En bref
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📢[webinaire] « L’autorisation environnementale : le point sur le droit applicable », matinale SERDEAUT Paris I le jeudi 21 mai 2026
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔
Urbanisme : l’obligation d’évaluation environnementale s’applique à l’opération accessoire d’un projet plus vaste qui n’y est pas soumis (Conseil d’Etat)
Par une décision du 1er juillet 2020, n°423076, mentionnée aux Tables, le Conseil d’Etat a indiqué que la circonstance qu’une opération visant à construire des places de stationnement était une composante d’une opération plus vaste, non soumise à évaluation environnementale, ne la dispensait pas d’un examen au cas par cas.
Les faits et la procédure. Par arrêté du 21 novembre 2016, le maire d’une commune a délivré à une société un permis de construire, autorisant la création d’un ensemble commercial. Cette opération incluait la construction d’un magasin et d’un parking.
Une association requérante a demandé au Tribunal administratif de Montpellier, qui a transmis ses demandes à la Cour administrative d’appel de Marseille, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté précité.
La demanderesse soutenait notamment que l’opération visant à construire le parking aurait dû faire l’objet d’un examen au cas par cas afin de déterminer si une évaluation environnementale était nécessaire.
Par arrêt du 11 juin 2018, les juges du fond ont rejeté la requête aux motifs que l’opération principale, à savoir la construction du magasin, n’était pas soumise à une évaluation environnementale. Partant, la création d’un parking, accessoire à l’opération principale, n’avait pas à faire l’objet d’un examen au cas par cas.
L’association requérante a alors formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat.
En premier lieu, le Conseil d’Etat rappelle que les aires de stationnement sont soumises à un examen au cas par cas.
De première part, la Haute juridiction cite l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, relatif au contenu du dossier joint à une demande de permis de construire :
« Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) l’étude d’impact ou la décision de l’autorité environnementale dispensant le projet d’évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement (…) »
Ainsi, un projet peut être dispensé d’une évaluation environnementale lorsqu’il correspond à une rubrique du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement.
De deuxième part, le Conseil d’Etat relève que la rubrique 40 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que les aires de stationnement ouvertes au public sont soumises à un examen aux cas par cas lorsqu’elles sont susceptibles d’accueillir plus de 100 unités dans une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d’un plan local d’urbanisme ou d’un plan d’occupation des sols ou d’un document en tenant lieu ayant fait l’objet d’une évaluation environnementale.
Il convient de rappeler que l’examen au cas par cas permet à l’autorité administrative compétente de déterminer si le projet doit faire l’objet d’une évaluation environnementale.
En l’espèce, l’opération de construction du parking était soumise à un examen au cas par cas dès lors qu’elle correspondait à la rubrique précitée.
En deuxième lieu, le Conseil d’Etat en conclu qu’une aire de stationnement n’est pas dispensée d’une évaluation environnementale alors même qu’elle serait l’accessoire d’un ensemble commercial, non soumis à une telle obligation, du fait de sa superficie :
« 4. La cour a jugé que les places de stationnement extérieures qui étaient prévues sur le terrain d’assiette de l’opération et qui étaient une composante de celle-ci ne pouvaient être regardées comme une aire de stationnement ouverte au public au sens de ces dispositions, faute d’être réalisées » de manière isolée « . Toutefois, la circonstance qu’elles faisaient partie d’une opération plus vaste et que le magasin projeté, du fait de sa superficie, ne relevait d’aucune des rubriques du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement n’était pas de nature à faire échapper leur réalisation à l’obligation d’évaluation environnementale, dès lors qu’elles entraient dans l’une des rubriques de ce tableau. Par suite, la cour, qui a ajouté une condition non prévue par la rubrique 40 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, a commis une erreur de droit. »
Par conséquent, la Haute juridiction annule l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille et considère la demanderesse fondée à demander l’annulation de l’arrêté litigieux.
Isabelle Michel
Juriste – Gossement Avocats
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