En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Urbanisme : responsabilité de la commune pour délivrance d’un certificat d’urbanisme contraire à la loi littoral (Conseil d’Etat)
Par arrêt du 18 février 2019, le Conseil d’Etat a jugé qu’une commune qui délivre un certificat d’urbanisme sur le fondement des dispositions illégales du plan local d’urbanisme en vigueur, engage sa responsabilité. (cf. En ce sens : CAA, Marseille, 17 octobre 2013, n° 11MA00720).
Dans cette affaire, les époux A ont acquis une parcelle désignée comme constructible par un certificat d’urbanisme délivré par la commune. La commune a délivré ce certificat d’urbanisme en faisant mention du classement en zone constructible de la parcelle par le plan local d’urbanisme en vigueur.
Or, le plan local d’urbanisme applicable classait illégalement une partie de la parcelle des époux A en zone constructible, en méconnaissance de la loi littoral et plus précisément des dispositions de article L. 146-4 du code de l’urbanisme applicable (désormais codifié à l’article L. 121-6 du code de l’urbanisme).
Les époux A ont demandé au Tribunal administratif de Poitiers que la commune soit condamnée à les indemniser des préjudices résultants de la délivrance du certificat d’urbanisme.
En premier lieu, la Haute juridiction rappelle le principe général selon lequel, il incombe à l’autorité administrative de ne pas appliquer un règlement illégal (cf. En matière d’urbanisme : CE, 9 mai 2005, n° 277280), sauf si cette illégalité résulte de vices de forme ou de procédure qui ne peuvent plus être invoqués par voie d’exception en vertu de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme :
» 3. En vertu d’un principe général, il incombe à l’autorité administrative de ne pas appliquer un règlement illégal. Ce principe trouve à s’appliquer, en l’absence même de toute décision juridictionnelle qui en aurait prononcé l’annulation ou les aurait déclarées illégales, lorsque les dispositions d’un document d’urbanisme, ou certaines d’entre elles si elles en sont divisibles, sont entachées d’illégalité, sauf si cette illégalité résulte de vices de forme ou de procédure qui ne peuvent plus être invoqués par voie d’exception en vertu de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme. Ces dispositions doivent ainsi être écartées, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, par l’autorité chargée de délivrer des certificats d’urbanisme ou des autorisations d’utilisation ou d’occupation des sols, qui doit alors se fonder, pour statuer sur les demandes dont elle est saisie, sur les dispositions pertinentes du document immédiatement antérieur ou, dans le cas où celles-ci seraient elles-mêmes affectées d’une illégalité dont la nature ferait obstacle à ce qu’il en soit fait application, sur le document encore antérieur ou, à défaut, sur les règles générales fixées par les articles L. 111-1 et suivants et R. 111-1 et suivants du code de l’urbanisme. «
En deuxième lieu, selon le Conseil d’Etat, la Cour administrative d’appel de Bordeaux n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que le certificat d’urbanisme, qui faisait mention des dispositions illégales du plan local d’urbanisme, était lui-même illégal :
» 4. La cour administrative d’appel de Bordeaux a relevé que le terrain litigieux avait été illégalement classé pour partie en zone UEb par le plan local d’urbanisme, alors que, situé dans la bande des cent mètres à partir du rivage, il ne pouvait être regardé comme un espace urbanisé au sens des dispositions du III de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’elle n’a pas commis d’erreur de droit en en déduisant l’illégalité du certificat d’urbanisme délivré le 30 janvier 2006 par le maire de L’Houmeau, qui faisait mention de ce classement, alors même que le certificat, délivré sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, avait vocation non à préciser si le terrain pouvait être utilisé pour la réalisation d’une opération particulière mais seulement à indiquer les dispositions d’urbanisme applicables au terrain, ainsi que les limitations administratives au droit de propriété, le régime des taxes et participations d’urbanisme et l’état des équipements publics existants ou prévus. «
En troisième lieu, la Haute juridiction précise que la circonstance que le plan local d’urbanisme applicable avait été approuvé par le conseil communautaire de la Communauté d’agglomération ne faisait pas obstacle à ce que la commune soit reconnue responsable de la faute commise par son maire.
Le Conseil d’Etat rappelle sa décision du 9 novembre 2015 (cf. CE, 9 novembre 2015, n° 380299), dans laquelle il a jugé qu’une faute commise dans le cadre de la procédure d’instruction d’un certificat d’urbanisme entraine la responsabilité de la personne publique qui délivre ce certificat d’urbanisme. Sur ce point, il est possible qu’un partage de responsabilité soit ensuite reconnu.
En quatrième lieu, le Conseil d’Etat confirme le raisonnement de la Cour administrative d’appel, selon lequel, le préjudice financier qui résulte de la baisse de la valeur vénale du terrain des époux A devait être évalué en faisant la différence entre le prix d’acquisition du terrain et sa valeur comme terrain inconstructible, alors même qu’il était pour une partie seulement classé en zone constructible par le plan local d’urbanisme.
Ainsi, un certificat d’urbanisme, même informatif, ne doit pas méconnaître la loi littoral, au risque de voir la responsabilité de son auteur engagée.
Lucie Antonetti
Avocate Cabinet Gossement avocats
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