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📢[webinaire] « L’autorisation environnementale : le point sur le droit applicable », matinale SERDEAUT Paris I le jeudi 21 mai 2026
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔
Solaire : le juge administratif précise son contrôle de la prévention des atteintes aux espèces protégées pour un projet de centrale solaire sur un site pollué (CAA Marseille, 19 mars 2026, n°24MA01751 – Jurisprudence cabinet)
Urbanisme : pas de demande de dommages et intérêts contre l’auteur du recours en annulation d’une décision autorisant le transfert du permis de construire
Par arrêt n°14MA05185 du 13 mai 2016, la Cour administrative d’appel de Marseille a jugé qu’une demande de dommages et intérêts au titre de l’article L.600-7 du code de l’urbanisme ne peut être présentée contre l’auteur d’un recours tendant à l’annulation d’une décision autorisant le transfert d’un permis de construire.
Pour mémoire, depuis une ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme, l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme dispose :
« Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. «
Cette disposition vise à réduire le nombre des « recours abusifs » contre des autorisations d’urbanisme. Les demandes de dommages et intérêts ont, toutefois été, jusqu’à présent, rarement accueillies par les juridictions administratives.
L’arrêt rendu ce 13 mai 2016 par la Cour administrative d’appel de Marseille précise, en outre, qu’une demande de dommages et intérêts ne peut être présentée à l’occasion d’un contentieux afférent à une décision de transfert de permis de construire :
L’arrêt précise en effet :
« 6. Considérant que la décision attaquée, datée non du 20 juin 2014, comme mentionné par erreur par les requérants, mais du 10 juillet 2014, a pour objet de transférer à M.A… le permis de construire délivré le 6 juillet 2011 par le maire d’Avignon à M. F… ; que le permis de construire n’est pas délivré en considération de la personne qui en devient titulaire, mais en fonction du projet de construction soumis à l’administration ; que lorsque, pendant la validité d’un permis de construire, la responsabilité de la construction est transférée du titulaire initial du permis à un autre bénéficiaire, la décision autorisant le transfert du permis précédemment accordé ne procède pas à une modification de la consistance du permis mais à une simple rectification du nom de son bénéficiaire ; que la décision de transférer le permis de construire n’est donc en elle-même ni un nouveau permis de construire, ni un permis de construire modificatif ; que les dispositions précitées de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ne sont, dès lors, pas applicables à la présente procédure, de sorte que M. A… ne peut pas se prévaloir de ces dispositions ; »
Aux termes de ce considérant si les contentieux relatifs au permis de construire initial et au permis de construire modificatif peuvent permettre que soit débattue puis examinée une demande de dommages et intérêts au titre de l’article L.600-7 du code de l’urbanisme, il n’en va pas de même à l’occasion d’un recours dirigé contre le transfert du permis de construire.
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