En bref
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
📢[webinaire] « L’autorisation environnementale : le point sur le droit applicable », matinale SERDEAUT Paris I le jeudi 21 mai 2026
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔
Urbanisme – Loi littoral : légalité d’un projet portant sur la réalisation d’un bâtiment résidentiel au sein d’un espace proche du rivage (Cour administrative d’appel de Douai)
Par un arrêt n°16DA00232 du 23 novembre 2017, la Cour administrative d’appel de Douai a apprécié la légalité d’un permis de construire concernant la réalisation d’un bâtiment résidentiel au regard des dispositions de la Loi littoral. C’est l’occasion de revenir sur des notions clés de cette loi dont les dispositions sont intégrées dans le code de l’urbanisme. Présentation.
La loi Littoral implique le respect de prescriptions d’implantation spécifiques, déclinées en fonction des trois niveaux suivants :
– Sur l’ensemble du territoire de la commune soumise à la loi Littoral : Extension de l’urbanisation en continuité des zones urbanisées (Cf. Anciennement article L. 146-4 I du code de l’urbanisme désormais codifié aux articles L.121-8 à L. 121-12).
– Dans les espaces proches du rivage : Extension limitée de l’urbanisation (Cf. Anciennement article L. 146-4 II du code de l’urbanisme désormais codifié à l’article L. 121-13).
– Dans la bande littorale de 100 mètres : Urbanisation interdite en dehors des espaces urbanisés (Cf. Anciennement article L. 146-4 III du code de l’urbanisme désormais codifié aux articles L. 121-16 à L. 121-20).
L’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Douai concerne la notion d’extension limitée de l’urbanisation appliquée à un permis de construire autorisant l’implantation d’un bâtiment résidentiel de vingt appartements à 200 mètres de la mer.
L’arrêt concerne également la notion d’espace remarquable du littoral (Cf. Anciennement article L. 146-6 du code de l’urbanisme désormais codifié aux articles L. 121-23 à L. 121-26).
En premier lieu, la Cour administrative d’appel de Douai examine si le terrain d’assiette du projet est situé ou non au sein d’un espace proche du rivage au sens de la loi Littoral.
Elle applique les trois critères d’identification que sont :
– La distance séparant le terrain d’assiette du projet avec le rivage ;
– Les caractéristiques des terrains situés entre le projet et le rivage ;
– La covisibilité entre le terrain du projet et le rivage.
La Cour considère que le terrain sur lequel est autorisée l’implantation du bâtiment résidentiel constitue un espace proche du rivage dès lors que :
– Il est situé à 200 mètres du rivage de la mer,
– Il est en covisibilité avec la mer,
– Il est compris dans un compartiment pour l’essentiel non bâti et situé en retrait de bâtiments résidentiels de grande hauteur édifiés en front de mer.
Le projet est donc soumis à la disposition qui encadre l’urbanisation à des extensions limitée.
En deuxième lieu, la Cour estime que le projet constitue une extension seulement limitée de l’urbanisation existante.
D’abord, elle indique que le caractère limité de l’urbanisation dans un espace proche du rivage s’analyse par rapport à l’implantation du projet, son importance, sa densité, et sa destination, ainsi qu’à la topographie des lieux.
Ensuite, elle précise les circonstances de son appréciation :
« 7. Considérant que le permis de construire en litige autorise l’édification d’un bâtiment résidentiel comprenant vingt appartements, représentant au total une surface hors oeuvre nette de 1 847 mètres carrés, sur un terrain qui, s’il est pour l’essentiel non bâti, comporte déjà deux courts de tennis aménagés au sud et une rangée de garages individuels longeant sa limite ouest ; que l’implantation du bâtiment au nord-ouest de ce terrain le place en continuité de l’urbanisation existante sur le front de mer, caractérisée par sa forte densité, et amorce, comme l’a relevé la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, une transition entre ces immeubles de grande hauteur et les pavillons situés à une distance d’environ 200 mètres à l’est ; qu’en outre, ce terrain est bordé, au sud, par une rangée de quatre immeubles résidentiels de quatre étages composant la résidence » les Myriades « , dont les caractéristiques sont comparables à celles du bâtiment projeté ; ».
Elle en déduit que le permis de construire contesté est conforme aux dispositions alors en vigueur de l’article L. 146-4 II du code de l’urbanisme.
En troisième lieu, la Cour administrative d’appel de Douai rejette le moyen tiré de la violation des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l’urbanisme alors en vigueur dès lors que le terrain d’implantation du projet, en dépit de sa nature dunaire, ne peut pas être qualifié d’espace remarquable du littoral.
L’association requérante se fondait en particulier sur la circonstance selon laquelle le projet était situé dans le périmètre d’une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) et se référait au contenu de la fiche de la ZNIEFF.
Cependant, cette ZNIEFF n’a inclus le terrain en cause que postérieurement à la délivrance du permis de construire alors que la légalité de ce dernier ne peut être appréciée qu’en fonction des circonstances de droit et de fait opposables à la date de sa délivrance.
En outre, et en tout état de cause, la Cour a considéré que le terrain du projet ne présentait pas une valeur écologique propre et qu’il n’était pas nécessaire à l’équilibre de la ZNIEFF prise dans son ensemble.
Florian Ferjoux
Avocat – Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Solaire : le Gouvernement propose de relever de 1 à 3 MWc le seuil de dispense d’étude d’impact systématique pour les installations photovoltaïques de production d’électricité
Le Gouvernement organise, du 11 juin au 2 juillet 2026, une consultation publique relative à un article d'un projet de décret comportant une mesure de simplification de l'obligation d'évaluation environnementale des projets d’installations photovoltaïques de...
Greenwashing (écoblanchiment) : décryptage du projet de nouvelles règles pour encadrer les allégations environnementales (projet de loi DDADDUE)
Par un communiqué de presse du 28 mai 2026, la Commission européenne a annoncé avoir envoyé une lettre de mise en demeure à 20 Etats membres – dont la France – au motif qu’ils ne lui ont toujours pas communiqué les mesures prises pour assurer la transposition complète...
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
La société Enertrag, actrice majeure du secteur des énergies renouvelables, développe un projet de centrale solaire photovoltaïque sur le territoire de la commune d'Aigremont. Par un arrêt n° 25LY02321 rendu le 4 juin 2026, la Cour administrative d’appel de Lyon a...
Déchets : parution du décret n°2026-433 du 2 juin 2026 sur la police des déchets
Le décret n°2026-433 du 2 juin 2026 relatif à la police des déchets et à la lutte contre l’abandon de déchets, à la traçabilité et au tri performant, publié au journal officiel du 4 juin 2026, vise notamment à : Renforcer la police des déchets ; Préciser les mesures...
Déchets : parution du décret n°2026-435 du 2 juin 2026 qui apporte des précisions sur la sortie du statut de déchet, les sous-produits et le tri des biodéchets
Le décret n°2026-435 du 2 juin 2026 portant diverses dispositions relatives à la sortie du statut de déchet, aux sous-produits et au tri des biodéchets, a été journal officiel du 4 juin 2026. Il modifie le cadre juridique applicable à la sortie du statut de déchet,...
Solaire : publication de l’arrêté « S21 » du 1er juin 2026 modifiant l’arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts
Le Gouvernement a publié ce 4 avril 2026, l'arrêté du 1er juin 2026 modifiant l'arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l'énergie solaire...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.






