En bref
Eolien : consultation publique sur les projets de décret et d’arrêté relatifs aux conditions d’implantation d’éoliennes terrestres et en mer, par rapport aux installations militaires, afin de garantir le respect des exigences de sécurité nationale
Eolien : Gossement Avocats défend la société BayWa r.e. et obtient le rejet de recours dirigés contre un parc éolien devant la Cour administrative d’appel de Lyon
Solaire : publication du décret du 3 décembre 2024 précisant les caractéristiques des panneaux solaires photovoltaïques permettant le report de l‘obligation de solarisation de certains parkings
Hydroélectricité : modifications des modalités d’expérimentation du dispositif du médiateur
Urbanisme : le contrôle d’une autorisation au regard de l’article R. 111-26 limité à l’erreur manifeste d’appréciation (Conseil d’Etat)
Par une décision n° 416055 du 13 février 2019, le Conseil d’Etat fait une nouvelle application de sa décision Ocréal, s’agissant de l’avifaune ; et confirme que le contrôle par le juge de l’excès de pouvoir de l’application de l’ancien article R. 111-15 du code de l’urbanisme (actuel article R. 111-26) doit se limiter à l’erreur manifeste d’appréciation en matière de décision d’autorisation.
Une société porteuse d’un projet éolien avait obtenu de la part du préfet de département un permis de construire pour l’implantation de six aérogénérateurs.
A la demande de plusieurs associations, le tribunal administratif a annulé cet arrêté ; et les appels du pétitionnaire et du ministre du logement ont été rejetés par la cour administrative d’appel.
La société a alors introduit un pourvoi devant le Conseil d’Etat.
En premier lieu, aux termes de cette décision, la haute juridiction rappelle une jurisprudence désormais bien établie, initiée par sa décision Société Ocréal et étendue par celle Danthony, selon laquelle « les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative ».
En l’espèce, le pétitionnaire n’avait pas fait mention de certaines espèces d’oiseaux, dont l’aigle royal, s’agissant des enjeux du projet au sein de son étude d’impact.
Toutefois, le Conseil d’Etat souligne que l’autorité environnementale (la DREAL) a estimé qu’il s’agissait d’une omission mineure ; que l’étude d’impact comportait des développements particulièrement détaillés sur les intérêts faunistiques dont l’avifaune et notamment les rapaces ; et que, enfin, l’avis de l’autorité environnementale, porté à la connaissance du public au cours de l’enquête publique, a qualifié l’analyse de l’aire d’étude et les mesures proposées pour la sauvegarde des oiseaux de globalement satisfaisantes et a relevé à titre d’observation, « sans remettre en question la qualité de l’étude d’impact », que d’autres espèces non mentionnées par l’étude sont régulièrement observées, dont deux couples d’aigles royaux.
Au terme de ce raisonnement, le Conseil d’Etat censure donc le raisonnement de la cour, en estimant que l’insuffisance de l’étude d’impact, et notamment l’omission de la mention de présence des aigles royaux, n’avait pas nui à l’information complète de la population.
En deuxième lieu, la haute juridiction vise l’ancien article R. 111-15 (aujourd’hui R. 111-26) du code de l’urbanisme, selon lesquels un permis de construire doit respecter les préoccupations environnementales visées par les articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Il en conclut que la marge d’appréciation laissé à l’autorité administrative par les termes de cet article est telle que le contrôle du juge de l’excès de pouvoir doit se limiter à l’erreur manifeste d’appréciation, lorsque la construction projetée est autorisée.
Cette décision n’est pas sans rappeler la décision Société du lotissement de la plage de Pampelonne (CE Ass, 29 mars 1968, n° 59004), sur l’office du juge de l’excès de pouvoir lors de son contrôle de l’application de l’ancêtre du règlement national d’urbanisme à une décision d’autorisation.
Or en l’espèce, la cour, en relevant que la prescription d’un suivi avifaunistique tous les trois ans n’était pas de nature à prévenir le risque créé pour la vie et la reproduction des aigles royaux, majoré du fait de l’autorisation par décision du même jour de deux autres parcs éoliens situés dans les environs, alors que ni l’aire ni les itinéraires de chasse n’avaient été repérés, a exercé un entier contrôle sur la décision litigieuse.
Par conséquent, l’arrêt de la cour administrative d’appel est annulé avec un renvoi de l’affaire devant celle-ci.
Camille Pifteau
Avocate – cabinet Gossement avocats
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