En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Urbanisme : responsabilité de la commune pour délivrance d’un certificat d’urbanisme contraire à la loi littoral (Conseil d’Etat)
Par arrêt du 18 février 2019, le Conseil d’Etat a jugé qu’une commune qui délivre un certificat d’urbanisme sur le fondement des dispositions illégales du plan local d’urbanisme en vigueur, engage sa responsabilité. (cf. En ce sens : CAA, Marseille, 17 octobre 2013, n° 11MA00720).
Dans cette affaire, les époux A ont acquis une parcelle désignée comme constructible par un certificat d’urbanisme délivré par la commune. La commune a délivré ce certificat d’urbanisme en faisant mention du classement en zone constructible de la parcelle par le plan local d’urbanisme en vigueur.
Or, le plan local d’urbanisme applicable classait illégalement une partie de la parcelle des époux A en zone constructible, en méconnaissance de la loi littoral et plus précisément des dispositions de article L. 146-4 du code de l’urbanisme applicable (désormais codifié à l’article L. 121-6 du code de l’urbanisme).
Les époux A ont demandé au Tribunal administratif de Poitiers que la commune soit condamnée à les indemniser des préjudices résultants de la délivrance du certificat d’urbanisme.
En premier lieu, la Haute juridiction rappelle le principe général selon lequel, il incombe à l’autorité administrative de ne pas appliquer un règlement illégal (cf. En matière d’urbanisme : CE, 9 mai 2005, n° 277280), sauf si cette illégalité résulte de vices de forme ou de procédure qui ne peuvent plus être invoqués par voie d’exception en vertu de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme :
» 3. En vertu d’un principe général, il incombe à l’autorité administrative de ne pas appliquer un règlement illégal. Ce principe trouve à s’appliquer, en l’absence même de toute décision juridictionnelle qui en aurait prononcé l’annulation ou les aurait déclarées illégales, lorsque les dispositions d’un document d’urbanisme, ou certaines d’entre elles si elles en sont divisibles, sont entachées d’illégalité, sauf si cette illégalité résulte de vices de forme ou de procédure qui ne peuvent plus être invoqués par voie d’exception en vertu de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme. Ces dispositions doivent ainsi être écartées, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, par l’autorité chargée de délivrer des certificats d’urbanisme ou des autorisations d’utilisation ou d’occupation des sols, qui doit alors se fonder, pour statuer sur les demandes dont elle est saisie, sur les dispositions pertinentes du document immédiatement antérieur ou, dans le cas où celles-ci seraient elles-mêmes affectées d’une illégalité dont la nature ferait obstacle à ce qu’il en soit fait application, sur le document encore antérieur ou, à défaut, sur les règles générales fixées par les articles L. 111-1 et suivants et R. 111-1 et suivants du code de l’urbanisme. «
En deuxième lieu, selon le Conseil d’Etat, la Cour administrative d’appel de Bordeaux n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que le certificat d’urbanisme, qui faisait mention des dispositions illégales du plan local d’urbanisme, était lui-même illégal :
» 4. La cour administrative d’appel de Bordeaux a relevé que le terrain litigieux avait été illégalement classé pour partie en zone UEb par le plan local d’urbanisme, alors que, situé dans la bande des cent mètres à partir du rivage, il ne pouvait être regardé comme un espace urbanisé au sens des dispositions du III de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’elle n’a pas commis d’erreur de droit en en déduisant l’illégalité du certificat d’urbanisme délivré le 30 janvier 2006 par le maire de L’Houmeau, qui faisait mention de ce classement, alors même que le certificat, délivré sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, avait vocation non à préciser si le terrain pouvait être utilisé pour la réalisation d’une opération particulière mais seulement à indiquer les dispositions d’urbanisme applicables au terrain, ainsi que les limitations administratives au droit de propriété, le régime des taxes et participations d’urbanisme et l’état des équipements publics existants ou prévus. «
En troisième lieu, la Haute juridiction précise que la circonstance que le plan local d’urbanisme applicable avait été approuvé par le conseil communautaire de la Communauté d’agglomération ne faisait pas obstacle à ce que la commune soit reconnue responsable de la faute commise par son maire.
Le Conseil d’Etat rappelle sa décision du 9 novembre 2015 (cf. CE, 9 novembre 2015, n° 380299), dans laquelle il a jugé qu’une faute commise dans le cadre de la procédure d’instruction d’un certificat d’urbanisme entraine la responsabilité de la personne publique qui délivre ce certificat d’urbanisme. Sur ce point, il est possible qu’un partage de responsabilité soit ensuite reconnu.
En quatrième lieu, le Conseil d’Etat confirme le raisonnement de la Cour administrative d’appel, selon lequel, le préjudice financier qui résulte de la baisse de la valeur vénale du terrain des époux A devait être évalué en faisant la différence entre le prix d’acquisition du terrain et sa valeur comme terrain inconstructible, alors même qu’il était pour une partie seulement classé en zone constructible par le plan local d’urbanisme.
Ainsi, un certificat d’urbanisme, même informatif, ne doit pas méconnaître la loi littoral, au risque de voir la responsabilité de son auteur engagée.
Lucie Antonetti
Avocate Cabinet Gossement avocats
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