En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Urbanisme : précisions sur la date à laquelle s’apprécie l’intérêt à agir d’une association contre une autorisation d’urbanisme (Conseil d’Etat)
La question de l’intérêt à agir des auteurs de recours contre des autorisations d’urbanisme ou environnementale suscite une jurisprudence particulièrement abondante. Laquelle tend à un contrôle plus sévère de cet intérêt à agir par le Juge administratif. Par arrêt n°395419 du 29 mars 2017, le Conseil d’Etat a précisé que l’intérêt à agir d’une association qui forme un recours contre une autorisation d’urbanisme s’apprécie au regard de ses statuts tels que déposés en préfecture avant affichage de la demande du pétitionnaire. Ces statuts ne peuvent être régularisés postérieurement à cette date.
Pour mémoire, l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme dispose :
« Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu antérieurement à l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. »
Aux termes de ces dispositions, une association qui entend former un recours contre une autorisation d’urbanisme doit avoir déposé ses statuts en préfecture avant affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.
Faute d’un dépôt en préfecture de ses statuts, avant affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, l’association verra son recours rejeté comme étant irrecevable.
La question s’est toutefois posée de savoir si une association ayant déposé ses statuts en préfecture à la bonne date peut, postérieurement à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, modifier ses statuts de manière à démontrer son intérêt à agir.
C’est la question dont était ici saisi le Conseil d’Etat.
L’arrêt rendu ce 29 mars 2017 par la Haute juridiction rappelle tout d’abord que l’intérêt à agir d’une association s’apprécie au regard de ses statuts :
« 3. Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’une association n’est recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision individuelle relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol que si elle a déposé ses statuts en préfecture avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ; qu’il appartient au juge administratif, lorsque cette condition est remplie, d’apprécier si l’association requérante justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision qu’elle attaque en se fondant sur les statuts tels qu’ils ont été déposés à la préfecture antérieurement à la date de l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ;«
Au cas d’espèce, les statuts déposés en préfecture, dans leur version antérieur à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, ne donnaient pas intérêt à agir à l’association requérante en raison de leur généralité :
« 4. Considérant, d’une part, qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que les statuts de l’association requérante, qui lui donnent pour mission » toutes études et réalisations de nature à préserver ou améliorer la qualité de vie à G. « , avaient été déposés en préfecture en janvier 1989 avant l’affichage en mairie de la demande de permis de construire, le 21 janvier 2011, conformément aux exigences de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme ; qu’en estimant qu’un tel objet, qui présente un caractère très général, ne conférait pas à cette association un intérêt lui donnant qualité pour agir contre les décisions individuelles d’urbanisme, la cour a exactement qualifié les faits de la cause ;«
L’intérêt de l’arrêt rendu ce 27 mars 2017 par le Conseil d’Etat tient au fait qu’il précise que si des statuts ne donnent pas intérêt à agir à l’association, il n’est pas possible de procéder à leur régularisation, une fois passée la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire :
« 5. Considérant, d’autre part, que si l’association s’est prévalue de ce que ses statuts avaient été complétés le 30 mai 2002 afin de lui permettre d’exercer des actions contentieuses en matière d’urbanisme, il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu’en relevant que cette modification de l’objet statutaire n’avait pas été déclarée en préfecture avant l’affichage en mairie de la demande de permis de construire, pour en déduire que les dispositions de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme faisaient obstacle à ce qu’il soit tenu compte de cette modification des statuts de l’association pour apprécier la recevabilité de son recours, la cour n’a pas entaché son arrêt d’erreur de droit ; »
Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence de plus en plus sévère quant à la recevabilité des recours dirigés contre des autorisations d’urbanisme ou environnementales. L’intérêt à agir des requérants en général mais aussi des associations en particulier, est contrôle de plus en plus rigoureusement. Une évolution importante lorsque l’on se rappelle à quel point le prétoire du juge administratif était largement ouvert avant 2013.
Arnaud Gossement
Avocat – Cabinet Gossement Avocats
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