En bref
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
Solaire : Publication du décret et de l’arrêté ouvrant droit à un tarif d’achat accessible par guichet ouvert pour les installations implantées sur bâtiment, sur hangar et sur ombrières d’une puissance inférieure ou égale à 500 kwc
A noter au JO du 8 octobre 2021 : la publication du décret et de l’arrêté tarifaire du 6 octobre 2021 étendant l’accès au guichet ouvert et le bénéfice du tarif d’achat pour les installations solaires photovoltaïques implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière d’une puissance inférieure ou égale à 500 kwc. Il s’agit d’une mesure très importante et attendue qui vient faciliter le développement de l’énergie solaire. Ces textes offrent de nouvelles opportunités pour les acteurs de la filière.
Annoncée cette semaine par la Ministre de la Transition écologique, la publication de l’arrêté vient clore plus d’une année d’instruction et de débats de la hausse du seuil du bénéfice de l’obligation d’achat pour les installations photovoltaïques implantées sur bâtiment. Elle était demandée depuis longtemps par la filière. Il s’agit également d’une mesure qui fait partie de celles souhaitées par la Convention citoyenne pour le climat.
Modification des catégories d’installations éligibles à l’obligation d’achat
Préalable nécessaire à la publication de l’arrêté, un décret publié le même jour vient modifier l’article du code de l’énergie listant les installations de production d’électricité d’origine renouvelable éligibles à l’obligation d’achat.
Initialement, l’article D. 315-15 du code de l’énergie prévoyait que l’obligation d’achat n’était possible que pour les installations photovoltaïques implantées sur bâtiment d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts.
Le décret du 6 octobre 2021 modifie cet article en précisant que sont désormais éligibles à l’obligation d’achat les installations utilisant l’énergie solaire photovoltaïque implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts. Le seuil est donc réhaussé. En outre, l’éligibilité concerne les installations sur bâtiment, mais aussi celles sur ombrière et hangar.
Le bénéfice de l’obligation d’achat et du guichet ouvert jusqu’à 500 kwc
L’arrêté du 6 octobre 2021 précise les conditions d’achat de l’électricité et du guichet ouvert des installations éligibles.
Outre la fixation des conditions tarifaires, il contient les définitions des notions de hangar, implantation sur bâtiment et implantation sur ombrière, décisives pour apprécier le champ d’application de l’arrêté. On peut constater par exemple que la définition de l’implantation sur ombrière est appréhendée de manière large. L’interprétation des définitions représentera un enjeu juridique et technique notable.
Dans la continuité du précédent de 2017, le nouvel arrêté tarifaire portera sur les installations de vente en totalité et les installations de vente avec injection du surplus, qui sont donc liées à une opération d’autoconsommation individuelle. L’autoconsommation individuelle va pouvoir bénéficier de la hausse du seuil de puissance des installations éligibles.
Il prévoit que, indépendamment de la nature de l’exploitation choisie, l’installation pourra également participer à une opération d’autoconsommation collective tout en bénéficiant du tarif d’achat de l’arrêté pour l’électricité restante, ce qui est une nouveauté.
L’arrêté prévoit également une mesure importante permettant à un producteur de modifier la nature de l’exploitation de son installation – vente avec injection du surplus ou vente en totalité – avant mais surtout après l’achèvement de son installation. D’autres mesures venant apporter de la souplesse au dispositif d’obligation d’achat sont bienvenues.
Dernier point pouvant être mis en évidence, si l’arrêté tarifaire prévoit, de manière prévisible, que le producteur ne peut pas cumuler pour une même installation les primes et tarifs prévus par l’arrêté avec un autre soutien public financier à la production d’électricité, provenant d’un régime d’aides local, régional, national ou de l’Union européenne, cela n’empêche pas, par principe, des soutiens différents de ceux liés à l’investissement dans l’installation.
Le décret et l’arrêté du 6 octobre 2021 mettent en place un dispositif d’obligation d’achat qui va simplifier le développement des projets solaires photovoltaïques. Il importe de relever que ce dispositif s’associe avec d’autres mesures favorables à la filière résultant de la loi Climat et Résilience du 22 août 2021, portant d’une part sur une meilleure prise en charge par le gestionnaire des réseaux du coût de raccordement au réseau public pour les installations de moins de 500 Kwc, et d’autre part sur le renforcement de l’obligation de solarisation sur les nouveaux bâtiments et les aires de stationnement.
Florian Ferjoux
Avocat – Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Communication responsable : l’Agence de la transition écologique (ADEME) publie l’édition 2025 de son « Guide anti-greenwashing »
L'Agence de la transition écologique (ADEME) a publié, ce 3 décembre 2025, sa nouvelle édition du "Guide anti-greenwashing". A jour des dernières évolutions du droit de l'Union et interne sur les allégations environnementales, ce guide, très complet et utile,...
Urbanisme : le maire peut refuser un permis de construire en raison de l’insuffisance de la ressource en eau (Conseil d’Etat, 1er décembre 2025, n°493556)
Par une décision n°493556 rendue ce 1er décembre 2025, le Conseil d'État a jugé que le maire de de la commune de Fayence avait légalement pu rejeter une demande de permis de construire des logements au motif d'une insuffisance de la ressource en eau, et ce, sur le...
Dérogation espèces protégées : qu’est ce qu’une « solution alternative satisfaisante » ? (Conseil d’Etat, 21 novembre 2025, Association Bien vivre à Replonges, n°495622)
Par une décision n°495622 rendue ce 21 novembre 2025, le Conseil d'Etat a apporté de substantielles précisions quant au contenu de l'une des conditions de délivrance de la "dérogation espèces protégées" : l'absence de solution alternative satisfaisante. Cette...
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Les Surligneurs et QuotaClimat vous donnent rendez-vous mardi 9 décembre à 19h pour un débat essentiel autour de la désinformation climatique 🌍 À l’été 2025, les cas de mésinformation sur le climat dans les médias audiovisuels ont explosé. On y dénombre, déjà 529 cas...
Contentieux de l’urbanisme : une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif est contraire à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 (Conseil constitutionnel, 20 novembre 2025, Loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement, n°2025-896)
Par une décision n°2025-896 DC du 20 novembre 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution certaines dispositions de la loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement. Principalement, le Conseil constitutionnel a déclaré...
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.




![[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »](https://www.gossement-avocats.com/wp-content/uploads/2025/11/1764000405758-400x250.jpg)

