En bref
Hydroélectricité : Modifications des modalités d’expérimentation du dispositif du médiateur
Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) : Modification des dispositions relatives à l’élaboration, la modification et la révision des SAGE
Déchets : Assouplissement des conditions pour la reprise des déchets de construction par les distributeurs
Certificats d’économie d’énergie : Publication au JO de ce jour de l’arrêté du 18 novembre 2024 modifiant plusieurs textes règlementaires relatifs aux opérations standardisées d’économie d’énergie
Urbanisme : légalité du refus de permis de construire une centrale solaire en zone agricole (CAA Marseille)
Par arrêt n°15MA00872 du 21 avril 2016, la Cour administrative d’appel de Marseille a confirmé la légalité d’un refus de permis de construire pour la réalisation d’une centrale photovoltaïque en zone agricole.
Dans cette affaire, une société contestait devant la juridiction administrative, la décision par laquelle le Préfet lui a refusé la délivrance d’un permis de construire pour la réalisation d’une centrale solaire photovoltaïque en zone A du document d’urbanisme.
L’arrêt précise :
« 8. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, qui se développe sur une surface de 7,15 hectares, est situé en zone agricole, sur des parcelles cultivées ; que ce projet a fait l’objet d’avis défavorable de la part de la chambre d’agriculture, de la commission départementale de consommation des espaces agricoles, et du ministre de l’agriculture, en raison des atteintes au caractère agricole de ce secteur ; que l’absence alléguée de potentiel agronomique de ces terrains n’est pas justifiée par la société requérante, qui n’établit pas que ces mêmes terrains seront utilisés, une fois la centrale photovoltaïque édifiée, comme pâtures pour des troupeaux d’ovins ; que, dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Aude aurait commis une erreur d’appréciation en estimant que le projet en litige n’était pas compatible avec la zone ;«
On notera l’importance accordée par la cour
– d’une part, à l’importance du projet (surface) ;
– d’autre part, aux avis exprimés : par la chambre d’agriculture, par la commission départementale de consommation des espaces agricoles et du ministre de l’agriculture ;
– enfin, au défaut de preuve de l’absence de potentiel agronomique de la zone d’implantation du projet.
Venant enrichir une jurisprudence désormais abondante, cet arrêt démontre que, si la réalisation d’un projet de centrale solaire en zone agricole n’est pas, par principe interdit, le Juge administratif procède à un contrôle cas par cas, au vu des pièces du dossier, de la compatibilité entre ce projet et le caractère agricole.
Arnaud Gossement
Avocat associé
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