En bref
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
Urbanisme : assouplissement de la preuve de l’intérêt à agir de l’auteur d’un recours contre une autorisation d’urbanisme (Conseil d’Etat)
Par arrêt n°386932 du 20 juin 2016, le Conseil d’Etat a sans doute assoupli les conditions auxquelles l’auteur d’un recours contre une autorisation d’urbanisme doit satisfaire pour démontrer son intérêt à agir et, partant, la recevabilité de sa demande d’annulation d’une autorisation d’urbanisme.
Pour mémoire, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, résultant de l’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme, les riverains d’un projet peuvent former un recours contre la décision d’urbanisme l’autorisant seulement si le projet est de nature à « affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien » qu’ils possèdent ou qu’ils occupent.
S’agissant de l’interprétation des dispositions de cet article L.600-1-2 du code de l’urbanisme, l’arrêt rendu ce 20 juin 2016 confirme tout d’abord la rédaction du considérant de principe inscrit dans l’arrêt n°386121 du 10 juin 2015 :
« 2. Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien ; qu’il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité ; que le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci ; qu’eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction ; »
L’auteur d’un recours contre une autorisation d’urbanisme ne peut donc se borner à faire état de sa qualité de voisin du projet. Il doit également démontrer que ce projet portera atteinte à ses droits même si cette atteinte peut n’être qu’éventuelle. Cette preuve est libre.
Au cas d’espèce, l’auteur du recours contre un permis d’aménager avait produit plusieurs pièces au soutien de son intérêt à agir : « un acte de notoriété et une facture d’électricité établissant sa qualité de propriétaire voisin ainsi qu’un extrait de plan cadastral faisant apparaître la localisation du terrain d’assiette du projet par rapport à sa parcelle ainsi que la proximité de sa maison d’habitation avec ce lotissement et la voie d’accès à ce dernier »
Toutefois, le tribunal administratif de Marseille avait rejeté, par ordonnance, son recours, au motif de son irrecevabilité.
Cette ordonnance est annulée par le Conseil d’Etat au motif que les documents produits par la requérante permettaient de s’assurer, non seulement de sa qualité de voisine mais aussi « d’apprécier la nature, l’importance et la localisation du projet contesté » :
« 4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, pour justifier de son intérêt à demander l’annulation du permis d’aménager litigieux, Mme D… s’est bornée à joindre à sa demande copie de la demande de permis, du permis délivré ainsi que d’un plan indiquant l’implantation des constructions envisagées ; que le greffe du tribunal administratif de Marseille a invité la requérante, par un courrier du 3 juin 2014, à régulariser sa demande en apportant les précisions permettant d’en apprécier la recevabilité au regard des exigences de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ; que l’intéressée a fourni un acte de notoriété et une facture d’électricité établissant sa qualité de propriétaire voisin ainsi qu’un extrait de plan cadastral faisant apparaître la localisation du terrain d’assiette du projet par rapport à sa parcelle ainsi que la proximité de sa maison d’habitation avec ce lotissement et la voie d’accès à ce dernier ; que l’ordonnance attaquée rejette toutefois sa demande pour irrecevabilité manifeste, faute que Mme D…justifie d’un intérêt pour agir suffisant, en relevant que l’intéressée aurait dû expliquer en quoi l’aménagement autorisé était de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien ; qu’en se prononçant ainsi, alors que la requérante avait apporté la preuve de sa qualité de voisin du projet litigieux et fourni des documents cartographiques permettant d’apprécier la nature, l’importance et la localisation du projet contesté, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a méconnu, au prix d’une erreur de droit, les règles d’application de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme rappelées au point 2 ; «
Ainsi, aux termes de cet arrêt, pour satisfaire à l’obligation de preuve définie à l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, l’auteur du recours peut se borner à fournir les documents suivants : « un acte de notoriété et une facture d’électricité établissant sa qualité de propriétaire voisin ainsi qu’un extrait de plan cadastral« .
En conséquence, en assouplissant ainsi la charge de la preuve de l’intérêt à agir, le Conseil d’Etat réduit sans doute la portée de la réforme de 2013 qui tendait plutôt à ce que le juge administratif apprécie plus rigoureusement la recevabilité des recours dirigés contre des autorisations d’urbanisme.
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Véhicule hors d’usage : le traitement par les centres VHU des véhicules relevant d’un système individuel en l’absence de contrat de gestion est légal (Conseil d’Etat, 30 juillet 2026, n°502483)
Par un récent arrêt du 30 juillet 2026, le Conseil d’État a rejeté le recours en annulation de la décision par laquelle la ministre de la Transition écologique a implicitement rejeté la demande de modification des dispositions du II de l’article R. 543-155-1 du code...
Biogaz : publication du décret n°2026-735 du 4 août 2026 portant diverses dispositions relatives aux garanties d’origine de biogaz
Le décret n°2026-735 du 4 août 2026 portant diverses dispositions relatives aux garanties d’origine de biogaz, publié au Journal officiel de la République française du 5 août 2026, apporte des modifications au cadre réglementaire des garanties d’origine de biogaz....
Ours des Pyrénées : le juge du référé-liberté du tribunal administratif de Toulouse suspend de nouveau et en urgence des mesures d’effarouchement, décidées par le préfet de l’Ariège en violation du droit de vivre dans un environnement sain et équilibré (Charte de l’environnement)
L’association One Voice, défendue par le cabinet Gossement Avocats, a obtenu, en urgence, de la part du juge du référé liberté du tribunal administratif de Toulouse, la suspension de tirs d’effarouchement renforcé de l’Ours brun réalisés par les éleveurs du Groupement...
Grand Tétras : le Gouvernement envisage de le classer parmi les oiseaux protégés et d’interdire sa chasse
L’Etat a ouvert une consultation publique, du 15 juillet au 4 août 2026, sur un projet de texte important qui prévoit l’inscription du Grand Tétras (Tetrao urogallus) sur la liste des oiseaux protégés et le retrait de cet oiseau de la liste des espèces chassables. Par...
Climat : le Gouvernement prévoit d’interdire la publicité relative aux énergies fossiles
Le Gouvernement organise une consultation publique, du 31 juillet au 31 août sur le projet de décret relatif à l’interdiction de la publicité relative à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles pris pour l’application de l’article L. 229-61...
Photovoltaïque : l’avis défavorable de la CDPENAF sur un projet susceptible d’être soumis à un appel d’offres de la Commission de régulation de l’énergie peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif (CAA Toulouse, 24 juillet 2026, n°25TL02470)
Par un arrêt n°25TL02470 du 24 juillet 2026, la cour administrative d’appel de Toulouse a jugé que l’avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) est susceptible d’être soumis au contrôle du juge...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.






