En bref
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
📢[webinaire] « L’autorisation environnementale : le point sur le droit applicable », matinale SERDEAUT Paris I le jeudi 21 mai 2026
Urbanisme – Loi littoral : légalité d’un projet portant sur la réalisation d’un bâtiment résidentiel au sein d’un espace proche du rivage (Cour administrative d’appel de Douai)
Par un arrêt n°16DA00232 du 23 novembre 2017, la Cour administrative d’appel de Douai a apprécié la légalité d’un permis de construire concernant la réalisation d’un bâtiment résidentiel au regard des dispositions de la Loi littoral. C’est l’occasion de revenir sur des notions clés de cette loi dont les dispositions sont intégrées dans le code de l’urbanisme. Présentation.
La loi Littoral implique le respect de prescriptions d’implantation spécifiques, déclinées en fonction des trois niveaux suivants :
– Sur l’ensemble du territoire de la commune soumise à la loi Littoral : Extension de l’urbanisation en continuité des zones urbanisées (Cf. Anciennement article L. 146-4 I du code de l’urbanisme désormais codifié aux articles L.121-8 à L. 121-12).
– Dans les espaces proches du rivage : Extension limitée de l’urbanisation (Cf. Anciennement article L. 146-4 II du code de l’urbanisme désormais codifié à l’article L. 121-13).
– Dans la bande littorale de 100 mètres : Urbanisation interdite en dehors des espaces urbanisés (Cf. Anciennement article L. 146-4 III du code de l’urbanisme désormais codifié aux articles L. 121-16 à L. 121-20).
L’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Douai concerne la notion d’extension limitée de l’urbanisation appliquée à un permis de construire autorisant l’implantation d’un bâtiment résidentiel de vingt appartements à 200 mètres de la mer.
L’arrêt concerne également la notion d’espace remarquable du littoral (Cf. Anciennement article L. 146-6 du code de l’urbanisme désormais codifié aux articles L. 121-23 à L. 121-26).
En premier lieu, la Cour administrative d’appel de Douai examine si le terrain d’assiette du projet est situé ou non au sein d’un espace proche du rivage au sens de la loi Littoral.
Elle applique les trois critères d’identification que sont :
– La distance séparant le terrain d’assiette du projet avec le rivage ;
– Les caractéristiques des terrains situés entre le projet et le rivage ;
– La covisibilité entre le terrain du projet et le rivage.
La Cour considère que le terrain sur lequel est autorisée l’implantation du bâtiment résidentiel constitue un espace proche du rivage dès lors que :
– Il est situé à 200 mètres du rivage de la mer,
– Il est en covisibilité avec la mer,
– Il est compris dans un compartiment pour l’essentiel non bâti et situé en retrait de bâtiments résidentiels de grande hauteur édifiés en front de mer.
Le projet est donc soumis à la disposition qui encadre l’urbanisation à des extensions limitée.
En deuxième lieu, la Cour estime que le projet constitue une extension seulement limitée de l’urbanisation existante.
D’abord, elle indique que le caractère limité de l’urbanisation dans un espace proche du rivage s’analyse par rapport à l’implantation du projet, son importance, sa densité, et sa destination, ainsi qu’à la topographie des lieux.
Ensuite, elle précise les circonstances de son appréciation :
« 7. Considérant que le permis de construire en litige autorise l’édification d’un bâtiment résidentiel comprenant vingt appartements, représentant au total une surface hors oeuvre nette de 1 847 mètres carrés, sur un terrain qui, s’il est pour l’essentiel non bâti, comporte déjà deux courts de tennis aménagés au sud et une rangée de garages individuels longeant sa limite ouest ; que l’implantation du bâtiment au nord-ouest de ce terrain le place en continuité de l’urbanisation existante sur le front de mer, caractérisée par sa forte densité, et amorce, comme l’a relevé la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, une transition entre ces immeubles de grande hauteur et les pavillons situés à une distance d’environ 200 mètres à l’est ; qu’en outre, ce terrain est bordé, au sud, par une rangée de quatre immeubles résidentiels de quatre étages composant la résidence » les Myriades « , dont les caractéristiques sont comparables à celles du bâtiment projeté ; ».
Elle en déduit que le permis de construire contesté est conforme aux dispositions alors en vigueur de l’article L. 146-4 II du code de l’urbanisme.
En troisième lieu, la Cour administrative d’appel de Douai rejette le moyen tiré de la violation des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l’urbanisme alors en vigueur dès lors que le terrain d’implantation du projet, en dépit de sa nature dunaire, ne peut pas être qualifié d’espace remarquable du littoral.
L’association requérante se fondait en particulier sur la circonstance selon laquelle le projet était situé dans le périmètre d’une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) et se référait au contenu de la fiche de la ZNIEFF.
Cependant, cette ZNIEFF n’a inclus le terrain en cause que postérieurement à la délivrance du permis de construire alors que la légalité de ce dernier ne peut être appréciée qu’en fonction des circonstances de droit et de fait opposables à la date de sa délivrance.
En outre, et en tout état de cause, la Cour a considéré que le terrain du projet ne présentait pas une valeur écologique propre et qu’il n’était pas nécessaire à l’équilibre de la ZNIEFF prise dans son ensemble.
Florian Ferjoux
Avocat – Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
« Loi Duplomb » : le Sénat inverse la logique du principe de précaution pour l’autorisation des substances de la famille des néonicotinoïdes
Le 29 juin 2026, le Sénat a adopté, en séance publique, l'article 2 quater du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles. Un article qui reprend, pour l'essentiel, le contenu de la proposition de loi (dite « Duplomb 2 ») « visant à...
Certificats d’économies d’énergie : publication du décret n°2026-560 du 26 juin 2026 relatif à la gestion des comptes dans le registre national des certificats d’économies d’énergie
Le Gouvernement a publié au JO du 30 juin 2026, le décret n°2026-560 du 26 juin 2026 relatif à la gestion des comptes dans le registre national des certificats d’économies d’énergie. Ce décret a été pris pour l'application de la loi n°2025-594 du 30 juin 2025 contre...
Stockage d’électricité : suspension de l’exécution du retrait d’un permis de construire dans le cadre d’un référé suspension (TA Lille, ord., 16 juin 2026, n°2605575)
Par une ordonnance du 16 juin 2026, n°2605575, le juge des référés du Tribunal administratif de Lille a suspendu les effets d’une décision de retrait d’un permis de construire, qui avait été délivré de manière tacite, pour la construction d'une centrale de stockage...
Autoconsommation : publication du décret n°2026-561 du 26 juin 2026 relatif aux règles de répartition de l’énergie au sein d’une opération d’autoconsommation collective
Le Gouvernement a publié au journal officiel du 30 juin 2026, le décret n° 2026-561 du 26 juin 2026 relatif aux règles de répartition de l'énergie au sein d'une opération d'autoconsommation collective. Il a pour objet d’encadrer la répartition de l'énergie...
A 69 : les autorisations environnementales des travaux sont désormais définitives (Conseil d’Etat, 29 juin 2026, n°512448 et s.)
Par une décision n°512448 et s. rendue le 29 juin 2026, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi en cassation dirigé contre l'arrêt rendu le 30 décembre 2025 par lequel la cour administrative d'appel de Toulouse avait annulé le jugement du 27 février 2025 par lequel le...
Greenwashing : condamnation d’un producteur en bouteilles plastiques pour l’utilisation irrégulière des allégations environnementales « neutre en carbone » et « 100% recyclé » (Tribunal judiciaire de Paris, 23 juin 2026, n°RG 21/13092)
Par un jugement n°RG 21/13092 du 23 juin 2026, le tribunal judiciaire de Paris a jugé que l'utilisation - sans explications suffisantes - des allégations environnementales "neutre en carbone" et "certifiée neutre en carbone" ainsi que l'utilisation des allégations...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.






