En bref
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Urbanisme : la caducité automatique des recours prévue par l’ancien article L. 600-13 du code de l’urbanisme est contraire à la Constitution (Conseil constitutionnel)
Par une décision du 19 avril 2019 (n° 2019-777), le Conseil constitutionnel a déclaré l’ancienne rédaction de l’article L. 600-13 du code de l’urbanisme contraire à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, garantissant notamment le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif.
Pour rappel, le Conseil d’Etat avait accepté de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité, sur sa rédaction issue de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté :
» La requête introductive d’instance est caduque lorsque, sans motif légitime, le demandeur ne produit pas les pièces nécessaires au jugement de l’affaire dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la requête ou dans le délai qui lui a été imparti par le juge.
La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’a pas été en mesure d’invoquer en temps utile. «
Le rapport Maugüé, portant » propositions pour un contentieux des autorisations d’urbanisme plus rapide et plus efficace « , avait proposé l’abrogation de cet article, en rappelant qu’il avait été « assez unanimement critiqué pour son caractère peu lisible (qu’est-ce que la caducité d’une requête ?) et peu praticable « . Cela a été fait par la loi n° 2018-1021 dite « loi ELAN » du 23 novembre 2018.
A titre liminaire, le Conseil constitutionnel rappelle que le législateur avait adopté cet article afin de limiter les recours dilatoires, poursuivant ainsi un objectif d’intérêt général.
Toutefois, le Conseil procède à une mise en balance de cet objectif avec le droit à un recours juridictionnel effectif, et en tire les conclusions suivantes :
• La notion de » pièces nécessaires au jugement d’une affaire » était insuffisamment précise pour permettre à l’auteur d’une requête de déterminer lui-même les pièces qu’il devait produire.
• Cet article permettait au juge administratif de prononcer la caducité de la requête, sans être tenu au préalable ni d’indiquer au requérant les pièces jugées manquantes, ni de lui préciser celles qu’il considérait comme nécessaire au jugement de l’affaire.
• La déclaration de caducité ne pouvait être rapportée que par un motif légitime justifiant le défaut de production des pièces nécessaires au jugement, et non par la simple production de ces pièces.
• Une fois la caducité régulièrement prononcée, le requérant ne pouvait obtenir l’examen de sa requête par une juridiction et il ne pouvait introduire une nouvelle instance que si le délai de recours n’était pas expiré.
A l’issue d’une telle analyse, il est compréhensible que le Conseil en déduise que les anciennes dispositions de l’article L. 600-13 du code de l’urbanisme » portent au droit à un recours juridictionnel effectif une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif d’intérêt général poursuivi « , méconnaissant ainsi les exigences résultant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Par ailleurs, le Conseil constitutionnel décide ici de faire application du considérant de principe issu de ses deux décisions QPC du 25 mars 2011 (n° 2010-108 et n° 2010-110), en appliquant cette déclaration d’inconstitutionnalité à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de publication de sa décision.
Cette décision constitue un sain rappel au législateur que la nécessité de limiter les recours dilatoires, fréquents en droit de l’urbanisme, ne peut se faire à tout prix, le recours juridictionnel effectif demeurant un droit fondamental.
Camille Pifteau
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
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Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
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