prévention des atteintes aux espèces protégées pour un projet de centrale solaire sur un site pollué (CAA Marseille, 19 mars 2026, n°24MA01751 – Jurisprudence cabinet)
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Solaire : précision du mode de calcul de la puissance installée d’une installation de production (décret n°2016-691 du 28 mai 2016)
Le décret n°2016-691 du 28 mai 2016 définissant les listes et les caractéristiques des installations de productions d’électricité à partir d’énergies renouvelables, vient de paraître au Journal officiel du 29 mai. Ce décret précise le mode de calcul de la puissance installée d’une installation de production d’électricité. Présentation.
I. Le calcul de la limite autorisée de puissance installée sur un site de production (ancien article R.314-11 du code de l’énergie)
Pour mémoire, il convient de préciser que l’article 10 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, fixe les conditions dans lesquelles doivent être conclus les contrats d’achat d’électricité au titre de l’obligation d’achat.
La loi précitée fixe notamment la limite de puissance installée des installations de production pouvant bénéficier de l’obligation d’achat. L’article 10 de cette loi, codifié à L. 314-1 du code de l’énergie, prévoit que :
« Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, si les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution dans leur zone de desserte, les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture sont tenues de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l’achat de l’électricité produite sur le territoire national par :
[…]
2° Les installations de production d’électricité qui utilisent des énergies renouvelables, à l’exception des énergies mentionnées au 3°, les installations situées à terre utilisant l’énergie mécanique du vent dans une zone non interconnectée au réseau métropolitain continental ou les installations qui mettent en œuvre des techniques performantes en termes d’efficacité énergétique telles que la cogénération. Un décret en Conseil d’Etat fixe les limites de puissance installée des installations de production qui peuvent bénéficier de l’obligation d’achat. Ces limites, qui ne peuvent excéder 12 mégawatts, sont fixées pour chaque catégorie d’installation pouvant bénéficier de l’obligation d’achat sur un site de production. Pour apprécier le respect de ces limites, deux machines électrogènes, appartenant à une même catégorie d’installations, exploitées par une même personne ou par les sociétés qu’elle contrôle directement ou indirectement au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, ne peuvent être considérées comme situées sur deux sites distincts si la distance qui les sépare est inférieure à une distance minimale fixée par voie réglementaire. Ces limites sont révisées pour prendre en compte l’ouverture progressive du marché national de l’électricité […] ».
Ainsi, seules les installations de production d’électricité dont la puissance installée est inférieure à 12 mégawatts, peuvent bénéficier de l’obligation d’achat. Cette limite est également appréciée à l’échelle d’un site de production. La loi renvoie à un règlement le soin de fixer la distance minimale séparant deux machines électrogènes pour être considérées comme situées sur deux sites de production distincts.
En l’occurrence, l’ancien article R. 314-11 du code de l’énergie disposait :
« Pour l’application du 2° de l’article L. 314-1 et du 1° de l’article R. 314-9, deux machines électrogènes ne peuvent être considérées comme installées sur deux sites distincts si la distance qui les sépare est inférieure à la distance suivante :
[…]
2° Dans le cas d’installations mentionnées aux 2°, 3° et 5° de l’article R. 314-2 et à l’article R. 314-3 : 500 mètres ; »
Pour déterminer si la puissance installée respectait la limite de 12 mégawatts fixée pour ouvrir droit à l’obligation d’achat, la distance séparant deux machines électrogènes ne devait pas être inférieure à 500 mètres.
Cet article R.314-11 du code de l’énergie a été abrogé (« remplacé ») par le décret n°2016-682 du 27 mai 2016 (article 3).
II. Le calcul de la puissance installée d’une installation de production d’électricité (nouvel article D.314-1-1 du code de l’énergie)
Parmi les trois décrets publiés les 28 et 29 mai 2016 pour réformer le régime de l’obligation d’achat et du complément de rémunération, le décret 2016-682 du 27 mai 2016 insère, dans le code de l’énergie, un nouvel article R.314-1. Celui-ci comprend plusieurs définitions communes à l’obligation d’achat et au complément de rémunération, dont celle de « puissance installée » :
« 9° « Puissance installée » : sauf mention différente prévue dans les arrêtés pris en application de l’article R. 314-12, somme des puissances électriques unitaires maximales des machines électrogènes appartenant à une filière de production et susceptibles de fonctionner simultanément sur une même installation. »
A la suite de cet article R.314-1 du code de l’énergie, le décret n°2016-691 du 28 mai 2016 créé un article D.314-1-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 314-1-1. – Pour le calcul de la puissance installée des installations pouvant bénéficier de l’obligation d’achat ou du complément de rémunération sur un site de production, deux machines électrogènes appartenant à une même catégorie d’installations exploitées par une même personne ou par des sociétés qu’elle contrôle directement ou indirectement au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce ne peuvent être considérées comme situées sur deux sites distincts si la distance qui les sépare est inférieure à :
[…]
4° 250 mètres dans le cas d’installations utilisant l’énergie solaire photovoltaïque. »
Ainsi, pour le calcul de la puissance installée des installations qui peuvent bénéficier de l’obligation d’achat ou du complément de rémunération, deux installations de production d’énergie solaire ne seront pas considérés comme situées sur deux sites distincts si la distance qui les sépare est inférieure à 250 mètres. En outre, pour le calcul de cette distance, le décret précise que les machines électrogènes doivent appartenir à une même catégorie d’installations exploitées par une même personne ou par des sociétés qu’elle contrôle directement ou non.
Ce nouvel article D.314-1-1 semble avoir une portée différente de celle de l’ancien article R.314-1-1 du code de l’énergie :
– l’ancien article R. 314-11 du code de l’énergie avait pour objet précis de déterminer, dans le cadre de l’obligation d’achat, les conditions de respect de la limite de puissance installée maximale fixée à 12 mégawatts (distance de 500 mètres) ;
– le nouvel article D. 314-1-1 du code de l’énergie a pour objet, plus large, de définir les conditions de calcul de la puissance installée à l’échelle d’un site de production (distance de 250 mètres).
Il n’est pas impossible que la rédaction de ce nouvel article D.314-1-1 du code de l’énergie ait notamment pour but, pour l’Etat, de contribuer à la prévention du fractionnement des projets.
Par une lettre en date du 8 janvier 2015 publiée sur ce blog, le ministère de l’écologie avait dénoncé une pratique consistant à fractionner les installations de production d’énergie solaire situées sur un même site de production pour bénéficier de tarifs d’achat plus intéressants. Cette lettre faisait notamment état de la distance des 500 mètres visée à l’ancien article R.314-11 du code de l’énergie (issu de l’article 1er du décret n°2001-410 du 10 mai 2001). La question a donc été posée de savoir si cet article R.314-11 n’avait pas pour seul objet de définir les conditions de respect de la limite des 12MW. La nouvelle rédaction de l’article D.314-1-1 constitue peut-être une réponse de l’Etat, laquelle ne devait alors être valable que pour l’avenir.
A noter : l’article 4 du décret n°2016-691 du 28 mai 2016 entre en vigueur à compter du 30 mai 2016.
Emma Babin
Avocate – cabinet Gossement Avocats
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