En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Solaire/Tarif d’achat : le contrat d’achat n’engage les parties qu’à compter de sa signature (Cour administrative d’appel de Paris)
Par arrêt n°14PA00749 du 23 novembre 2015, la Cour administrative d’appel de Paris a confirmé que la date de demande complète de raccordement d’une installation de production d’énergie solaire au réseau de distribution d’électricité correspond à la date de demande d’une proposition technique et financière. La Cour a, par ailleurs, également rappelé que la société EDF n’est engagée sur le tarif d’achat applicable qu’à compter de la double signature du contrat d’achat.
Dans cette affaire, la société requérante contestait le tarif d’achat proposé par la société EDF AOA pour l’achat de l’électricité produite par des installations de production d’énergie solaire photovoltaïque.
La date de « demande complète de raccordement » correspond à la date de demande de la proposition technique et financière au gestionnaire de réseau
Le premier point du litige tenait à la détermination de la date de la « demande complète de raccordement », date importante pour la définition du tarif d’achat applicable à l’installation objet du contrat d’achat à venir.
La Cour administrative d’appel de Paris confirme que la date de demande complète de raccordement correspond à la date de demande de la proposition technique et financière. La demande d’étude détaillée préalable ne peut être qualifiée de demande complète de raccordement :
« 5. Contrairement à ce que soutiennent les sociétés appelantes, l’étude détaillée, qui ne constitue pas un préalable obligatoire à la proposition technique et financière, n’engage aucune des parties. Dans l’hypothèse où le porteur de projet, qui a sollicité une étude détaillée, entend demander une proposition technique et financière pour laquelle ladite étude devra être actualisée ou confirmée, seule cette proposition technique et financière qui comporte l’intégralité des éléments techniques et administratifs, dont l’autorisation d’urbanisme, du dossier constitue l’engagement contractuel du gestionnaire du réseau concernant le montant de la contribution due et le délai maximum de mise à disposition du raccordement. Par suite, seule la proposition technique et financière doit être regardée, ainsi que l’a jugé le tribunal, comme la demande complète de raccordement au sens des dispositions précitées de l’arrêté du 16 mars 2010. »
EDF n’est engagée qu’à compter de la signature du contrat d’achat
Dans ce dossier, le producteur avait été rendu destinataire de la part d’EDF, le 13 octobre 2010, avant envoi du projet de contrat d’achat, d’un courrier lui précisant qu’il avait droit au tarif d’achat espéré, fondé sur l’arrêté du 10 juillet 2006.
Deux ans plus tard, le contrat d’achat a été signé sur le fondement des conditions tarifaires de l’arrêté du 16 mars 2010 et donc, sur la base d’un tarif d’achat moins avantageux.
Pour la Cour administrative d’appel de Paris, la société EDF n’était cependant pas engagée par son courrier du 13 octobre 2010. L’arrêt précise :
« 10. En deuxième lieu, il ressort des termes du courrier du 13 octobre 2010 par lequel E.D.F. avait reconnu que, par dérogation aux nouvelles conditions tarifaires, la S.A.R.L. X pouvait bénéficier du maintien des tarifs fixés par l’arrêté du 10 juillet 2006, qu’il constitue seulement un accusé de réception de la demande de souscription d’un contrat d’achat d’électricité. Ce courrier, qui rappelait le cadre réglementaire dérogatoire applicable, faisait mention de la liste des pièces à fournir pour l’élaboration des contrats, des obligations pesant sur la S.A.R.L. X. ainsi que des réserves selon lesquelles si » le cadre législatif et réglementaire de l’obligation d’achat venait à évoluer, les termes du présent courrier pourraient être remis en question « . Par suite, ledit courrier ne pouvait, ainsi que l’a jugé le tribunal, être regardé comme formalisant un engagement d’E.D.F. quant au tarif applicable dont la méconnaissance était de nature à engager la responsabilité d’E.D.F.
Cette analyse procède de l’article L.314-7 du code de l’énergie, lequel précise :
« Les contrats conclus en application de la présente section par Electricité de France et les entreprises locales de distribution sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n’engagent les parties qu’à compter de leur signature. »
Il convient de le rappeler : le tarif d’achat n’est acquis qu’à compter de la double signature du contrat d’achat. Il faut ainsi distinguer la date de calcul du tarif d’achat (date de demande complète de raccordement) de la date à laquelle le tarif d’achat est fixé (date de double signature du contrat d’achat).
Il convient cependant de souligner que la Cour n’écarte cependant pas l’hypothèse qu’un courrier d’EDF relatif à l’obligation d’achat puisse engager sa responsabilité.
« En dernier lieu, si la faute commise par E.D.F. en raison du caractère erroné des renseignements fournis dans le courrier du 13 octobre 2010 est susceptible d’engager sa responsabilité, les sociétés appelantes ne peuvent justifier d’un lien de causalité avec le préjudice tiré de l’allongement de la phase de préfinancement des installations de la fin du mois de février 2012 jusqu’à la date effective de rédaction du contrat, dont la matérialité n’est, au demeurant, pas établie, qui résulte de l’application de tarifs réglementaires moins favorables à la société intéressée. Si les sociétés appelantes se prévalent d’un préjudice tiré du retard mis par E.D.F. à conclure un contrat, elles n’en établissent pas la matérialité. Elles ne justifient pas davantage d’un préjudice né de la dégradation de l’image de la société X. et de son gérant auprès de l’établissement bancaire. »
Ainsi, l’annonce par l’AOA d’un tarif d’achat ne constitue pas un engagement qui lui serait par la suite opposable lors de la signature du contrat d’achat. En d’autres termes, un refus de tarif d’achat ne sera pas annulé au seul motif qu’un autre motif avait été promis. Toutefois, un « renseignement erroné » est susceptible d’engager sa responsabilité. Il sera alors nécessaire de rapporter la preuve d’un lien de causalité et d’un préjudice.
Arnaud Gossement
Cabinet Gossement Avocats
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