En bref
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinets d’avocats
Véhicule hors d’usage : le traitement par les centres VHU des véhicules relevant d’un système individuel en l’absence de contrat de gestion est légal (Conseil d’Etat, 30 juillet 2026, n°502483)
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
Solaire/Tarif d’achat : le contrat d’achat n’engage les parties qu’à compter de sa signature (Cour administrative d’appel de Paris)
Par arrêt n°14PA00749 du 23 novembre 2015, la Cour administrative d’appel de Paris a confirmé que la date de demande complète de raccordement d’une installation de production d’énergie solaire au réseau de distribution d’électricité correspond à la date de demande d’une proposition technique et financière. La Cour a, par ailleurs, également rappelé que la société EDF n’est engagée sur le tarif d’achat applicable qu’à compter de la double signature du contrat d’achat.
Dans cette affaire, la société requérante contestait le tarif d’achat proposé par la société EDF AOA pour l’achat de l’électricité produite par des installations de production d’énergie solaire photovoltaïque.
La date de « demande complète de raccordement » correspond à la date de demande de la proposition technique et financière au gestionnaire de réseau
Le premier point du litige tenait à la détermination de la date de la « demande complète de raccordement », date importante pour la définition du tarif d’achat applicable à l’installation objet du contrat d’achat à venir.
La Cour administrative d’appel de Paris confirme que la date de demande complète de raccordement correspond à la date de demande de la proposition technique et financière. La demande d’étude détaillée préalable ne peut être qualifiée de demande complète de raccordement :
« 5. Contrairement à ce que soutiennent les sociétés appelantes, l’étude détaillée, qui ne constitue pas un préalable obligatoire à la proposition technique et financière, n’engage aucune des parties. Dans l’hypothèse où le porteur de projet, qui a sollicité une étude détaillée, entend demander une proposition technique et financière pour laquelle ladite étude devra être actualisée ou confirmée, seule cette proposition technique et financière qui comporte l’intégralité des éléments techniques et administratifs, dont l’autorisation d’urbanisme, du dossier constitue l’engagement contractuel du gestionnaire du réseau concernant le montant de la contribution due et le délai maximum de mise à disposition du raccordement. Par suite, seule la proposition technique et financière doit être regardée, ainsi que l’a jugé le tribunal, comme la demande complète de raccordement au sens des dispositions précitées de l’arrêté du 16 mars 2010. »
EDF n’est engagée qu’à compter de la signature du contrat d’achat
Dans ce dossier, le producteur avait été rendu destinataire de la part d’EDF, le 13 octobre 2010, avant envoi du projet de contrat d’achat, d’un courrier lui précisant qu’il avait droit au tarif d’achat espéré, fondé sur l’arrêté du 10 juillet 2006.
Deux ans plus tard, le contrat d’achat a été signé sur le fondement des conditions tarifaires de l’arrêté du 16 mars 2010 et donc, sur la base d’un tarif d’achat moins avantageux.
Pour la Cour administrative d’appel de Paris, la société EDF n’était cependant pas engagée par son courrier du 13 octobre 2010. L’arrêt précise :
« 10. En deuxième lieu, il ressort des termes du courrier du 13 octobre 2010 par lequel E.D.F. avait reconnu que, par dérogation aux nouvelles conditions tarifaires, la S.A.R.L. X pouvait bénéficier du maintien des tarifs fixés par l’arrêté du 10 juillet 2006, qu’il constitue seulement un accusé de réception de la demande de souscription d’un contrat d’achat d’électricité. Ce courrier, qui rappelait le cadre réglementaire dérogatoire applicable, faisait mention de la liste des pièces à fournir pour l’élaboration des contrats, des obligations pesant sur la S.A.R.L. X. ainsi que des réserves selon lesquelles si » le cadre législatif et réglementaire de l’obligation d’achat venait à évoluer, les termes du présent courrier pourraient être remis en question « . Par suite, ledit courrier ne pouvait, ainsi que l’a jugé le tribunal, être regardé comme formalisant un engagement d’E.D.F. quant au tarif applicable dont la méconnaissance était de nature à engager la responsabilité d’E.D.F.
Cette analyse procède de l’article L.314-7 du code de l’énergie, lequel précise :
« Les contrats conclus en application de la présente section par Electricité de France et les entreprises locales de distribution sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n’engagent les parties qu’à compter de leur signature. »
Il convient de le rappeler : le tarif d’achat n’est acquis qu’à compter de la double signature du contrat d’achat. Il faut ainsi distinguer la date de calcul du tarif d’achat (date de demande complète de raccordement) de la date à laquelle le tarif d’achat est fixé (date de double signature du contrat d’achat).
Il convient cependant de souligner que la Cour n’écarte cependant pas l’hypothèse qu’un courrier d’EDF relatif à l’obligation d’achat puisse engager sa responsabilité.
« En dernier lieu, si la faute commise par E.D.F. en raison du caractère erroné des renseignements fournis dans le courrier du 13 octobre 2010 est susceptible d’engager sa responsabilité, les sociétés appelantes ne peuvent justifier d’un lien de causalité avec le préjudice tiré de l’allongement de la phase de préfinancement des installations de la fin du mois de février 2012 jusqu’à la date effective de rédaction du contrat, dont la matérialité n’est, au demeurant, pas établie, qui résulte de l’application de tarifs réglementaires moins favorables à la société intéressée. Si les sociétés appelantes se prévalent d’un préjudice tiré du retard mis par E.D.F. à conclure un contrat, elles n’en établissent pas la matérialité. Elles ne justifient pas davantage d’un préjudice né de la dégradation de l’image de la société X. et de son gérant auprès de l’établissement bancaire. »
Ainsi, l’annonce par l’AOA d’un tarif d’achat ne constitue pas un engagement qui lui serait par la suite opposable lors de la signature du contrat d’achat. En d’autres termes, un refus de tarif d’achat ne sera pas annulé au seul motif qu’un autre motif avait été promis. Toutefois, un « renseignement erroné » est susceptible d’engager sa responsabilité. Il sera alors nécessaire de rapporter la preuve d’un lien de causalité et d’un préjudice.
Arnaud Gossement
Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Dérogation espèces protégées : le juge administratif peut prescrire une mesure de réduction susceptible d’exonérer le porteur de projet de l’obligation de dépôt d’une demande de dérogation mais doit en vérifier l’effectivité (Conseil d’Etat, 15 octobre 2026, n°506925)
Par une décision du 15 octobre 2026, n°506925, le Conseil d'Etat a annulé un arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles relatif à l'autorisation environnementale d'un parc éolien. La cour administrative d'appel avait imposé elle-même un dispositif de...
Autoroute A 412 Machilly-Thonon : le juge des référés rejette la demande de suspension de l’autorisation environnementale en raison de « l’intérêt majeur » du projet (CAA Lyon, ord., 15 octobre 2026, FNE Haute-Savoie et autres, n°26LY02528)
Par une ordonnance du 15 octobre 2026, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la demande de suspension de l'arrêté préfectoral portant autorisation environnementale du projet de liaison autoroutière concédée entre Machilly et...
Espèces protégées – éolien : une mesure de bridage d’un parc éolien peut être renforcée sans obligation de déposer une demande de « dérogation espèces protégées » (CAA Douai, 8 octobre 2026, n°24DA02392)
Par arrêt du 8 octobre 2026 n°24DA02392, la cour administrative d’appel de Douai a confirmé la possibilité pour le juge administratif de renforcer une mesure de bridage afin d’écarter le moyen tiré de l’absence de dérogation « espèces protégées », sans soumettre le pétitionnaire à l’obligation de solliciter une telle dérogation
Chasse : la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse suspend la chasse de la perdrix grise de montagne en Ariège (TA Toulouse, ord., 14 octobre 2026, association One Voice, n°2607984 – dossier cabinet)
Par une ordonnance du 14 octobre 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Ariège du 2 octobre 2026, en tant qu’il fixe le prélèvement maximal autorisé de Perdrix grises de montagne pour la...
Photovoltaïque : annulation d’un refus implicite de signature d’un contrat d’achat d’un lauréat d’appel d’offres (TA Clermont-Ferrand, 13 octobre 2026, n°2300519 – dossier cabinet)
Par un jugement du 13 octobre 2026, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision implicite par laquelle la société Electricité de France (EDF) a refusé de signer, avec la société anonyme d’économie mixte Devès Ensoleillé le contrat d’achat de...
Éolien : pas d’urgence à suspendre l’exécution du refus d’une commune de consentir des servitudes sur son domaine privé pour la construction et l’exploitation d’un parc éolien (CE, 9 octobre 2026, n° 510886)
Par une décision n°510886 et 515585 du 9 octobre 2026, le Conseil d'État a statué sur la demande de suspension du refus opposé par le maire d'une commune à la conclusion d'une convention instituant des servitudes sur des chemins de son domaine privé pour les besoins...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.






