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Urbanisme : la loi Montagne est opposable aux délibérations approuvant le programme d’équipements publics d’une ZAC (CAA Toulouse, 13 octobre 2022, n°19TL01591)
Le recours en annulation concernait une délibération approuvant le programme d’équipements publics d’une zone d’aménagement concerté (ZAC).
Les requérants invoquaient la méconnaissance de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme. Pour rappel, cet article de la loi Montagne porte sur la continuité de l’urbanisation au sein des zones de montagne. Il prévoit que l’urbanisation doit être réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants.
Opposabilité de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme à la délibération approuvant le programme d’équipements publics d’une ZAC
Avant de pouvoir apprécier si la délibération était conforme ou non aux dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme, la Cour administrative d’appel de Toulouse a dû trancher la question juridique de savoir si cette disposition, et plus largement les dispositions résultant de la loi Montagne, sont opposables à une délibération approuvant le programme d’équipements publics d’une ZAC.
La Cour considère sur ce point que l’article L.122-5 du code de l’urbanisme relatif à la continuité de l’urbanisation en zone de montagne est bien opposable à la délibération approuvant le programme d’équipements publics d’une ZAC
Cette solution est à rapprocher des décisions prises en matière d’application de la loi Littoral à ces mêmes délibérations (Cf. CAA Nantes, 11 janvier 2019, n° 17NT03556, points 21 et 22).
La ZAC n’est pas située en continuité de l’urbanisation existante au sens de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme, même si elle est projetée dans le prolongement immédiat d’une zone d’activités économiques
La ZAC était projetée en continuité d’une zone d’activités économiques déjà existantes comprises sur le territoire de la commune.
Toutefois, la Cour administrative d’appel de Toulouse a considéré, d’une part, que cette zone d’activité ne constitue pas un bourg ou d’un autre type de construction mentionné à l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme (village, hameau, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants). D’autre part, elle considère que cette zone d’activité ne se situe pas elle-même en continuité des parties déjà urbanisées de la commune. Elle est séparée de ces parties par une bande importante de terrain sans construction.
Le projet de zone d’aménagement concerté a donc été considéré comme contraire aux dispositions de la loi Montagne.
Florian Ferjoux
Avocat – Gossement Avocats
Signature
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