En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Travaux miniers : précisions sur l’application du principe de précaution (Conseil d’Etat)
Par une décision du 25 février 2019 (n°410170) mentionnée au Recueil, le Conseil d’Etat a apporté des précisions, non seulement sur l’application du principe de précaution mais également sur le suivi environnemental périodique d’une exploitation minière.
Dans cette affaire, le Conseil d’Etat est saisi, en premier et dernier ressort, conformément aux dispositions de l’article R. 311-1 du code de justice administrative, aux fins d’annulation de décrets accordant des concessions de sables et graviers siliceux dans les fonds marins du domaine public maritime au large de la Vendée.
Spécifions qu’en application de l’article L. 132-2 du code minier de telles concessions sont accordées par décret en Conseil d’Etat. Ici, le Premier ministre a accordé, par un premier décret du 8 mars 2017 au groupement » Cairnstrath SN2 » la concession dite » concession Cairnstrath SN2 » pour une durée de vingt ans, et, par un second en date du même jour, il a accordé à une société une concession similaire dite » concession Cairnstrath A ».
Une association locale ainsi qu’une communauté de communes ont formé des recours pour excès de pouvoir à l’encontre de ces décrets.
C’est dans ce contexte que le Conseil d’Etat a été amené à se prononcer sur plusieurs règles du droit de l’environnement et du droit minier, et plus spécifiquement sur l’application du principe de précaution.
Après avoir rappelé le principe et ses manifestations le Conseil d’Etat procède d’un raisonnement ternaire. En effet, il examine d’abord la pertinence des études, puis la méconnaissance du principe et enfin les autres mesures permettant de prévenir la survenance de dommages irréversibles, dont le suivi périodique de l’exploitation.
S’agissant du principe, cristallisé par l’article 5 de la Charte de l’environnement, constitutionnel donc, il vise, en l’état des connaissances scientifiques, à prévenir la survenance de dommages graves et irréversibles pour l’environnement. Ce principe met à la charge des autorités publiques des obligations de mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et d’adoption de mesures provisoires et proportionnées pour parer la réalisation de tels dommages.
Concernant le raisonnement,
En premier lieu, le Conseil d’Etat apprécie les études scientifiques réalisées dans le cadre des projets de concession, il regarde les incidences et les dommages irréversibles qui pourraient être causés au trait de côte et à l’environnement puis conclut sur la possibilité d’appliquer le principe dans une telle conjoncture.
En deuxième lieu, il s’attarde sur la réalité de la portée des risques ainsi que sur l’incertitude de nature à justifier l’application du principe et conclut définitivement sur l’application du principe ou non.
En troisième et dernier lieu, après avoir écarté l’application du principe, il regarde dans le cas d’espèce s’il est tout de même possible de pallier les potentiels dommages irréversibles. Pour ce faire il apprécie les obligations pesant sur le concessionnaire. Ici il analyse l’influence du cahier charges sur les concessions et notamment l’obligation créée par le décret de suivi environnemental périodique de l’exploitation.
Il convient de préciser qu’en droit de l’environnement, les installations classées qui présentent des risques particuliers sont soumises à des contrôles périodiques pour s’assurer de leur fonctionnement correct (L. 512-11 code de l’environnement). En droit minier, l’obligation n’existe pas en tant que telle, mais les concessions minières en fond marin respectent les mêmes dispositions que les exploitations soumises à autorisation environnementale (L. 162-7 code minier)
En l’espèce, il reconnait qu’il y a une forte possibilité de voir de tels dommages se réaliser et que le principe de précaution pourrait trouver à s’appliquer. Toutefois,au regard des pièces portées à sa connaissance et notamment des études réalisées sur les processus physiques en jeu, le Conseil d’Etat considère que le lien de causalité entre l’exploitation et de potentiels dommages n’est pas suffisant pour justifier l’existence d’une incertitude qui entraînerait l’application du principe.
Dans l’ultime partie de son raisonnement, le Conseil d’Etat semble considérer que, même si le principe de précaution ne s’applique pas, les évaluations qui vont être réalisées dans le cadre du suivi environnemental périodique sur les interactions entre l’exploitation du site et le trait de côte pourront permettre à l’administration d’intervenir et de prendre des mesures adaptées et proportionnées.
En définitive, le Conseil d’Etat a rejeté les requêtes en considérant que les décrets ne méconnaissaient pas l’article 5 de la Charte de l’environnement et qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’étaient de nature à entraîner l’annulation.
Laetitia Domenech
Juriste – Cabinet Gossement Avocats
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