En bref

Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié

Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.

On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges). 

Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).

Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

Urbanisme : la loi Montagne est opposable aux délibérations approuvant le programme d’équipements publics d’une ZAC (CAA Toulouse, 13 octobre 2022, n°19TL01591)

Déc 16, 2022 | Droit de l'Environnement

Le 13 octobre 2022, la Cour administrative d’appel de Toulouse a rendu un arrêt n°19TL01591 apportant des précisions, d’une part, sur le champ d’application des dispositions de la loi Montagne, d’autre part, sur la notion d’urbanisation existante par rapport à une zone d’activité économique. Commentaire. 

Le recours en annulation concernait une délibération approuvant le programme d’équipements publics d’une zone d’aménagement concerté (ZAC).

Les requérants invoquaient la méconnaissance de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme. Pour rappel, cet article de la loi Montagne porte sur la continuité de l’urbanisation au sein des zones de montagne. Il prévoit que l’urbanisation doit être réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants.

Opposabilité de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme à la délibération approuvant le programme d’équipements publics d’une ZAC

Avant de pouvoir apprécier si la délibération était conforme ou non aux dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme, la Cour administrative d’appel de Toulouse a dû trancher la question juridique de savoir si cette disposition, et plus largement les dispositions résultant de la loi Montagne, sont opposables à une délibération approuvant le programme d’équipements publics d’une ZAC.

La Cour considère sur ce point que l’article L.122-5 du code de l’urbanisme relatif à la continuité de l’urbanisation en zone de montagne est bien opposable à la délibération approuvant le programme d’équipements publics d’une ZAC

Cette solution est à rapprocher des décisions prises en matière d’application de la loi Littoral à ces mêmes délibérations (Cf. CAA Nantes, 11 janvier 2019, n° 17NT03556, points 21 et 22).

La ZAC n’est pas située en continuité de l’urbanisation existante au sens de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme, même si elle est projetée dans le prolongement immédiat d’une zone d’activités économiques

La ZAC était projetée en continuité d’une zone d’activités économiques déjà existantes comprises sur le territoire de la commune.

Toutefois, la Cour administrative d’appel de Toulouse a considéré, d’une part, que cette zone d’activité ne constitue pas un bourg ou d’un autre type de construction mentionné à l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme (village, hameau, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants). D’autre part, elle considère que cette zone d’activité ne se situe pas elle-même en continuité des parties déjà urbanisées de la commune. Elle est séparée de ces parties par une bande importante de terrain sans construction.

Le projet de zone d’aménagement concerté a donc été considéré comme contraire aux dispositions de la loi Montagne.

Florian Ferjoux

Avocat – Gossement Avocats

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Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

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