En bref
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Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Urbanisme : pas de demande de dommages et intérêts contre l’auteur du recours en annulation d’une décision autorisant le transfert du permis de construire
Par arrêt n°14MA05185 du 13 mai 2016, la Cour administrative d’appel de Marseille a jugé qu’une demande de dommages et intérêts au titre de l’article L.600-7 du code de l’urbanisme ne peut être présentée contre l’auteur d’un recours tendant à l’annulation d’une décision autorisant le transfert d’un permis de construire.
Pour mémoire, depuis une ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme, l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme dispose :
« Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. «
Cette disposition vise à réduire le nombre des « recours abusifs » contre des autorisations d’urbanisme. Les demandes de dommages et intérêts ont, toutefois été, jusqu’à présent, rarement accueillies par les juridictions administratives.
L’arrêt rendu ce 13 mai 2016 par la Cour administrative d’appel de Marseille précise, en outre, qu’une demande de dommages et intérêts ne peut être présentée à l’occasion d’un contentieux afférent à une décision de transfert de permis de construire :
L’arrêt précise en effet :
« 6. Considérant que la décision attaquée, datée non du 20 juin 2014, comme mentionné par erreur par les requérants, mais du 10 juillet 2014, a pour objet de transférer à M.A… le permis de construire délivré le 6 juillet 2011 par le maire d’Avignon à M. F… ; que le permis de construire n’est pas délivré en considération de la personne qui en devient titulaire, mais en fonction du projet de construction soumis à l’administration ; que lorsque, pendant la validité d’un permis de construire, la responsabilité de la construction est transférée du titulaire initial du permis à un autre bénéficiaire, la décision autorisant le transfert du permis précédemment accordé ne procède pas à une modification de la consistance du permis mais à une simple rectification du nom de son bénéficiaire ; que la décision de transférer le permis de construire n’est donc en elle-même ni un nouveau permis de construire, ni un permis de construire modificatif ; que les dispositions précitées de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ne sont, dès lors, pas applicables à la présente procédure, de sorte que M. A… ne peut pas se prévaloir de ces dispositions ; »
Aux termes de ce considérant si les contentieux relatifs au permis de construire initial et au permis de construire modificatif peuvent permettre que soit débattue puis examinée une demande de dommages et intérêts au titre de l’article L.600-7 du code de l’urbanisme, il n’en va pas de même à l’occasion d’un recours dirigé contre le transfert du permis de construire.
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Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
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