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Urbanisme : le refus d’un permis de construire fondé sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être justifié
Par arrêt du 26 juin 2019, le Conseil d’Etat a jugé qu’un refus de permis de construire fondé sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme n’est légal, qu’à la condition que le projet ne puisse pas être accordé en l’assortissant de prescriptions spéciales.
En l’espèce, le maire d’une commune a refusé de délivrer un permis de construire une maison d’habitation et une piscine en raison des risques élevés d’incendie de forêt dans le secteur concerné. Le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande du pétitionnaire tendant à l’annulation de l’arrêté de refus du permis de construire sollicité. La cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel du requérant contre le jugement du tribunal administratif. Le pétitionnaire a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat.
En premier lieu, le Conseil d’Etat rappelle les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, aux termes desquelles, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales :
» 2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : » Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations « .
En deuxième lieu, et c’est là que réside l’intérêt de l’arrêt, le Conseil d’Etat juge qu’un refus de permis de construire fondé sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme n’est légal, qu’à la condition qu’il soit impossible d’accorder le permis de construire en l’assortissant de prescriptions spéciales qui ne modifieraient pas substantiellement le projet :
» 3. En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
En d’autres termes, un refus de permis de construire pourra être fondé sur les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, seulement s’il n’est pas possible de délivrer le permis de construire en l’assortissant de prescriptions spéciales, qui permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Désormais, l’autorité compétente saisie d’une demande d’octroi d’un permis de construire pouvant présenter un risque pour la sécurité ou la salubrité publique devra :
– Dans un premier temps : déterminer s’il est possible de délivrer le permis de construire en l’assortissant de prescriptions spéciales permettant d’éviter ces risques, sans que cela ne modifie substantiellement le projet.
Si cela est possible, l’autorité compétente devra délivrer le permis de construire sollicité ;
– Dans un second temps : si cela est impossible, l’autorité compétente pourra refuser le permis de construire.
Ainsi, l’autorité compétente qui refusera un permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, devra pouvoir justifier qu’il était impossible d’assortir le permis de construire de prescriptions spéciales permettant d’assurer sa conformité avec les règles de droit applicables.
Lucie Antonetti
Avocate
Gossement Avocats
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